La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°14PA02345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA02345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 153 642,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des suites de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire Henri Mondor et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 153

642,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 153 642,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des suites de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire Henri Mondor et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 153 642,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant de la réalisation d'un aléa thérapeutique, et enfin de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de l'instance et aux frais de justice incluant les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1201154/1 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser, d'une part, à Mlle C...la somme de 35 126,50 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011, les intérêts échus le 13 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 54 961,29 euros et enfin a mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires récapitulatifs enregistrés respectivement le 28 mai 2014, le 19 juin 2014, le 5 août 2015 et le 18 novembre 2015, Mlle A...C..., représentée par Me André, avocat, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201154/1 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a sous-évalué ses préjudices et en tant qu'il a jugé que les intérêts étaient dus à compter du 2 décembre 2011, date de réception de la demande préalable, et non à compter du 29 novembre 2011, date de la demande préalable.

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dès lors qu'il s'agit de la survenue d'un aléa thérapeutique, à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et de confirmer le surplus du jugement :

- 10 048,11 euros au titre des frais divers ;

- 24 598,28 euros au titre des pertes de revenus jusqu'à la consolidation de son état ;

- 40 019,84 euros au titre des pertes de revenus du 16 septembre 2011 au 30 juin 2015 ;

- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 20 000 euros au titre du préjudice scolaire ;

- 3 024 euros au titre de l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne du 27 mai 2009 au 11 septembre 2009 ;

- 8 400,69 euros au titre de l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne du 12 septembre 2009 au 30 juin 2015 ;

- 59 576,44 euros au titre de l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne à compter du 1er juillet 2015 ;

- 1 301,50 euros au titre du remboursement du matériel spécialisé ;

- 3 200 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total ;

- 4 900 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

- 50 000 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent partiel ;

- 15 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;

- 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;

- 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique définitif ;

- 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;

- 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel.

Elle demande en outre que le poste de préjudice lié à l'achat d'un véhicule aménagé, avec boîte de vitesse automatique, soit réservé dans l'attente de l'obtention de son permis de conduire.

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de l'instance et aux frais de justice, y compris les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- en l'espèce il ne s'agit pas d'une perte de chance mais d'une mauvaise indication thérapeutique dès lors qu'aucune alternative à l'intervention chirurgicale ne lui a été proposée et que son préjudice est donc total, et que, de plus, une faute a été commise lors des suites post-opératoires ;

- ses préjudices ont été sous-évalués et doivent faire l'objet d'une réévaluation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, avocat, conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué retenant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et la condamnant à indemniser les préjudices de Mlle C...et à titre subsidiaire au rejet de la requête en ce que les conditions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.

Il soutient que les conditions fixées par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 12 mai 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 35 126,50 euros, sous déduction de la somme versée à titre de provision, à Mlle C... et de ramener le montant des demandes indemnitaires à de plus justes proportions. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande, en outre, à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mlle C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mlle C...ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice sexuel allégué par MlleC..., alors que l'expert médical n'a pas retenu ce chef de préjudice.

Les parties ont été informées le 17 novembre 2015, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'égard de Mlle C...pourrait être engagée sur le fondement de la perte de chance de se soustraire à un risque qui s'est réalisé en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant Me André, pour MlleC...,

- et les observations de MeD..., pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 5 mars 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser une provision de 12 000 euros à MlleC.... Par le jugement attaqué du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour avoir pratiqué un acte médical qui n'était pas complètement adapté à l'état de santé de la patiente, sans qu'aient été envisagées d'autres thérapeutiques possibles, et en faisant preuve d'un manque de diligence dans la prise en charge de cette complication et des symptômes postopératoires dont se plaignait Mlle C...à la suite de l'intervention chirurgicale effectuée le 15 mai 2009 au centre hospitalier universitaire Henri Mondor, et l'a condamnée à verser, d'une part, à Mlle C...la somme de 35 126,50 euros sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011, les intérêts échus le 13 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 54 961,29 euros, et enfin a mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

2. Mlle C...demande, en appel, d'une part, que les sommes qui lui ont été allouées en réparation des préjudices subis par elle soient réévaluées et, d'autre part, que la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir soit modifiée. Par son mémoire en défense et en appel incident, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande, d'une part, le rejet de la requête et, d'autre part, la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice sexuel allégué par la requérante.

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. D'une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. D'autre part, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informés dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que le juge peut nier l'existence d'une perte de chance.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mlle C...a présenté, à partir de 2005, des douleurs lombaires, devenues très gênantes à partir de 2008. Un bilan radiologique réalisé en mai 2008 a mis en évidence un spondylolisthésis L5 S1 stade IV sur lyse isthmique, qui sera confirmé après une tomodensitométrie et une imagerie par résonance magnétique réalisées en septembre 2008. Elle a été reçue au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil où les risques de l'évolution, en l'absence de traitement, de sa malformation vertébrale lui ont été expliqués, ainsi que les possibilités d'échec de l'intervention chirurgicale qui lui a été alors proposée. A l'issue de cette consultation, Mlle C... a consulté un autre médecin orthopédiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui lui a également conseillé une intervention chirurgicale (une vertébrectomie par voie antérieure). Elle a ensuite à nouveau été reçue en consultation dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital Henri Mondor, où l'indication de l'intervention chirurgicale a été posée (abord antérieur pour fixation et abord postérieur pour ostéosynthèse). Mlle C...a été opérée le 15 mai 2009 dans le même service de chirurgie orthopédique. Les suites post-opératoires ont été marquées par des douleurs, une instabilité et une sensation de paralysie des releveurs du pied droit ressenties par MlleC.... Un scanner, réalisé le 18 mai 2009, a mis en évidence une mauvaise position de la vis pédiculaire L4 droite, ce qui a conduit à ce que MlleC... soit à nouveau opérée afin de procéder à l'ablation du matériel à droite et à une hémi-laminectomie.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que pour ce qui concerne le spondylolisthésis, l'indication chirurgicale est de préférence préconisée aux patients souffrant de sciatalgies invalidantes ou de lombalgies importantes résistant à un traitement médical bien conduit, eu égard au caractère non exceptionnel des complications de toute nature liées à l'ensemble des modalités d'intervention chirurgicale, qui concernent environ 9 % des cas. Dans le cas de Mlle C..., qui souffrait de lombalgies, certes gênantes mais non invalidantes, et dès lors qu'il n'existait aucun signe neurologique déficitaire, la prudence imposait qu'avant de lui proposer une intervention chirurgicale qui présentait statistiquement des risque neurologiques estimés de 2,5 à 5 % des cas, d'autres alternatives à celle-ci soient évoquées, comme un traitement médical, un traitement par infiltration réalisé dans un service de rhumatologie ou une immobilisation par un corset.

8. D'une part, le centre hospitalier universitaire Henri Mondor n'établit pas, comme il le lui incombe, que les risques neurologiques liés à l'intervention chirurgicale réalisée le 15 mai 2009 aient été portés à la connaissance de Mlle C...préalablement à celle-ci. D'autre part, en proposant à la patiente une indication opératoire que son état ne nécessitait pas de manière impérieuse, sans qu'aient été envisagées au préalable d'autres thérapeutiques possibles qui auraient présenté moins de risques, les praticiens du centre hospitalier universitaire Henri Mondor ont fait perdre à Mlle C...une chance de se soustraire au risque neurologique lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée qui doit être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 90 %. Enfin, si l'intervention a été menée selon une technique conforme aux règles de l'art sans qu'aucune faute n'ait été commise, les difficultés opératoires auraient dû conduire, face à un déficit postopératoire précoce de la patiente dès son réveil le 15 mai 2009, à la réalisation d'une radiographie de contrôle. Un scanner n'ayant été pratiqué que le 18 mai 2009, la prise en charge de la complication postopératoire ne peut donc être regardée comme ayant été diligente. Ainsi, en faisant preuve d'un manque de diligence dans la prise en charge de cette complication et des symptômes postopératoires dont se plaignait MlleC..., l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a commis une faute, consécutive aux deux autres fautes précédemment évoquées, de nature à entraîner sa responsabilité en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la réparation de la fraction du préjudice subi correspondant à 90 %. Par suite, le jugement attaqué du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun, qui a indemnisé l'intégralité du préjudice subi, doit être annulé.

Sur les préjudices :

9. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

10. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

11. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifie avoir pris en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation de Mme C...entre le 14 mai 2009 et le 16 septembre 2011 pour un montant total de 54 961,29 euros, imputables à la prise en charge fautive de la patiente. Il y a donc lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 49 465,16 euros.

12. Mlle C...demande le remboursement des dépenses engagées pour l'acquisition de matériels spécialisés rendue nécessaire par son état de santé. Elle justifie de l'ensemble de ces dépenses. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit donc être condamnée à rembourser à Mlle C... la somme de 1 301,50 euros.

S'agissant des frais liés au handicap :

13. En premier lieu, Mlle C...demande que l'indemnisation de l'achat d'un véhicule aménagé pour son handicap, équipé d'une boîte de vitesse automatique, soit réservée tant qu'elle n'aura pas obtenu son permis de conduire, qu'elle est en train de passer. Toutefois, d'une part, ces frais ne peuvent être regardés comme certains, s'agissant de frais futurs et, d'autre part, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs qui ne sont qu'éventuels. Par suite, la demande de Mlle C... présentée à ce titre doit être rejetée.

14. En second lieu, Mlle C...demande l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que, d'une part, MlleC..., du 27 mai 2009 à fin octobre 2009, était hospitalisée au sein du centre de rééducation fonctionnelle de Coubert où, par définition, une aide constante lui a été prodiguée. D'autre part, à compter de sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle de Coubert, les douleurs lombaires apparaissant lors du port d'objets de poids modéré et le déficit L5 droit liées à l'intervention fautive dont elle souffre, représentant un déficit fonctionnel permanent de 15%, ne sont pas telles qu'elles nécessitent l'assistance d'une tierce personne, notamment pour l'entretien de son domicile, alors qu'au surplus elle souffrait déjà, avant l'opération fautive, de lombalgies invalidantes correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 5%. Par suite, cette demande d'indemnisation doit être rejetée.

S'agissant du préjudice scolaire et du retard à l'entrée dans la vie active :

15. Il résulte de l'instruction que Mlle C...a obtenu son diplôme de master d'ingénieur en décembre 2006 à l'école polytechnique de Varsovie, faculté de technologie chimique, spécialisation en matériaux et technologies respectueux de l'environnement. Elle a ensuite effectué un stage en Suisse du 4 septembre 2006 au 31 juillet 2007 au Novartis Institute for Biomedical Research, dans le département d'arthrite rhumatoïde, puis a rejoint son compagnon qui résidait en France, où elle s'est alors inscrite, en 2007-2008, à un cours de langue et civilisation française à la Sorbonne. Elle a décidé de se faire opérer au début de l'année 2009 et, pour ce faire, a différé le début de sa scolarité dans le master de finance et management de l'école supérieure de commerce de Varsovie où elle avait été admise. Du fait des complications postopératoires, elle n'a pu commencer effectivement ses cours qu'en octobre 2009 (ceux-ci étant dispensés un week-end sur deux) et n'a obtenu son diplôme (master) qu'en novembre 2012, alors le cursus devait se terminer en février 2012. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du retard dans l'obtention dudit diplôme en allouant à Mlle C...une indemnité de 1 000 euros.

S'agissant des pertes de revenus :

16. Mlle C...demande à la Cour de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 24 598,28 euros au titre des pertes de revenus pour la période allant du 19 mai 2009 au 16 septembre 2011 et la somme de 40 019,84 euros pour la période allant du 16 septembre 2011 au 30 juin 2015. Toutefois, d'une part, il est constant que, lors de son hospitalisation en mai 2009, elle n'exerçait aucune activité salariée, le stage rémunéré qu'elle avait effectué en Suisse s'étant achevé le 31 juillet 2007, et qu'elle suivait un cours de langue et civilisation française à la Sorbonne. Les circonstances alléguées qu'elle ait eu l'intention de travailler et que, sans l'intervention fautive, elle aurait pu trouver un poste d'ingénieur chimiste sous couvert d'un contrat à durée indéterminée sont purement hypothétiques et ne sauraient établir la réalité du préjudice allégué. D'autre part, Mlle C...soutient qu'elle souffre d'un syndrome dépressif, séquelle de l'intervention fautive et de ses suites. Si ledit syndrome dépressif a été relevé par l'expert médical comme étant au nombre des conséquences de l'opération fautive, ce dernier a cependant relevé, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'il n'était alors pas suivi parce que Mlle C... pensait pouvoir le gérer seule, et qu'il ne faisait pas obstacle à la reprise d'une activité professionnelle, l'expert médical précisant que la faute commise n'a pas eu de retentissement professionnel et qu'aucun aménagement du poste de travail n'était nécessaire. La production par la requérante d'un certificat médical daté du 7 août 2014 rédigé par un psychiatre berlinois selon lequel elle souffrirait d'un trouble de stress post-traumatique qui se serait déclenché après l'opération en 2009 et que " toute activité serait pour le moment susceptible de la surmener physiquement ou mentalement, et d'être au dessus de ses forces " n'est pas de nature, à lui seul, à infirmer les conclusions précitées du rapport de l'expert médical. Au surplus, l'attestation médicale datée du 7 août 2014 n'est pas cohérente avec les autres pièces versées au dossier par la requérante, desquelles il ressort qu'elle a commencé, en octobre 2014, des études (master) en " Environmental and Resource Management " à l'université technique de Brandebourg. Mlle C...n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation des pertes de revenus qu'elle aurait subies pour la période allant du 16 septembre 2011 au 30 juin 2015. Par suite, ses demandes indemnitaires tendant à l'indemnisation des pertes de revenus du 19 mai 2009 au 16 septembre 2011 et du 16 septembre 2011 au 30 juin 2015 doivent être rejetées.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

17. Mlle C...fait valoir qu'après les diplômes qu'elle a obtenus mentionnés au point 15, elle a suivi, d'août 2013 à mai 2014, un cours d'allemand afin de préparer une formation d' " Environmental and Resource Management " pour tenter de se faire recruter en tant qu'ingénieur pour l'évaluation de l'impact environnemental de projets industriels, qu'elle a ensuite passé le TOEFL en mars 2014 puis, en octobre 2014, a commencé des études (master) en " Environmental and Resource Management " à l'université technique de Brandebourg. D'une part, si elle soutient que, du fait de l'intervention fautive et de ses conséquences, elle a dû renoncer à travailler dans l'industrie pharmaceutique et a dû changer d'orientation, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, son handicap n'étant pas incompatible avec la recherche appliquée en matière pharmaceutique. Ainsi, la lettre du 3 juin 2014 du chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière adressée à un médecin de l'hôpital de Saint-Maurice, produite par la requérante, si elle précise qu'elle ne parvient pas à obtenir une marche confortable et commence à être gênée par des douleurs du genou avec une tendance à la rotation externe et une douleur sur le plan interne, n'établit pas une impossibilité de travailler dans les secteurs auxquels les diplômes obtenus par Mlle C...donnent accès. Au surplus, son cursus universitaire antérieur à l'intervention fautive, hormis le stage effectué en Suisse du 4 septembre 2006 au 31 juillet 2007 au département d'arthrite rhumatoïde du Novartis Institute for Biomedical Reseach, ne la prédisposait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à travailler dans l'industrie pharmaceutique. D'autre part, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, et notamment par un certificat médical daté du 7 août 2014 rédigé par un psychiatre berlinois selon lequel elle souffrirait d'un trouble de stress post-traumatique qui se serait déclenché après l'opération en 2009 et que " toute activité serait pour le moment susceptible de la surmener physiquement ou mentalement, et d'être au dessus de ses forces ", que les conclusions du rapport de l'expert médical, selon lesquelles l'intervention fautive n'avait pas de retentissement professionnel et ne faisait pas obstacle à la reprise d'une activité professionnelle, seraient erronées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait discriminée sur le marché de l'emploi du fait de son handicap (une boiterie à la marche), les courriers de candidature à des postes et les lettres de refus produites par la requérante étant sans incidence à cet égard. Par suite, la demande présentée par Mlle C...au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'intervention fautive doit être rejetée.

S'agissant des frais divers exposés par MlleC... :

18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que, du fait de l'intervention fautive, Mlle C...a dû conserver un décubitus dorsal pendant deux mois, aucune position assise n'étant autorisée pendant une durée minimum de trois mois. Mlle C...établit, par la production de factures, avoir exposé pendant cette période de convalescence à l'hôpital 177,50 euros de frais de location de télévision et 33 euros de frais de téléphone (soit une somme totale de 210,50 euros) qui résultent directement et certainement de l'intervention fautive et doivent dès lors faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

19. En deuxième lieu, la demande de remboursement des frais d'expédition et de réception des effets personnels en Pologne pour une somme de 216,70 euros, qui sont sans lien direct et certain avec l'intervention fautive et ne peuvent donc donner lieu à remboursement, doit être rejetée.

20. En troisième lieu, la demande de remboursement d'achat de vêtements pour une somme de 134,45 euros, qui est sans lien direct et certain avec l'intervention fautive dès lors que les établissements hospitaliers fournissent à leurs patients des blouses et que l'achat d'autres vêtements est un acte de convenance personnelle, ne peut donc donner lieu à remboursement et doit être rejetée.

21. En quatrième lieu, si Mlle C...demande l'indemnisation, à hauteur de 500 euros, des frais d'essence de son compagnon exposés pour lui rendre une visite quotidienne, elle ne justifie cette demande, ni en première instance ni en appel, par la production d'aucun élément, comme la preuve de la possession d'une automobile ou le calcul des frais kilométriques exposés entre le domicile du compagnon de Mlle C...et le centre hospitalier universitaire Henri Mondor, puis le centre de réadaptation fonctionnelle de Coubert.

22. En cinquième lieu, Mlle C...fait valoir qu'elle a dû, à sa sortie fin octobre 2009 du centre de réadaptation fonctionnelle de Coubert, retourner vivre en Pologne chez ses parents pour achever sa convalescence. Il y a lieu, eu égard à la circonstance qu'elle est de nationalité polonaise et que ses parents vivaient en Pologne, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser le premier voyage par avion entre Paris et Varsovie qu'elle établit avoir effectué pour une somme de 54,99 euros. En revanche, les autres vols entre Paris, Varsovie et Berlin effectués jusqu'en mars 2014 sont sans lien direct et certain avec l'intervention fautive et ne peuvent donc donner lieu à remboursement.

23. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mlle C...souffre d'une sensation d'anesthésie pénible du pied droit et présente une boiterie à la marche. Elle produit une lettre du 3 juin 2014 du chef du service de chirurgie orthopédique de la Pitié-Salpêtrière adressée à un médecin de l'hôpital de Saint-Maurice qui précise qu'elle a tenté la mise en place d'attelles de releveurs qui semblent très difficile à adapter et qui lui sont très inconfortables, les différents modèles essayés ne lui permettant pas d'obtenir une marche confortable et laissant des conflits en particulier sur le bord externe du pied. Mlle C... fait valoir que, du fait de la présence dans sa chaussure droite d'un releveur, elle a dû changer de pointure de chaussure et que ses chaussures s'usent de ce fait beaucoup plus rapidement. Ce chef de préjudice présente un lien direct et certain avec l'intervention fautive et il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en allouant une indemnité de 200 euros à ce titre. Le surplus de la demande, qui porte sur le remboursement de l'achat de neuf paires de chaussures en 2010 et sept paires en 2011, doit être rejeté dès lors qu'il ne présente pas un lien direct et certain avec l'intervention fautive, Mlle C...devant en tout état de cause se chausser.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

24. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mlle C...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 15 mai au 11 septembre 2009 et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel du 11 septembre 2009 au 16 septembre 2011 évalué par l'expert à 25 %. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à ce titre les sommes respectives de 2 000 euros et de 2 400 euros.

25. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mlle C...souffre d'un déficit fonctionnel permanent partiel que l'expert a évalué à 15%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité réparatrice à 20 600 euros.

26. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, dont il ne résulte d'aucune pièce qu'il soit entaché d'erreur quant à cette évaluation, que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mlle C...et imputables aux fautes commises à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité réparatrice à 4 000 euros.

27. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Mlle C...à 2,5 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique permanent, consistant en une boiterie à la marche et dans le port d'une attelle, à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ces deux préjudices en fixant l'indemnité réparatrice à 2 500 euros.

28. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale comme des nombreuses photographies produites par la requérante, que Mlle C...pratiquait, avant l'intervention fautive, de nombreuses activités sportives et de loisirs (gymnastique, varappe, ski, voile, windsurf, vélo, randonnée, danse, bowling, kayak), même si, selon l'expert, elle avait dû abandonner le ski et le windsurf avant l'intervention fautive du fait de ses douleurs lombaires. Dans les circonstances de l'espèce ainsi rappelées, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre la somme de 6 000 euros.

29 En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que Mlle C...souffre, du fait de l'intervention fautive, de rachialgies et de douleurs neuropathiques qui ont nécessairement une répercussion sur sa vie sexuelle, bien que l'expert médical n'ait pas explicitement fait mention de ce chef de préjudice dans son rapport, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.

30. Il résulte de ce qui précède que la somme due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à Mlle C...en réparation de ses préjudices patrimoniaux doit être évaluée, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à la somme de 2 490,29 euros et que la somme due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à Mme C...en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux doit être évaluée, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à la somme de 34 650 euros. Il y a donc lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à MlleC... la somme totale de 37 140,29 euros, sous déduction de la somme de 12 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance susmentionnée du 5 mars 2012 et de toute autre provision éventuellement versée.

Sur les intérêts :

31. Contrairement à ce que soutient MlleC..., les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mlle C... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 37 140,29 euros à compter du 2 décembre 2011, date de réception de sa demande préalable par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et non du 29 novembre 2011, date d'envoi de ladite demande. En outre, si et dans la mesure où la provision de 12 000 euros ordonnée par le juge des référés lui a été versée, les intérêts ne sont dus sur cette somme que jusqu'à la date de ce versement.

Sur l'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

32. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 29, l'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être rejeté.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. En premier lieu, Mlle C...établit avoir exposé une somme de 4,36 euros au titre des frais postaux liés à la demande de production de son dossier médical, cette somme, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, résultant directement et certainement de l'intervention fautive et devant dès lors être mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre des frais que Mlle C...a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

34. En deuxième lieu, Mlle C...fait valoir qu'elle a exposé des frais de traduction qui doivent être mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mlle C...établit, par la production d'une facture de traduction concernant un contrat signé entre la société Novartis et elle-même relatif à son stage en Suisse, avoir exposé la somme de 322,92 euros au titre des frais de traduction nécessaires à la constitution de son dossier de recours contentieux. Cette somme, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, résulte de manière certaine de l'intervention fautive et doit dès lors faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Toutefois, il n'est pas établi que les trois factures émises par le centre de sports et de détente du district de Srodmiescie (centre ville de Varsovie) relatives à des carnets d'accès à la piscine pour une somme de 220 euros, la facture relative à une traduction de français en anglais d'un devis pour une somme de 71,76 euros, la facture de traduction d'anglais en français pour une somme de 146 euros dont l'objet n'est pas précisé, la facture de traduction d'allemand en français pour une somme de 196,35 euros dont l'objet n'est pas précisé et la facture de traduction d'allemand en français pour une somme de 101,15 euros dont l'objet n'est pas précisé, constituent des traductions présentant un lien avec l'intervention fautive. Par suite, ces demandes de remboursement doivent être rejetées.

35. En troisième lieu, Mlle C...établit avoir bénéficié des avis d'un médecin conseil lors de l'expertise médicale, dont les honoraires se sont élevés à la somme de 850 euros. Par suite, cette somme étant au nombre des dépens de l'instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le remboursement à la requérante de la somme de 850 euros.

36. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement à Mlle C...de la somme totale de 2 850 euros au titre des frais exposés par elle, y compris les frais d'avocat, et non compris dans les dépens.

37. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201154/1 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mlle C...la somme de 37 140,29 euros, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011. Il y a lieu dans le calcul des intérêts de tenir compte de la date de versement de la provision ordonnée par le juge des référés dans l'ordonnance du 5 mars 2012. Les intérêts échus le 13 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Assistance publique versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 49 465,16 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions à fin d'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont rejetées.

Article 7 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mlle C...une somme de 2 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02345
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa02345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award