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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1407072/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et

4 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407072/2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1407072/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et

4 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407072/2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée, ainsi que la restitution de l'impôt indûment acquitté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la somme de 95 764 euros qu'ils ont à tort fait figurer dans leur déclaration de revenus de l'année 2012, ne constitue pas un revenu qu'ils ont perçu ou qui serait disponible et ne pouvait donc être prise en compte dans leur base imposable :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les documents qu'ils produisaient devant lui ne suffisaient pas à démontrer l'absence de perception par eux de cette somme ;

- c'est donc au prix d'une erreur de droit que les premiers juges ont refusé de les décharger des impositions résultant de la prise en compte dans leur base imposable de cette somme ;

- l'imposition qui en a résulté constitue un enrichissement sans cause du Trésor public ;

- il leur est demandé de produire une preuve impossible, ce qui porte atteinte au principe du droit à un procès équitable, au principe d'égalité des armes et au respect du contradictoire, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M.B..., qui détient 2,50% des parts de la société de droit anglais SPPL (limited liability partnership) Salans Herzfels Heilbronn, qui détient elle-même 90,22% des parts de la société civile professionnelle (SCP) Salans FMC SNR Denton Europe, société de personnes, était imposable à raison de la quote-part du résultat de cette société lui revenant, et le fait générateur de l'imposition en cause est la réalisation du bénéfice par la société de personnes et non son appréhension par les associés ;

- ladite SCP tenant une comptabilité recettes-dépenses, le résultat qu'elle a déclaré pour 2012 est déterminé par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses professionnelles payées au cours de l'année 2012 et 90,22% dudit résultat revenait à la SPPL Salans Herzfeld Heilbronn ;

- les recettes en cause ne comportent que les bonus de performance encaissés par les associés au cours de l'exercice 2012 et non ceux versés en 2013 ;

- le montant du bénéfice non commercial revenant à M.B..., tel que déterminé par la SPPL Salans Herzfeld Heilbronn, ne comporte donc que les sommes perçues par lui en 2012, et la preuve n'est pas apportée de ce que ce montant ne constituait pas un revenu disponible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1407072/2-2 du

10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

2. Considérant que M. et Mme B...contestent l'imposition de la somme de 95 764 euros qu'ils ont incluse dans les bénéfices non commerciaux portés sur leur déclaration de revenus de l'année 2012 ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément aux déclarations de M. et Mme B... ; que, par suite, il leur appartient d'en établir l'exagération ;

4. Considérant que M.B..., exerçant la profession d'avocat, détenait durant l'année 2012, 2,50 % des parts de la société de droit anglais Salans Herzfeld Heilbronn, constituée sous la forme d'une Limited Liability Partnerchisp, laquelle détient elle-même 90,22 % des parts de la SCP Salans FMC SNR Denton Europe ayant pour activité principale de mettre ses avocats à la disposition de ses membres, auxquels elle facture ensuite la valeur des prestations fournies ; que pour contester à hauteur d'un montant de 95 764 euros, les bénéfices non commerciaux pris en compte, pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, les requérants font valoir que cette somme correspond à un bonus de performance que M. B...aurait dû percevoir, selon eux, en mai 2013 du cabinet d'avocats, mais qu'il n'a pas perçu cette somme, ayant quitté ledit cabinet en juillet 2013 ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts :

" l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions/: 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 ter du même code : " Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres (...) sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 8 et 8 ter susénoncées, et sans qu'y fassent obstacle celles rappelées ci-dessus de l'article 12 du même code, que les associés de sociétés civiles professionnelles doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, en fait, ils ne l'ont pas effectivement appréhendée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour démontrer le caractère excessif du montant pris en compte dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, de la quote-part de 2,5% du résultat net déclaré par la société d'avocats à laquelle appartenait

M.B..., les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce montant inclurait une somme de 95 764 euros correspondant à un bonus qui n'a pas été versé à M. B...en 2012, et dont le versement, prévu en mai 2013, n'a finalement pas été opéré et serait l'objet d'un litige opposant ce dernier au cabinet d'avocats qu'il a quitté en juillet 2013 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il leur serait demandé d'apporter la preuve impossible de l'absence de perception ou de disposition de la somme susmentionnée de 95 764 euros, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que cette somme ait été ou non perçue en 2012 est sans incidence sur le montant imposable entre leurs mains, dès lors qu'il n'est pas contesté que le montant porté sur leur déclaration correspond à la quote-part du résultat net déclaré par le cabinet d'avocats pour 2012, établie à 2,5% et revenant à M. B...; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce qu'en leur demandant une preuve impossible, il serait porté atteinte aux principes du droit à un procès équitable, à celui de l'égalité des armes et du respect du contradictoire, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause du Trésor public, invoqué dans le cadre du présent litige qui a trait à l'assiette de l'impôt ne peut, en tout de cause, qu'être écarté, dès lors que les requérants ne démontrent pas le caractère exagéré de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils contestent ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête doivent, par suite, être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00129
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DAMIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00129 ?
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