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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA00376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a prononcé son inéligibilité au dispositif de recrutement réservé valorisant les acquis professionnels ouvert par l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer son éligibilité au dispositif de l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 dans un délai d'un mois du jugement à interveni

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Par un jugement n° 1307355/5-3 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a prononcé son inéligibilité au dispositif de recrutement réservé valorisant les acquis professionnels ouvert par l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer son éligibilité au dispositif de l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 dans un délai d'un mois du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1307355/5-3 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 25 mars 2013 mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, faute pour le rapporteur public de l'avoir mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement ;

- ce jugement n'est pas suffisamment motivé, faute d'avoir analysé et répondu à l'argumentation qu'elle avait présentée dans son mémoire complémentaire, démontrant la quotité réelle du travail qu'elle avait effectué dans le cadre de ses fonctions, et faute d'avoir répondu à l'argumentation par laquelle elle avait soutenu que la décision attaquée ne permettait pas de savoir quelle condition de la loi du 12 mars 2012, elle ne remplissait pas ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- Mme C...remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 mars 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C...a occupé à partir du 29 septembre 1997 des fonctions d'enseignante en arts plastiques au sein de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD), établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture ; que le ministre l'a informée, par une lettre du 25 mars 2013, de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif de recrutement réservé valorisant les acquis professionnels, ouvert par l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 visée ci-dessus ; que Mme C...fait appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant qu'en informant les parties, plus de quarante-huit heures avant l'audience, qu'il conclurait au rejet au fond de la requête de MmeC..., le rapporteur public devant le tribunal administratif les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...) " ;

6. Considérant que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens que Mme C...avait invoqués en première instance ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle avait fait valoir à l'appui de ces moyens, notamment à celui relatif à la réalité de ses fonctions, qu'il a toutefois analysé dans les visas de son jugement, et à celui par lequel elle avait soutenu que la décision attaquée ne permettait pas d'identifier celle des conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 mars 2012, qu'elle ne remplissait pas ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;

Sur le surplus des conclusions de MmeC... :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; que, si la décision attaquée énonce qu'au vu des informations fournies par son employeur, Mme C...ne remplit pas " une ou plusieurs des conditions fixées par la loi ", elle précise quelles sont les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la loi du 12 mars 2012, notamment que l'intéressé doit occuper un emploi pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet, et qu'il doit justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011 ; que l'état des services de Mme C...au 11 juillet 2012 qui y est joint, mentionne, pour chacune des années scolaires postérieures au 3 octobre 2005, environ huit mois de service ainsi qu'une quotité de temps de travail égale à 56,25 % ; que cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivée ;

8. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 visée ci-dessus : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " [...] II. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011 [...] " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " [...] Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet [...] " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état de services mentionné ci-dessus et des contrats à durée déterminée conclus par Mme C...entre le 3 octobre 2005 et le 4 octobre 2010, pour une durée d'environ huit mois par année scolaire, qu'elle ne justifie que d'une durée de services publics effectifs de quarante mois au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011 ; que le moyen qu'elle tire d'une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 aux termes desquelles les services correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet, manque en fait, l'administration ayant pris en compte ses services, non comme des services accomplis à temps partiel mais comme des services à temps complet ; que, ne justifiant pas d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions d'éligibilité aux modes de recrutements réservés aux agents contractuels prévus par les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00376

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00376
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00376 ?
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