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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 143 763 euros ;

Par un jugement n° 1220018/2-3 du 19 décembre 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. A...B..., représenté par Me Const

antieux, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220018/2-3 du 19 décembre 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 143 763 euros ;

Par un jugement n° 1220018/2-3 du 19 décembre 2013 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. A...B..., représenté par Me Constantieux, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220018/2-3 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 143 763 euros ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 952 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 septembre 2009 et la proposition de rectification adressée à la SCI du Palais le 15 décembre 2008 à laquelle elle se réfère sont irrégulièrement motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'emphytéote disposant d'un quasi droit de propriété temporaire sur le bien, notamment par l'effet du droit d'accession visé à l'article L. 451-10 du code rural, les revenus qu'il en tire sont des revenus fonciers au sens des dispositions des articles 14 et 29 du code général des impôts ; par suite, les déficits fonciers générés par son activité sont déductibles du revenu global ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la SCI du Palais n'étant pas titulaire du bail emphytéotique et n'ayant effectué les travaux litigieux qu'en qualité de locataire, les déficits qu'elle a déclarés avaient la nature de déficits commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts et ne pouvaient être imputés sur le revenu global du requérant ;

- aucun des autres moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu déposées par M. A...B...au titre des années 2006 et 2007, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 25 septembre 2009, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants, la qualification de déficits fonciers des déficits correspondant à la participation de l'intéressé dans les résultats de la société civile immobilière (SCI) du Palais, qu'il avait imputés sur son revenu global de ces deux années pour les montants respectifs de 276 556 euros et de 21 835 euros, et que l'administration a regardés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. B... relève appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 143 763 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification adressée le 25 septembre 2009 à M. B... mentionne l'année concernée, la nature et le montant des rehaussements envisagés et expose les motifs des rectifications apportées aux déclarations de revenus souscrites au titre des années 2006 et 2007 ; qu'elle précise, notamment, d'une part, que lorsque l'emphytéote donne lui-même en location le bien dont il est preneur, les revenus issus de ces biens sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relevant de l'article 92 du code général des impôts et que, par suite, c'est à tort que la SCI du Palais et le requérant ont déclaré leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers et, d'autre part, que les déficits constatés dans la catégorie des revenus non commerciaux non professionnels ne sont pas déductibles du revenu global mais seulement des revenus professionnels de même nature ; que cette proposition de rectification, qui a mis M. B...en mesure de présenter utilement ses observations, satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans qu'il importe que l'administration ait en outre renvoyé à une instruction fiscale portant sur les règles fiscales appliquées par le vérificateur ;

Sur le bien-fondé des compléments d'imposition :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immeubles ne peuvent être déduites du revenu foncier brut, et le cas échéant du revenu global en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'en revanche, les loyers tirés de la sous-location d'un immeuble sont, en vertu de l'article 92 de ce code, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural (...). Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif " ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction " et qu'aux termes de l'article L. 451-10 du même code : " L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le titulaire d'un bail emphytéotique peut entreprendre des travaux sur le fonds loué, il ne peut être regardé comme propriétaire, pendant la durée du bail, que des seules constructions nouvelles édifiées pendant l'exécution dudit bail ;

5. Considérant, en l'espèce, que, à supposer même que la SCI du Palais était, comme le soutient le requérant, titulaire du bail emphytéotique conclu avec le département de l'Ariège portant sur l'ensemble immobilier dit " Palais des Evêques ", ce bail, s'il a conféré dans ces conditions à la SCI du Palais un droit réel immobilier sur le fond donné à bail, n'a cependant pas eu pour effet de lui transmettre la propriété, durant le bail, du bâtiment préexistant qu'elle devait réhabiliter, quelle que soit l'ampleur des travaux qu'elle a réalisés sur ce bâtiment ; qu'il n'est, par ailleurs, pas allégué que la SCI du Palais aurait procédé à l'édification de nouvelles constructions ; que, dans ces conditions, les revenus susceptibles d'être tirés par cette société de la sous-location de ce bâtiment ne constituent pas des revenus fonciers, mais sont imposables, en application de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui ne s'est pas fondée sur sa doctrine mais sur la loi fiscale, a considéré que les déficits d'exploitation de la SCI du Palais résultant des dépenses exposées pour la réhabilitation de l'immeuble objet du bail emphytéotique n'avaient pas la nature de déficits fonciers déductibles du revenu global de M. B...mais de déficits dans la catégorie des revenus non commerciaux n'ouvrant pas droit à une telle imputation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00799
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CONSTANTIEUX- JURIDIQUE et FICAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa00799 ?
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