Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a promu au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, en tant qu'il a été classé au 8ème échelon de ce grade à compter du 10 novembre 2011.
Par un jugement n° 1221920/5-2 du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221920/5-2 du 27 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a promu au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle en tant qu'il a été classé au 8ème échelon à compter du 10 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre un nouvel arrêté respectant le principe d'égalité avec effet au 1er janvier 2011, sous astreinte qu'il plaira à la Cour de fixer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a eu pour effet de diminuer son indice brut de 29 points, en raison de sa réussite à l'examen professionnel de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, alors qu'il aurait bénéficié d'un meilleur traitement sans cette réussite, ce qui s'apparente à une sanction disciplinaire ;
- l'administration était tenue d'appliquer le décret du 16 août 2011 de façon à ce qu'il ne soit pas placé dans une situation moins favorable de par sa réussite à un examen professionnel ;
- l'application de la nouvelle grille issue de ce décret est frappée d'illégalité interne ;
- l'arrêté contesté a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, dès lors qu'il aurait dû être promu au 1er janvier 2011 comme les agents qui l'ont été au choix ;
- cette différence de traitement ne trouve son fondement dans aucune base légale ;
- la rétroactivité des actes administratifs est pratiquée pour les agents promus au choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 novembre 2015, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris pour tardiveté, dès lors qu'il ressort du courrier daté du 13 septembre 2012, adressé par M. B...à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'il a eu connaissance au plus tard à cette date de l'arrêté du 9 mai 2012, qui comporte la mention des voies et délais de recours, et que ce courrier constitue une simple demande d'information qui n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 9 mai 2012.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la Cour de ce qu'il n'entendait pas présenter d'observations en réponse au moyen d'ordre public susmentionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., technicien de recherche et de formation de classe supérieure, détaché auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, a été admis à l'examen professionnel d'accès au grade de classe exceptionnelle au titre de l'année 2011 ; que, la même année, en application du décret du 16 août 2011, et dans le cadre de la fusion des corps de fonctionnaires appartenant aux filières d'ingénieurs et personnels techniques et recherche et de formation et laboratoire, le corps des techniciens de recherche et de formation a été intégré au sein d'un nouveau corps de même appellation ; que, par un arrêté du 9 mai 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. B...a été reclassé dans ce nouveau corps, compte tenu de sa promotion à la classe exceptionnelle, au 8ème échelon de ce grade au 10 novembre 2011 ; que M. B...fait appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 en tant qu'il le classe au 8ème échelon et qu'il prend effet au 10 novembre 2011 et non au 1er janvier 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort du courrier en date du 13 septembre 2012, adressé par M. B... à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le requérant a eu connaissance au plus tard à cette date de l'arrêté du 9 mai 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours ; que le courrier du 13 septembre 2012 par lequel M. B... " sollicite des informations sur la prise de cet arrêté " et précise qu'il " ne conteste pas le mode de calcul mais (que) le reclassement à un échelon inférieur lui paraît étonnant ", constitue une simple demande d'information et ne saurait donc être regardé comme un recours administratif susceptible de proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 9 mai 2012 à compter du 13 septembre 2012 ; que, dès lors, la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris le 24 décembre 2012, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que la Cour l'a relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier notifié aux parties le 20 novembre 2015 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02329