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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1302456 et 1302465 du 8 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 16 octobre et 26 octobre 2015,

M. et MmeC.

.., représentés par Me Jaulin, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1302456 et 1302465 du 8 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 16 octobre et 26 octobre 2015,

M. et MmeC..., représentés par Me Jaulin, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions pénales à intervenir et des décisions de l'administration sur les réclamations déposées par les SCI dont ils sont associés ;

2°) de désigner un ou plusieurs experts ;

3°) d'annuler le jugement nos 1302456 et 1302465 du 8 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

4°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ;

- les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- l'administration était tenue de notifier un avis de vérification aux SCI, notamment après l'entretien du 2 mars 2011 ;

- les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- l'administration devait leur notifier un avis d'examen de situation fiscale au titre des années prescrites ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales en ne les avertissant pas et en n'informant pas les SCI de l'absence de rectification au titre de l'année 2007 ;

- le contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet au titre de l'année 2009 devait être précédé d'un avis de vérification, et a constitué, en réalité, un examen de situation fiscale ;

- les dispositions des articles L 10 et L 11, ainsi que celles de l'article L 16 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues dans le cadre des demandes adressées aux SCI dont ils sont associés ;

- l'administration ne pouvait pas remettre en cause les déficits de ces SCI au titre d'années antérieures ;

- la SCI Seine Choisy et la SCI Jessy n'ont pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire et n'ont pas été rendues destinataires de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- les propositions de rectification adressées aux SCI Moulin des Corbeaux, Jessy et Les Violettes n'étaient pas suffisamment motivées ;

- les rectifications opérées en matières de traitements et salaires sont infondées ;

- les déficits fonciers d'années prescrites ne pouvaient pas être remis en cause ;

- les indemnités d'éviction versées par les différentes SCI dont ils sont associés, ainsi que les charges supportées par la SCI Les Violettes sont déductibles ;

- la majoration de 40 % qui leur a été appliquée est insuffisamment motivée et infondée ;

Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2015 et le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2015 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de Me Jaulin, avocat de M. et MmeC....

Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2015, a été présentée pour M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement nos1302456 et 1302465 du 8 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2008 et 2009 ; que les appelants ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 à l'issue duquel ils ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification le

17 février 2011 ; qu'ils ont également fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2009 à l'issue duquel ils ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification le 24 février 2011 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009 ont été mis en recouvrement à leur encontre les 31 mai et 30 juin 2012 ; que

M. et Mme C...demandent la décharge des impositions laissées à leur charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé à défaut pour le Tribunal administratif de Melun d'avoir prononcé avant dire droit un sursis à statuer sur leur requête dans l'attente des suites données, d'une part, aux plaintes pénales déposées à l'encontre de membres de l'administration fiscale et, d'autre part, aux réclamations d'assiette visant les mêmes impositions présentées le 20 novembre 2014 par les différentes sociétés dans lesquelles ils sont associés ; que, toutefois, le principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale n'impose pas au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir ; que, par ailleurs, les réclamations déposées par les SCI, qui n'ont au demeurant fait l'objet d'aucune imposition établie à leur nom, sont sans incidence sur le présent litige; que, dés lors, le moyen invoqué par les requérants ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

3. Considérant que, pour les mêmes motifs, que ceux exposés au point 2 ci-dessus, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que la Cour sursoit à statuer, doivent être écartées ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C...portant sur les années 2007 et 2008 a été notifié le

20 février 2010 et qu'une proposition de rectification a été adressée aux intéressés le

17 février 2011, clôturant cet examen ; que les appelants soutiennent que l'administration a procédé postérieurement à cette proposition à de nouvelles investigations, dès lors que M. C... a remis des documents relatifs aux sociétés civiles immobilières dont il était associé, lors d'un rendez-vous organisé le 2 mars 2011 dans les locaux du service ; que, toutefois, il est constant que ce rendez-vous a été organisé à la demande exclusive de M.C..., après notification des conséquences financières de l'examen de la situation fiscale personnelle, et qu'aucune proposition de rectification complémentaire n'a été notifiée postérieurement à ce rendez-vous ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués au point précédent, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'administration aurait, au cours du rendez-vous du 2 mars 2011, examiné la comptabilité des SCI, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration était tenue d'engager une vérification de comptabilité à l'égard desdites sociétés et de leur notifier un avis de vérification ;

7. Considérant, enfin, qu'il est constant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2009 ; que, pour les motifs indiqués au point 5, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'administration aurait, lors du rendez-vous du 2 mars 2011, procédé à un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par eux et leur situation patrimoniale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont fait l'objet, au titre de l'année 2009, d'un examen de situation fiscale d'ensemble irrégulier, faute d'envoi d'un avis de vérification ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à produire un courrier de l'administration en date du 21 juin 2010, qui les informe de ce que les sommes appréhendées par les associés, déterminées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl Jo et Co, seront intégrées à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en cours, dont les conséquences financières seront communiquées ultérieurement, M. et Mme C...ne soutiennent pas à bon droit qu'ils ont fait l'objet d'un second examen contradictoire de situation fiscale personnelle par l'administration portant sur les mêmes années que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...ne soutiennent pas utilement que l'administration était tenue de leur adresser un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007, dès lors qu'aucune imposition n'a été établie au titre desdites années ; que l'administration est fondée à vérifier les exercices qui suivent l'exercice déficitaire, même s'ils sont bénéficiaires et couverts eux-mêmes par la prescription, dans la mesure où le déficit résiduel constitue un élément de la détermination du bénéfice imposable de l'exercice vérifié et non prescrit ; que, ce faisant, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité à l'égard des sociétés dont les résultats sont directement pris en compte, en application de l'article 8 du code général des impôts, dans les revenus fonciers des associés ;

11. Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'a pas notifié les résultats des contrôles effectués à l'égard des SCI au titre de l'année 2007, est en tout état de cause sans incidence sur les impositions en litige, qui portent sur les années 2008 et 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 49 du livre des procédures fiscales quand l'administration a procédé à une vérification de comptabilité, l'administration doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l'absence de rectification, doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; que, si le délai de trente jours prévu par ces dernières dispositions constitue une garantie pour le contribuable, la circonstance que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, une demande de renseignements en l'informant qu'elle ne présente pas un caractère contraignant mais en lui impartissant un délai de réponse inférieur à ce délai, n'a pas nécessairement pour effet d'entraîner la décharge de l'imposition contestée s'il apparaît que l'intéressé n'a pas en fait été privé de cette garantie ;

13. Considérant que, par des demandes d'information du 10 janvier 2011, retirées le

24 janvier 2011, les SCI dont M. et Mme C...sont associés ont été invitées à fournir tous justificatifs permettant de vérifier la nature, le montant et la réalité des charges déduites de leurs résultats, ayant notamment généré des déficits imputés par les requérants sur leurs revenus imposables des années litigieuses ; que ces sociétés ont été avisées que cette demande de renseignements, établie conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne revêtait pas un caractère contraignant ; que, dés lors, le délai de réponse fixé au 1er février 2011 ne présentait pas un caractère impératif, la demande d'information portant, au demeurant, sur l'existence de charges qui doivent toujours être justifiés par le contribuable ; que ces sociétés se sont bornées, par courrier en date du 28 janvier 2011, à faire valoir qu'elles disposaient d'un délai de réponse qui ne pouvait être inférieur à deux mois, sans produire ultérieurement les justificatifs demandés ; qu'elles ont été rendues destinataires d'une proposition de rectification, M. et Mme C...étant informés, parallèlement, des conséquences à leur égard du contrôle des déclarations des sociétés ; que, compte tenu du fait que l'administration s'est fondée sur le défaut de justification des dépenses déduites et a mis en oeuvre la procédure contradictoire, et notamment de ce qu'un délai de trente jours a été effectivement donné aux contribuables pour répondre aux différentes propositions de rectification, l'envoi aux SCI d'une proposition de rectification dès le 16 février 2011, après la demande d'information du 10 janvier 2011, n'a privé les contribuables d'aucune garantie ; qu'elle est, par suite, restée sans influence sur les rectifications litigieuses et ne saurait entraîner la décharge des impositions, lesquelles résultent de la seule réintégration de charges non justifiées ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement ;

15. Considérant, d'une part, que l'administration a, par une demande d'éclaircissements ou de justifications du 20 septembre 2010, demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à la SCI Moulin des Corbeaux et à la SCI du Père Lachaise, de fournir des justifications sur les éléments ayant servi de base à la détermination de leurs résultats, notamment les factures et tous autres documents permettant de vérifier la nature, le montant et la réalité des frais et charges déduits, en indiquant que la société disposait d'un délai de deux mois pour produire ces éléments ; que M. et Mme C...soutiennent qu'à la suite de la production par la société, le 4 décembre 2010, d'éléments que l'administration a jugé partiels, cette dernière les a privés d'une garantie en n'adressant pas à la SCI la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, d'une part, les rectifications sur ce point ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales et non selon une procédure de taxation d'office ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 31 du code général des impôts qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'il en va de même des déficits que le contribuable entend reporter au titre des années antérieures ; qu'ainsi, l'absence de notification d'une mise en demeure aux SCI concernées d'avoir à compléter ses justifications, qui n'a concrètement privé d'aucune garantie les contribuables, n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectifications ; que, dés lors, elle ne saurait entraîner la décharge des impositions contestées ;

16. Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'envoi d'un avis de vérification sur place à la SCI Seine Choisy, Mme D...C...a été nommée gérante de droit en remplacement de M. B... C... ; que, ce dernier a, néanmoins, été mandaté pour représenter ladite société dans le cadre des opérations de contrôle ; qu'un entretien a eu lieu le 25 novembre 2010 en présence de M. C... dans les locaux de l'administration à la demande de ce dernier, à l'issue duquel un deuxième entretien a été fixé le 14 décembre 2010, que M. C...a annulé ; que par courrier du 20 janvier 2011, l'administration a proposé à M. C...deux rendez-vous les 8 et 10 février 2011 ; que par courrier du 5 février 2011, reçu le 8 février suivant, M. C...a indiqué que pour des raisons de santé, il ne pouvait être présent à ces deux rendez-vous et a proposé leur report au

26 février 2011 ; que la proposition de rectification a été émise le 16 février 2011 ; que, si M. et Mme C...soutiennent que la SCI Seine Choisy a été privée d'un débat oral et contradictoire, il résulte de ce qui précède et notamment de la circonstance que la gérante de la société a donné mandat à son père pour assister aux opérations de vérification sur place à une date à laquelle les problèmes de santé de l'intéressé était déjà connus, et de ce que la SCI pouvait faire appel à un conseil de son choix, que l'absence alléguée de débat ne saurait être regardée comme imputable à l'administration ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

17. Considérant, enfin, qu'à la suite de l'envoi d'un avis de vérification sur place à la SCI Jessy le 12 octobre 2010, Mme D...C...a été nommée gérante de droit en remplacement de M. A... C... ; que, ce dernier a, néanmoins, été mandaté, le 10 décembre 2010, pour représenter ladite société dans le cadre des opérations de contrôle ; qu'un entretien a eu lieu le 11 janvier 2011 en présence de M. A... C..., dans les locaux de l'administration, à la demande de ce dernier, à l'issue duquel deux autres rendez-vous ont été fixés les 7 et 9 février 2011 ; que, par courrier reçu le 7 février 2011, M. A...C...a indiqué que, pour des raisons professionnelles et familiales, il ne pouvait être présent aux rendez-vous prévus et a proposé leur report à partir du

2 mars 2011, alors même que les opérations d'examen de situation fiscale d'ensemble des requérants, engagées au titre des années 2007 et 2008, devaient être clôturées avant le 20 février 2011 ; que la proposition de rectification a été émise le 16 février 2011 ; que, si les requérants soutiennent que la SCI Jessy a été privée d'un débat oral et contradictoire, il résulte de ce qui précède et notamment de la circonstance que la société pouvait être représentée par sa gérante ou par un conseil de son choix, que l'absence alléguée de débat oral et contradictoire ne saurait être regardée comme imputable à l'administration ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

18. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la SCI du Père Lachaise a produit, le 1er décembre 2010, ses relevés de comptes bancaires à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications, ne saurait avoir pour effet d'obliger l'administration à engager à son encontre une vérification de comptabilité précédée par l'envoi d'un avis de vérification ;

19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;

20. Considérant, d'une part, qu'un avis de contrôle sur place mentionnant qu'était joint en annexe un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a été notifié à l'adresse du siège de la SCI Seine Choisy le 14 octobre 2010 ; que cet avis a été retourné au service avec la mention " non réclamé " ; que le service a notifié une copie de cet avis de contrôle, mentionnant la charte, au domicile de M. B... C..., gérant de cette société au cours des années soumises à contrôle ; que le pli correspondant a été retiré le 28 octobre 2010 ; que, M. B...C...ayant sollicité le report de la première intervention, un nouvel avis de contrôle, annulant et remplaçant le précédent, et indiquant qu'il était accompagné d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a été notifié à la société le 30 octobre 2010, avant d'être retourné au service avec la mention " non réclamé " ; qu'une copie de ce nouvel avis, mentionnant la charte, a été envoyé au domicile de M. B... C...et retiré le 12 novembre 2010 ; que, tant lorsqu'il a sollicité le report de la première intervention que lors d'un entretien téléphonique du 22 novembre 2010 au cours duquel il a indiqué que l'adresse du siège de la société constituait une simple domiciliation et demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration, M. B... C...n'a, à aucun moment, fait état de ce que la charte n'était pas jointe aux courriers qu'il avait reçus ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne soutiennent pas à bon droit que la société n'a jamais reçu d'exemplaire de la charte, dès lors qu'il incombe au contribuable, dans le cas où le pli qui lui est notifié est incomplet, de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication des documents qui, bien que mentionnés dans ce pli, n'y seraient pas joints ;

21. Considérant, d'autre part, qu'un avis de contrôle sur place mentionnant qu'était joint en annexe un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a également été notifié à l'adresse du siège de la SCI Jessy le 14 octobre 2010 ; que cet avis a été retourné au service avec la mention " boîte non identifiable " ; que le service a notifié une copie de cet avis de contrôle, mentionnant la charte, au domicile de M. A... C..., gérant de cette société au cours des années soumises à contrôle ; que le pli correspondant a été retiré le 27 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne soutiennent pas à bon droit que la société n'a jamais reçu d'exemplaire de la charte, dès lors qu'il incombe au contribuable, dans le cas où le pli qui lui est notifié est incomplet, de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication des documents qui, bien que mentionnés dans ce pli, n'y seraient pas joints ;

22. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort du dossier que les propositions de rectification adressées par l'administration aux différentes SCI dont M. et Mme C...étaient associés, comportent la désignation des revenus fonciers concernés, dont il est précisé que les conséquences financières seront déterminées au niveau de chaque associé de cette société, de l'année d'imposition, de la base d'imposition et des motifs de droit et de fait justifiant la modification du résultat foncier de la société ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que ces propositions de rectification étaient insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit ainsi être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les salaires :

23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

24. Considérant que, si M. et Mme C...soutiennent qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une rectification au titre de salaires, il est constant que les intéressés ont porté sur leur déclaration de revenus, au titre de l'année 2008, un montant de traitements et salaires imposables de 38 750 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont été imposés que sur un montant de

28 750 euros ; que l'administration était en droit, dans le cadre du contrôle effectué, de procéder à la correction de l'erreur commise ; qu'en se bornant à faire valoir que M. C...n'est pas salarié, les appelants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe en vertu des dispositions précitées, de l'absence de perception de salaires ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

25. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ;

26. Considérant que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, dès lors qu'elles permettent à un contribuable d'imputer sur les bénéfices imposables d'une année non couverte par la prescription les déficits d'années précédentes même couvertes par la prescription, autorisent également l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les déficits d'années sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces années ne pouvant, toutefois, avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent l'année non prescrite ; que, dés lors, le moyen de M. et Mme C...tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause le montant des déficits fonciers reportés issus d'années atteintes par la prescription doit être écarté ;

27. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; que, pour déterminer si l'indemnité versée, en cas de non renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial, trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1. de l'article 13 du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'il convient alors de rechercher dans quel but cette indemnité d'éviction a été versée afin de statuer sur son caractère déductible ou non ;

28. Considérant que, s'agissant des SCI du Lot 63, La Parisienne et du Père Lachaise, M. et Mme C...soutiennent que chacune de ces sociétés a versé une indemnité d'éviction de 50 000 euros à la SARL BBC et que ces sommes constituent des charges déductibles au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, s'ils produisent des protocoles d'accord signés les 30 décembre 2004 et 15 décembre 2006 prévoyant de telles indemnités d'éviction à cette dernière société, ces seuls documents ne démontrent pas la réalité du versement de ces indemnités à la SARL BBC, ni que de telles dépenses auraient été effectuées en vue de la conservation du revenu ;

29. Considérant que, s'agissant de la SCI Seine Choisy, les requérants soutiennent que cette société a versé une indemnité d'éviction de 215 000 euros et que cette somme constitue une charge déductible au titre de l'année 2007 ; qu'à l'appui de leur requête, ils indiquent que cette somme correspond, d'une part, au versement d'une somme de 44 000 euros à M. E...en vue de l'annulation d'une promesse de vente du 5 avril 2006 et, d'autre part, d'une somme de

171 000 euros à la SARL BBC en vertu d'un protocole d'accord du 28 décembre 2006 ; que, toutefois, l'indemnité de 44 000 euros dont le versement n'est, en outre, pas justifié, ne correspond pas, en tout état de cause, à une indemnité d'éviction ; que, par ailleurs, les appelants ne justifient pas le versement effectif de la somme de 171 000 euros à la SARL BBC, dont le gérant était M. B...C... ; que, dés lors, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme déductibles ;

30. Considérant que, s'agissant de la SCI Jessy, M. et Mme C...soutiennent que cette société a versé une indemnité d'éviction d'un montant de 285 000 euros au titre de l'année 2008 ; que, s'ils produisent un protocole d'accord signé le 5 octobre 2007 avec la société GDH Distribution, locataire, ce seul document ne démontre pas la réalité du versement de l'indemnité litigieuse, ni qu'une telle dépense aurait été effectuée en vue de la conservation du revenu ;

31. Considérant que, s'agissant de la SCI Moulin des Corbeaux, M. et Mme C...soutiennent que cette société a versé une indemnité d'éviction d'un montant de 300 000 euros, justifiée par la mention, dans l'acte de cession du 18 septembre 2007 d'un ensemble immobilier situé à Saint-Maurice, et dans la déclaration d'intention d'aliéner du 26 septembre 2007, de l'existence d'une clause prévoyant la résiliation d'un bail consenti à la SARL Power moyennant une indemnité de 900 000 euros ; que, toutefois, par la production de ces documents, les appelants ne démontrent pas la réalité du versement de l'indemnité d'éviction litigieuse, laquelle a été déduite des revenus fonciers au titre de l'année 2009 ;

32. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la SCI Moulin des Corbeaux n'a déclaré aucun revenu foncier au titre de l'année 2008 et que l'administration n'a procédé à aucune rectification des recettes ; que l'administration a, dès lors, regardé comme non déductibles les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration exposées au titre de ladite année, en l'absence de revenus fonciers depuis la rénovation de l'immeuble ; que M. et Mme C...soutiennent que l'absence de recettes de la SCI Moulin des Corbeaux est justifiée, dès lors que, si son locataire, titulaire d'un bail emphytéotique du 13 décembre 2007 qui prévoyait un 1er versement de loyer le 31 décembre 2008, n'a jamais versé de loyer, un commandement de payer lui a été signifié le

23 décembre 2010 ; que, toutefois, alors que l'ensemble immobilier uniquement à usage d'habitation n'avait engendré aucun loyer, bien que la SCI Moulin des Corbeaux ait engagé de gros travaux de rénovation, ce n'est qu'après la demande d'éclaircissements et de justifications faite en 2010 qu'un commandement de payer a été signifié à la société locataire ; que, dés lors, en l'absence de production de revenus fonciers, les charges afférentes à cette rénovation ont à bon droit été regardées comme non déductibles ;

33. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les factures correspondant aux dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, portées en charge par la SCI Les Violettes au titre de l'année 2009 pour un montant de 293 856 euros, ont été fournies à l'administration lors du rendez-vous du 2 mars 2011 et que ces factures ont été déposées chez un huissier de justice ; qu'ils produisent pour la première fois en appel une copie de ces factures ; que, toutefois, ils ne justifient pas du caractère déductible des dépenses en cause en produisant des tickets de caisse ou des factures, relatifs à des dépenses de téléphonie, d'achat de carburant, ou d'achat de matériaux, qui ne permettent d'établir aucun lien avec des travaux effectivement réalisés par la SCI Les Violettes, lesdits documents comportant une simple mention de cette SCI ajoutée sous forme manuscrite ; qu'ils n'établissent pas, au demeurant que ces factures correspondent à celles comptabilisées par la dite SCI ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que les dépenses litigieuses sont justifiées doit être écarté ;

Sur les pénalités :

34. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

35. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 17 février 2011, par laquelle l'administration a appliqué à M. et Mme C...la sanction prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts indique notamment que les requérants sont les associés et dirigeants de droit de plusieurs sociétés civiles immobilières qui ont déduit de nombreuses charges injustifiées, correspondant principalement à des indemnités d'éviction représentant des montants très significatifs et que les intéressés ne pouvaient ignorer le caractère fictif de cette comptabilisation ; que cette proposition de rectification comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladite majoration et est, ainsi, suffisamment motivée ;

36. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux faits mentionnés au point précédent, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de manquements délibérés ; que

M. et Mme C...ne soutiennent pas utilement, pour contester l'application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées, que M. C...a fait preuve de diligence pour fournir à l'administration les justificatifs demandés, cette circonstance, relative au comportement du contribuable lors du contrôle, étant, à la supposer établie, sans incidence sur la qualification retenue ;

Sur la demande d'expertise :

37. Considérant qu'il appartient à M. et Mme C...de produire tous documents de nature à justifier de la réalité et de la nature des charges déduites de leurs revenus fonciers, dont l'administration n'a pas admis la déduction ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent être rejetées, une telle expertise ne pouvant qu'être frustratoire ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées devant la Cour, ensemble celle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01090
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa01090 ?
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