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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA00167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1208174/5 du 25 avril 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2011, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application des dispositi

ons de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au ministre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1208174/5 du 25 avril 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2011, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense de transmettre au tribunal la décision de "décote " ainsi que les motifs de cette décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1402929/5-1 du 18 novembre 2014, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 1208174/5 du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris et aux fins d'injonction sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, et par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 18 novembre 2014 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat, faute de nouvelle évaluation et à titre d'astreinte, au versement d'une somme de 250 euros par jour de retard depuis qu'est écoulé le délai de trois mois durant lequel une nouvelle notation pour 2011 devait être édictée, conformément au jugement du 25 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2011, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de transmettre à la Cour la décision de " décote " ainsi que les motifs de cette décision ;

5°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de transmettre à la Cour la fiche individuelle d'évaluation modifiée accompagnée du procès-verbal de réception signé par M.C..., dans les quinze jours de sa notification, pour contrôle de l'exécution effective du jugement ;

5°) de saisir le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la nouvelle notation pour 2011 établie par le ministre de la défense le 1er juillet 2014 n'assure pas l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2013 ;

- la légalité de cette nouvelle notation est sujette à caution, d'abord parce qu'elle est tardive au regard de l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 25 avril 2013, ensuite parce que la procédure réglementaire telle que fixée par le code de la défense en matière d'évaluation des cadres de l'armement n'a pas été respectée alors qu'il n'avait pas refusé de rencontrer sa hiérarchie et de signer cette notation, enfin parce qu'elle a été établie sur la base d'un raisonnement identique à la précédente notation qui avait été annulée ;

- M. C...n'en a d'ailleurs pas été informé ;

- la nouvelle notation pour 2011 engage la responsabilité de la puissance publique à l'égard de M.C... ;

- la nouvelle notation pour 2011 est également entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne prend pas en considération de manière cohérente tous les critères d'évaluation des ingénieurs de l'armement ;

- la " décote " qu'il a subie jusqu'en 2012, son potentiel étant évalué au niveau 'L', alors que les postes qu'il occupait étaient cotés 'M', doit être annulée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C....

Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2015, a été présentée par Me B...pour M.C....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 avril 2013, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 mars 2012 du ministre de la défense rejetant le recours gracieux de M. A...C..., ingénieur en chef de l'armement, contre la décision portant notation au titre de l'année 2011 (période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2010) au motif que cette décision reposait sur une erreur manifeste d'appréciation, et a enjoint au ministre de procéder à une nouvelle évaluation de M. C...au titre de l'année 2011, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que, par une lettre du 6 septembre 2013, M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement ; que compte tenu des éléments sur l'exécution du jugement apportés par le ministre le 3 décembre 2013 en réponse au courrier qui lui avait été adressé le 3 octobre 2013, le président du tribunal a décidé de procéder au classement administratif de la demande d'exécution ; que, toutefois, M. C...a contesté cette décision le 13 février 2014 ; que, par une ordonnance du 21 février 2014, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesure d'exécution du jugement du 25 avril 2013 ; que M. C...fait appel de l'ordonnance du 18 novembre 2014 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris et aux fins d'injonction sous astreinte ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) " ; que l'article R. 921-5 du même code dispose que le président du tribunal administratif ou le rapporteur désigné à cette fin " accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) " ;

3. Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2013 impliquait seulement, eu égard aux motifs d'annulation de la décision du 26 mars 2012, que le ministre de la défense procède à une nouvelle notation de M. C...au titre de l'année 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre a procédé à cette notation par une décision du 1er juillet 2014, en évaluant notamment le " niveau de valeur définitif " de M.C..., à " Très bon " alors que la notation, annulée par le jugement du 25 avril 2013, avait arrêté ce niveau à " Bon " ; que M. C...qui a expressément refusé de participer aux entretiens en vue de l'établissement de cette nouvelle notation et de signer sa fiche individuelle d'évaluation, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'entretien, ni à soutenir qu'elle ne lui a pas été notifiée ; qu'il ne saurait utilement, dans le cadre de la présente instance, contester la cotation de son poste et l'évaluation faite de son potentiel de carrière, ni soutenir que sa nouvelle notation engagerait la responsabilité de la puissance publique ; que, dans ces conditions et alors même que sa nouvelle appréciation littérale détaillée, reprend, à l'exception de la dernière phrase, les termes de son appréciation initiale, et que sa nouvelle notation n'a été établie qu'après l'expiration du délai de trois mois prévu par le jugement du 25 avril 2013, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du 25 avril 2013 et aux fins d'injonction sous astreinte ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00167

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00167
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Notation.

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : D4 Avocats Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00167 ?
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