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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...D..., Mme H...D..., M. B...D..., M. E...D...et Mme I...D..., en leur qualité d'ayants-droits de M. C...D..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à leur verser, d'une part, une indemnité de 39 000 euros correspondant aux rémunérations non versées à M. C...D...du 1er septembre 2010 au 3 juin 2011, une somme de 50 000 euros au titre des sommes empruntées par M. D...pour maintenir ses conditions d'existence en raison du non versement de

ses rémunérations, ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...D..., Mme H...D..., M. B...D..., M. E...D...et Mme I...D..., en leur qualité d'ayants-droits de M. C...D..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à leur verser, d'une part, une indemnité de 39 000 euros correspondant aux rémunérations non versées à M. C...D...du 1er septembre 2010 au 3 juin 2011, une somme de 50 000 euros au titre des sommes empruntées par M. D...pour maintenir ses conditions d'existence en raison du non versement de ses rémunérations, ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. C...D...du fait des fautes commises par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal, et, d'autre part, une somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont personnellement subi, et, enfin, les cotisations de retraite correspondant au montant des rémunérations non versées à M. D...du 1er septembre 2010 au 3 juin 2011, afin de réviser la pension de réversion perçue par MmeD....

Par un jugement n° 1207205/5-2 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2014 et 29 septembre 2015, M. G...D..., Mme H...D..., M. B...D..., M. E... D...et Mme I...D..., représentés par la SCP Lussan, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207205/5-2 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à verser à M. G...D..., Mme H...D..., M. B...D..., M. E...D..., enfants de M. C... D..., la somme de 39 000 euros correspondant aux rémunérations non versées à M. C...D...du 1er septembre 2010 au 3 juin 2011, une somme de 50 000 euros au titre des sommes empruntées par M. D...pour maintenir ses conditions d'existence en raison du non-versement de ses rémunérations, ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. C...D...du fait des fautes commises par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012, date de réception de leur demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à verser à M. G...D..., Mme H...D..., M. B...D..., M. E...D..., enfants de M. C... D..., et à Mme I...D..., veuve de M. C...D..., une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012, date de réception de leur demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à verser les cotisations de retraite correspondant au montant des rémunérations non versées à M. C...D...du 1er septembre 2010 au 3 juin 2011, afin de réviser la pension de réversion perçue par Mme D... ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient soulevés devant eux ;

- c'est à tort qu'ils ont estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 23 août 2010 était soulevé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission médicale d'établissement avait examiné le dossier de M. D...en se fondant sur les seules allégations de l'AP-HP ;

- c'est à tort que le tribunal se réfère à l'avis du président de la commission médicale d'établissement alors qu'il s'agit de l'avis de la commission médicale d'établissement ;

- le tribunal a considéré comme établis des éléments qui n'étaient pas justifiés par les pièces du dossier et qui étaient, pour certains, contredits par certaines pièces du dossier ;

- ce sont les fautes commises par l'AP-HP qui sont à l'origine de la décision de l'agence régionale de la santé d'Ile-de-France de ne pas renouveler le consultanat du professeurD... ;

- la procédure de renouvellement du consultanat a méconnu les dispositions de l'article D. 6151-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2010 ;

- l'AP-HP aurait dû informer l'intéressé, au plus tôt au début du mois d'échéance de son année de consultanat, que celui-ci risquait de ne pas être renouvelé ;

- elle a attendu plusieurs semaines avant de communiquer au professeur D...la décision de refus de nouvellement ;

- en ne répondant pas aux demandes du professeur D...présentées en octobre et décembre 2010, l'AP-HP a placé l'intéressé dans une situation de stress et de détresse financière et morale ;

- de janvier à juin 2011, l'AP-HP s'est abstenue de lui proposer des modalités de rémunération correspondantes au service réellement effectué, a unilatéralement appliqué une rémunération substantiellement inférieure à celle qui était due, maintenant l'intéressé dans une situation de stress et de détresse financière et morale qui a directement contribué à son décès ;

- la circonstance que le professeur D...a pu poursuivre ses activités au sein de l'hôpital Necker sans contrat et sans rémunération révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

- le tribunal a renversé la charge de la preuve ;

- l'AP-HP a pleinement bénéficié des compétences, de l'expérience et du service ainsi que de la renommée nationale et internationale du professeur D...et n'a jamais cherché à dissuader celui-ci de poursuivre son activité et a même encouragé sa poursuite ;

- à titre subsidiaire, si la responsabilité pour faute de l'AP-HP ne serait pas engagée, il conviendrait de retenir sa responsabilité quasi-contractuelle à raison de l'exécution sans contrat de ses fonctions par le professeurD....

Ils renvoient également à leurs écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par la SELARL Minier-Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 200 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2010-785 du 8 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- les observations de Me A...et de MeF..., avocats des consortsD...,

- et les observations de Me Neven, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2015, a été présentée pour les consortsD..., par la SCP Lussan.

1. Considérant que M. C...D..., professeur des universités - praticien hospitalier, ancien chef de service de pédiatrie générale à l'hôpital Necker - Enfants malades, a bénéficié d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans lui permettant de poursuivre ses fonctions hospitalières en qualité de consultant à l'hôpital Necker, à compter du 1er septembre 2009, pour une durée d'un an ; que le 30 mars 2010, M. D...a sollicité le renouvellement de ses fonctions de consultant pour une année supplémentaire ; que, par un arrêté du 23 août 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande ; que, par un jugement n° 1103781/5-2 du 23 janvier 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande des consortsD..., annulé cet arrêté au motif qu'il ne comportait pas les mentions prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par un jugement n° 1207205/5-2 du même jour, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des consorts D...tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à indemniser les préjudices subis par M. C...D...et ses ayants-droits en raison des fautes commises par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris lors de l'instruction de la demande de renouvellement des fonctions de consultant du professeurD..., ainsi que dans la gestion de sa situation administrative et financière ; que les consorts D...font appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés, tels qu'ils étaient formulés en première instance, à l'appui des conclusions tendant à engager la responsabilité quasi-contractuelle de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ces conclusions ;

3. Considérant que la circonstance que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 23 août 2010 et l'ont écarté, alors que celui-ci n'aurait pas été soulevé par les requérants est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'instruction par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de la demande de renouvellement des fonctions de consultant du professeurD... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : " Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans (...) peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement qui émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 6151-2 de ce code : " (...) La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires. Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 6151-3 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-785 du 8 juillet 2010 : " Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande. Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée. Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la demande de renouvellement de ses fonctions de consultant formée par M. D...n'a pas été examinée par la commission médicale d'établissement de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, les dispositions précitées de l'article D. 6151-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoient pas un tel examen ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission médicale d'établissement liée au " quorum, à la feuille de présence et au procès-verbal " est inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du courrier du 20 juillet 2010 du directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris adressé au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'arrêté du 23 août 2010 pris par ce dernier que le président de la commission médicale d'établissement a rendu son avis le 6 juillet 2010 ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'avis ait émané de la formation restreinte de la commission médicale d'établissement, M. D...n'a été privé d'aucune garantie dès lors que le président siégeait au sein de cette formation et doit ainsi être regardé comme s'étant approprié les termes de cet avis ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a transmis, par courrier du 20 juillet 2010, l'avis défavorable du président de la commission médicale d'établissement à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, dès lors, les consorts D...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris pour défaut de transmission de cet avis ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne précisent pas les pièces qui auraient été absentes du dossier de candidature de M. D...transmis par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et en quoi cette absence aurait nui à la demande de renouvellement de ses fonctions de consultant ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que dans son courrier du 20 juillet 2010, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a précisé qu'il " émet pour sa part des avis conformes aux avis mentionnés ci-dessus ", qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis rendu par le comité consultatif médical du 29 avril 2010 ou par l'avis du président de la commission médicale d'établissement du 6 juillet 2010, et qu'il n'aurait pas examiné la situation de M.D..., lequel, au demeurant, n'avait pas vocation à obtenir le renouvellement de ses fonctions de consultant ;

10. Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement contester, dans le cadre du présent litige tendant à engager la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en raison des fautes commises lors de l'instruction de la demande de renouvellement des fonctions de consultant de M. D...et de la notification de l'arrêté du 23 août 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, les motifs de cet arrêté refusant le renouvellement de ses fonctions de consultant, lequel a au demeurant été annulé par un jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif ; que les consorts D...ne peuvent utilement contester l'avis réservé du comité consultatif médical de l'hôpital Necker - Enfants malades et celui défavorable du président de la commission médicale d'établissement, qui ne sont pas des décisions faisant grief ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'a commis aucune faute lors de l'instruction de la demande du professeur D...tendant au renouvellement de ses fonctions de consultant, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des consortsD... ;

En ce qui concerne la gestion de la situation administrative et financière du professeur D...:

12. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que M. D...aurait dû être informé au plus tôt au début du mois d'échéance de l'année effectuée comme consultant, de ce que ces fonctions risquaient de ne pas être renouvelées, il résulte de l'instruction que M. D...ne pouvait ignorer, plusieurs mois avant la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, que sa demande de renouvellement pouvait être rejetée, eu égard à l'avis favorable avec réserve rendu le 29 avril 2010 par le comité consultatif médical de l'hôpital Necker - Enfants malades et à l'avis défavorable du président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris du 6 juillet 2010 ; que M. D...a été informé par courrier du 2 septembre 2010 de la décision du 23 août 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France refusant de renouveler ses fonctions de consultant ; que cette décision lui a été transmise par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris par pli recommandé du 8 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris aurait informé M. D...dans un délai excessivement long ou aurait fait preuve d'un manque de diligence à son égard ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. D...n'ait eu connaissance du rejet de sa demande que le 20 septembre 2010, soit quinze jours après sa transmission par le courrier interne de l'hôpital Necker - Enfants malades, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-611 du code de la santé publique : " (...) Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-612 de ce code : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; (...) " ;

14. Considérant que, comme il a déjà été dit, M. D...avait atteint la limite d'âge fixée à 65 ans pour les praticiens hospitaliers ; qu'à la suite de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de ne pas renouveler ses fonctions de consultant, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a reçu M. D...en entretien et lui a proposé de poursuivre son activité en qualité de praticien attaché à raison de deux demi-journées hebdomadaire à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011; que M. D... a décliné cette proposition, notamment au motif de l'insuffisance de la rémunération, portée à 500 euros brut mensuel ; que le statut des praticiens hospitaliers est régi par les articles R. 6152-611 et suivants du code de la santé publique qui prévoient un recrutement au 1er échelon et le versement d'émoluments dont le montant est fixé par arrêtés interministériels ; que, par suite, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris n'a commis aucune faute en proposant au professeurD..., qui n'était plus consultant, un engagement en qualité de praticien attaché et la rémunération y afférente ;

15. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été rémunéré par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en contrepartie du travail qu'il a effectué après la fin de ses fonctions de consultant, et alors même qu'il n'avait pas signé de contrat avec l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; qu'en application de la décision de refus de renouveler ses fonctions de consultant, M. D...n'avait pas droit au maintien de sa rémunération de consultant ; qu'en revanche, il a bénéficié de la rémunération de praticien attaché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ou l'hôpital Necker - Enfants malades auraient incité M. D...à poursuivre son activité ou auraient délibérément profité de cette situation pour utiliser les services de M. D...ou sa renommée ; que, dès lors, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que M. D...n'aurait pas été rémunéré à compter du mois de septembre 2010 ; que, par suite, la responsabilité quasi-contractuelle de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée ;

16. Considérant qu'au surplus, le lien de causalité direct entre les fautes alléguées de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et le décès de M. D...le 4 juin 2011, qui aurait été maintenu par celle-ci dans une situation de détresse financière et morale aigüe, n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions indemnitaires des consorts D...présentées tant en leur qualité d'ayants-droits de M. C...D...qu'en leur nom propre, doivent être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts D...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts D...la somme globale de 1 000 euros à verser à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.

Article 2 : M. G...D..., Mme H...D..., M. B...D..., M. E...D...et Mme I...D...verseront la somme globale de 1 000 euros à l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D..., Mme H...D..., M. B... D..., M. E...D..., Mme I...D...et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01318
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa01318 ?
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