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31/12/2015 | FRANCE | N°13PA04837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 décembre 2015, 13PA04837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thelem a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 2 août 2012 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française lui a refusé une aide à la production audiovisuelle et cinématographique (APAC), d'enjoindre à la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder l'aide sollicitée pour un montant de 2 500 000 FCP et de condamner la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, à lui verser

une somme de 36 730 000 FCP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thelem a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 2 août 2012 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française lui a refusé une aide à la production audiovisuelle et cinématographique (APAC), d'enjoindre à la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder l'aide sollicitée pour un montant de 2 500 000 FCP et de condamner la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, à lui verser une somme de 36 730 000 FCP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 août 2012.

Par jugement n° 1300018 du 22 octobre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 2 août 2012 et a enjoint au conseil des ministres de la Polynésie française de procéder au réexamen de la demande de la société Thelem dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2013, le Gouvernement de la Polynésie française, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), représentée par la Selarl Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300018 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 2 août 2012 et a enjoint au conseil des ministres de la Polynésie française de procéder au réexamen de la demande de la société Thelem dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Thelem une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'alors même que la société requérante a bénéficié d'aides à l'écriture et à la production, cette circonstance ne lui confère pas un droit à obtenir une nouvelle subvention ; qu'il résulte de l'arrêté n° 1417 CM du 23 octobre 2007 que le conseil des ministres dispose d'une large marge d'appréciation dans l'octroi des aides ; qu'il a fait le choix d'inciter et de favoriser l'émergence et le développement de projets au concept artistique novateur, ce qui exclut la production d'une deuxième saison ; que la commission APAC ne rend que des avis consultatifs qui ne lient pas les ministres ; qu'alors même que les dispositions réglementaires applicables n'excluent pas le projet de la société requérante, il n'en résulte pas pour autant un droit à obtenir la subvention demandée ; qu'il résulte du rapport de l'assemblée que le dispositif APAC a pour vocation d'aider la création originale et non la succession d'oeuvres ; que le juge administratif n'exerce qu'un contrôle minimum en la matière ; que les décisions ne sont entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit.

Vu la mise en demeure adressée le 25 septembre 2014 à la société Thelem, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la " loi du pays " n° 2009-15 du 24 août 2009 définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales autres que les communes ;

- la délibération n° 2007-45 APF du 25 septembre 2007 portant création d'une aide à la production audiovisuelle et cinématographique (APAC), ensemble l'arrêté n° 1417 CM du 23 octobre 2007 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que le Gouvernement de la Polynésie française demande à la Cour notamment d'annuler le jugement du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 2 août 2012 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française lui a refusé une aide à la production audiovisuelle et cinématographique et a enjoint au conseil des ministres de la Polynésie française de procéder au réexamen de la demande de la société Thelem dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de rejeter la demande de la société devant le Tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2007-45 APF du 25 septembre 2007 susvisée : " II est créé un dispositif d'aide à la production audiovisuelle et cinématographique (APAC) visant à encourager la réalisation d'oeuvres de fiction ou de documentaires réalisés en Polynésie française. Ce dispositif a pour objectif de favoriser l'émergence et le développement des métiers de l'audiovisuel et de mettre en valeur la diversité et la richesse du patrimoine naturel et culturel polynésien. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même délibération : " Le soutien apporté par l'APAC prend la forme d'une subvention participant partiellement au financement d'opérations d'écriture, de développement (...), de réalisation, de production ou d'organisation de manifestation. (...) / L'aide sera attribuée par un arrêté du président de la Polynésie française (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même délibération : " II est créé une commission consultative des aides à la production audiovisuelle et cinématographique chargée d'émettre un avis sur les demandes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite délibération : " La commission est chargée d'examiner les dossiers de demande d'aide, d'évaluer les éléments techniques et artistiques des projets et d'en déterminer les délais d'exécution. Les critères d'évaluation des dossiers sont précisés par arrêté pris en conseil des ministres. (...) Les décisions de la commission (...) " ;

3. Considérant que l'article 1er de l'arrêté n° 1417 CM du 23 octobre 2007, pris pour l'application de la délibération précitée, prévoit comme condition d'éligibilité à l'aide à la production audiovisuelle : " - l'écriture de scénarii, de documentaires, de films de fiction ou d'animation de court ou long métrage, télévisés ou cinématographiques ; - le développement ayant trait, notamment, aux recherches documentaires, aux repérages, aux déplacements en vue d'obtenir des accords de coproduction ; - la réalisation et la production (tournage, figurants et acteurs, moyens techniques, etc.) ; - les dépenses liées à l'organisation de manifestations ou d'événements susceptibles de promouvoir ou de soutenir la diffusion de films audiovisuels ou d'oeuvres cinématographiques. " ; que l'article 4 du même arrêté dispose que : " Les critères sur la base desquels la commission (...) émet son avis, sont les suivants : - l'aptitude artistique et technique du porteur de projet ou de l'équipement qu'il prévoit de constituer ; - l'originalité du sujet et la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la Polynésie française dans toute sa diversité ; - la qualité du traitement et la pertinence des choix techniques et artistiques ; - l'adéquation du projet par rapport aux attentes des diffuseurs potentiels sur le plan international et local ; - le recours aux moyens techniques et aux compétences présents localement et les retombées économiques locales en termes de dépenses de production et d'emplois. " ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les auteurs de la délibération du 25 septembre 2007 ont entendu non seulement favoriser l'émergence de concepts artistiques originaux permettant la valorisation du patrimoine naturel et culturel polynésien, mais également le développement des métiers de l'audiovisuel poursuivant le même objectif, ce qui est susceptible d'impliquer la pérennisation des projets répondant aux critères artistiques prévus par ces dispositions ; que, par suite, le conseil des ministres ne pouvait légalement refuser l'octroi de la subvention sollicitée par la société Thelem pour la production de la 2ème saison de la série de courts documentaires intitulée " Ta'ata " au motif que " l'aide à la production audiovisuelle et cinématographique n'avait pas vocation à financer la succession de saisons d'une oeuvre dont le concept artistique reste identique et qui est, de surcroit, formatée en épisodes de courts-métrages encadrés par la publicité " ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait qu'être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le gouvernement de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa décision du 2 août 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Thelem, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Gouvernement de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Gouvernement de la Polynésie française et à la société Thelem.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04837
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;13pa04837 ?
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