La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°14PA04943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA04943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française d'athlétisme (FFA) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le ministre chargé des sports a refusé de procéder au retrait de M. A...B...de la liste des personnels placés auprès de la fédération, ensemble la décision implicite rejetant la demande adressée à cette même fin le 8 novembre 2013, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au ministre chargé des sports de mettre un terme immédiat aux missions d

e M.B..., enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française d'athlétisme (FFA) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le ministre chargé des sports a refusé de procéder au retrait de M. A...B...de la liste des personnels placés auprès de la fédération, ensemble la décision implicite rejetant la demande adressée à cette même fin le 8 novembre 2013, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au ministre chargé des sports de mettre un terme immédiat aux missions de M.B..., enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401042/6-1 du 24 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 22 juin 2015 la Fédération française d'athlétisme (FFA), représentée par Me Berenger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le ministre chargé des sports a refusé de procéder au retrait de M. A...B...de la liste des personnels placés auprès de la fédération, ensemble la décision implicite rejetant la demande adressée à cette même fin le 8 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre chargé des sports de mettre un terme immédiat aux missions de M. B...au sein de la FFA ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas tenu compte des dispositions de la circulaire du 28 janvier 2011 qui avait fait l'objet d'une publication régulière et d'une diffusion suffisante et était opposable à M. B... en sa qualité de fonctionnaire ;

- les activités exercées à titre privé par M. B...au sein de l'IRFO le plaçaient dans une situation manifeste de conflits d'intérêts, rendant impossible l'exercice loyal et désintéressé des missions qui lui ont été confiées au sein de la FFA, situation prévue par l'article 4.2.2 de la circulaire du 28 janvier 2011 et sanctionnée par l'interruption des missions avant terme ;

- la décision contestée de refus de procéder au retrait de M. B...de la liste des personnels placés auprès de la fédération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement attaqué s'est fondé sur une enquête réalisée par le directeur régional à la demande du ministre chargé des sports qui est dépourvue d'objectivité puisqu'elle se réfère principalement aux appréciations du président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais qui est également le président de l'IRFO ;

- le directeur régional ne disposait pas d'une capacité d'enquête sur les activités privées de M. B...au plan national et ne s'est pas interrogé sur la nature de ces activités, se bornant à constater qu'il intervenait pour 41% sur le secteur de l'athlétisme santé ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. B...intervenait pour le compte de l'IRFO sur son temps de service, ce qui est attesté par des courriels produits à l'instance ;

- la circonstance que les activités de M. B...pour le compte de l'IRFO soient bénévoles est sans incidence sur l'existence d'un conflit d'intérêts ;

- en retenant que les missions nationales de M. B...lui avaient été supprimées alors qu'il reste un cadre de la FFA, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est établi que les missions exercées au niveau national par M. B...pour le compte de la FFA dans le domaine du sport-santé étaient de même nature que celles développées par l'IRFO ;

- les actions qu'il mène au sein de l'IRFO concurrencent celles proposées par la FFA et lui sont éminemment préjudiciables ;

- la lettre du DTN du 5 mai 2014 adressée à M. B...n'est qu'un document-type envoyé sans différenciation à tous les cadres techniques postérieurement à l'introduction de la requête et dont il ne peut se prévaloir à titre individuel, pas plus que la lettre de soutien du président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais d'athlétisme qui est également le président de l'IRFO.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2015 et 16 juillet 2015, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.

Il soutient que les moyens soulevés par la FFA ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2015, M. B...représenté par la SELARL Cabinet Guy Paris associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la FFA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la FFA était tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Berenger, avocat de la Fédération française d'athlétisme,

- et les observations de Me Paris, avocat de M.B....

Une note en délibéré, enregistrée le 28 décembre 2015, a été présentée pour

M.B....

1. Considérant que par un courrier du 10 décembre 2012, le président de la Fédération française d'athlétisme (FFA) a demandé au ministre chargé des sports de retirer de la liste des conseillers techniques sportifs (CTS) placés auprès d'elle, M.B..., professeur de sport affecté depuis 2002 en qualité de CTS à la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale du Nord Pas-de-Calais, au motif que l'intéressé en assurant la promotion de l'association Institut des Rencontres de la Forme (IRFO), exerçait une activité concurrente à celle de la fédération sur son temps de travail ; que le ministre a alors diligenté une enquête interne sur la manière de servir de ce fonctionnaire et sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en l'absence de réponse du ministre, le conseil de la FFA lui a adressé le 8 novembre 2013 un nouveau courrier pour lui demander d'interrompre les missions de M. B...en application des dispositions de l'article R. 131-18 du code du sport ; que par courrier en date du 22 novembre 2013, le directeur des sports du ministère a informé la FFA qu'il rejetait sa demande ; que la FFA relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2013 du ministre chargé des sports, ensemble la décision implicite rejetant la demande adressée à cette même fin le 8 novembre 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.131-18 du code du sport : " La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions. " ;

3. Considérant que la FFA soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas tenu compte des dispositions de la circulaire du 28 janvier 2011 qui avait fait l'objet d'une publication régulière et d'une diffusion suffisante et était opposable à M. B... en sa qualité de fonctionnaire ; que toutefois, elle n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre des décisions litigieuses, d'une circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

4. Considérant que la FFA soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. B... intervenait pour le compte de l'IRFO sur son temps de service, ce qui est attesté par des courriels produits à l'instance ; que, ni le courriel du 8 novembre 2011 de M. B...adressé au directeur technique national lui demandant l'autorisation de participer à une manifestation organisée du 4 au 7 décembre 2011 à la Réunion " dans le cadre de (sa) mission nationale ", ni l'échange avec un représentant de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris postérieur aux décisions contestées, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que les activités bénévoles de M. B...au sein de l'IRFO se seraient déroulées sur son temps de service ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

5. Considérant que la FFA soutient que les activités exercées à titre privé par M. B... au sein de l'IRFO le plaçaient dans une situation manifeste de conflits d'intérêts, rendant impossible l'exercice loyal et désintéressé des missions qui lui ont été confiées au sein de la FFA ; qu'elle fait valoir que le jugement attaqué s'est fondé sur une enquête réalisée par le directeur régional des sports, à la demande du ministre chargé des sports qui est dépourvue d'objectivité puisqu'elle se réfère principalement aux appréciations du président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais qui est également le président de l'IRFO, que le directeur régional ne disposait pas d'une capacité d'enquête sur les activités privées de M. B...au plan national et ne s'est pas interrogé sur la nature de ces activités, se bornant à constater qu'il intervenait pour 41% sur le secteur de l'athlétisme santé alors que ces actions concurrencent celles proposées par la FFA et sont éminemment préjudiciables à cette dernière ;

6. Considérant, d'une part, que la FFA reproche à M. B...d'avoir en sa qualité de CTS adressé le 13 mars 2006 un courrier à la Commission européenne de présentation d'un logiciel " Athlétest " développé par la Ligue du Nord-Pas de Calais d'athlétisme auprès de laquelle il était placé ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de ce courrier, cette Ligue disposait d'une exclusivité d'exploitation dudit logiciel, une convention avec la FFA n'ayant été signée qu'en 2010 ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il est reproché à M. B...d'avoir participé pour le compte de l'IRFO à une manifestation organisée en juin 2012 à la Réunion alors que l'autorisation lui en avait été refusée par le directeur technique national ; que le ministre soutient, toutefois, sans être contredit que la demande formulée par courriel du 8 novembre 2011 de M. B... consistait à être autorisé à répondre à une invitation à des réunions de travail organisées en décembre 2011 par la SEM Dionysport de la ville de Saint-Denis de la Réunion, entrant parfaitement dans le cadre des missions exercées alors au plan national par M. B... et que cette manifestation à laquelle il n'a pas été autorisé à se rendre est distincte du colloque organisé en juin 2012 à la Réunion auquel il a participé pour le compte de l'IRFO ;

8. Considérant, enfin, qu'il n'est pas allégué que ces deux faits, déjà anciens à la date à laquelle la FFA a sollicité le retrait de M. B...de la liste des CTS, à les supposer même fautifs, aient donné lieu à aucun rappel à l'ordre de la part de la FFA ni proposition de sanction ; qu'il est en revanche constant que les missions de M. B...ont été renouvelées d'année en année et que sa notation arrêtée par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération, en vertu de l'article R. 131-20 du code du sport, était élogieuse ; qu'ainsi, la FFA n'établit ni l'existence d'un conflit durable entre ses instances et M. B..., ni le caractère déloyal de la manière de servir de ce dernier, ni davantage le caractère préjudiciable aux intérêts de la fédération de ses activités exercées à titre privé et bénévole pour le compte d'une association ; que dans ces conditions et dès lors que rien dans les éléments réunis par le ministre ne permettait de conclure que la manière se servir de M. B... n'aurait pas été conforme à sa lettre de mission et aux orientations fédérales, sa décision rejetant la demande de la FFA de le retirer de la liste des conseillers techniques sportifs placés auprès d'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, au surplus, que si la FFA soutient que la lettre du directeur technique national du 5 mai 2014 adressée à M. B...et lui exprimant sa satisfaction n'est qu'un document-type envoyé sans différenciation à tous les cadres techniques et dont il ne peut se prévaloir à titre individuel, pas plus que la lettre de soutien du président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais d'athlétisme qui est également le président de l'IRFO, il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas pu, eu égard à leur date, prendre en compte ces documents et que le tribunal ne les a cités dans les motifs de sa décision qu'à titre surabondant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française d'athlétisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la FFA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la FFA une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française d'athlétisme est rejetée.

Article 2 : La Fédération française d'athlétisme versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française d'athlétisme, au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

3

N° 14PA04943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04943
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET GUY PARIS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa04943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award