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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15PA00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1401288/1-1 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 et un mémoir

e enregistré le 11 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1401288/1-1 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401288/1-1 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il a été signé par un agent n'ayant pas reçu délégation de signature ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale, dès lors que présente sur le territoire français depuis moins de trois mois, elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et soigneux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; le préfet se contredit quand il affirme que l'arrêté ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puis qu'elle est mère de trois enfants résidant en France ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à son mémoire de première instance et soutient que les moyens de la requête d'appel sont infondés

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gouès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine née en juillet 1979, a été interpellée le 10 septembre 2013 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police a constaté, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la caducité de son séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'enfin l'article L. 511-3-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : /1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 ou L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ;

4. Considérant que si Mme A...soutient que l'arrêté contesté, en mentionnant sa présence en France depuis plus de trois mois et en faisant application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale, il ressort de ses déclarations, consignées dans la fiche d'examen de sa situation administrative établie lors de son audition par les services de la préfecture de police, que la durée de son séjour en France excédait trois mois le 10 septembre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui a été assistée d'un interprète lors de l'établissement de cette fiche d'examen qu'elle a signée de sa main, n'était pas en mesure de comprendre les mentions qui y figuraient ; que si elle soutient n'être arrivée sur le territoire français que le 23 août 2013, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors d'ailleurs qu'elle indiquait, dans la même fiche, vivre dans un campement à Marne la Vallée avec ses trois enfants dont l'un scolarisé alors que son époux était incarcéré en France ; qu'ainsi ni l'erreur de fait ni l'erreur de base légale alléguée ne ressortent des pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet s'est également fondé sur les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français au sens de celles-ci ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient, en appel, exercer une activité de vente de vêtements sur les marchés et ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel elle n'aurait jamais eu recours, il ressort de ses déclarations consignées dans le procès-verbal de police et dans la fiche d'examen de sa situation administrative qu'elle a déclaré vivre de la mendicité avec ses enfants et être sans domicile fixe ; qu'elle n'établit disposer ni de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ni d'une assurance maladie personnelle ; qu'ainsi le préfet pouvait légalement constater la caducité de son droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

7. Considérant, enfin, que Mme A...soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est mère de trois enfants résidant en France ; que toutefois elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France ; qu'ainsi le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constater la caducité de son droit au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme A...;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. GOUESLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00230
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LAUNOIS FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00230 ?
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