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31/12/2015 | FRANCE | N°13PA03954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2015, 13PA03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 347 626,13 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la seconde embolisation réalisée en mai 2004, d'autre part, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 35 000 euros en ré

paration des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un défaut d'in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 347 626,13 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la seconde embolisation réalisée en mai 2004, d'autre part, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un défaut d'information, préalable à la radiothérapie subie en 1999.

Par un jugement n° 1001676/6-1 du 4 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a condamné le centre hospitalier Sainte-Anne à verser à M. A... une somme de 35 000 euros, a condamné le centre hospitalier Sainte-Anne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir une somme de 20 057,55 euros et, à l'avenir, à lui rembourser à compter du présent jugement et sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des débours qu'elle aura exposés à raison des prestations servies dans l'intérêt de M. A... au titre de ses dépenses de santé et de ses frais liés au handicap, a mis à la charge définitive du centre hospitalier Sainte-Anne les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 622,90 euros par l'ordonnance du vice-président du même tribunal en date du 14 janvier 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2013, M. D...A..., représenté par Me Farthouat, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001676/6-1 du 4 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation, à hauteur d'un tiers, des préjudices subis par lui du fait des seules conséquences de la seconde embolisation réalisée le 28 mai 2004 ;

3°) de mettre ainsi à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 575 euros, du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 23 391,66 euros, des souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 500 euros, de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante à hauteur de 90 076 euros, de l'achat d'un système de motorisation du fauteuil roulant à hauteur de 285,22 euros, de frais de matériel divers à hauteur de 614,21 euros, de frais d'acquisition d'un scooter électrique à hauteur de 926,12 euros, des frais d'aménagement du véhicule à hauteur de 60,49 euros, de l'acquisition d'un nouveau véhicule mieux adapté à ses besoins à hauteur de 4 666,66 euros, des frais d'aménagement du domicile à hauteur de 3 447,18 euros, du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 17 600 euros, du préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 500 euros, du préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros, du préjudice sexuel à hauteur de 6 000 euros, des frais d'adaptation futurs du logement (aménagements intérieurs) à hauteur de 857,02 euros, des frais d'adaptation futurs du logement (aménagements extérieurs) à hauteur de 1 617,58 euros, de l'assistance future par une tierce personne à hauteur de 156 909,12 euros et du préjudice d'impréparation à hauteur de 35 000 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'impréparation ;

5°) de condamner in solidum l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 5 622,90 euros en réparation à titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire qu'il a avancés ;

6°) de mettre à la charge in solidum de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier Sainte-Anne le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner in solidum l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier Sainte-Anne aux entiers dépens de l'instance ;

8°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu le manquement fautif du centre hospitalier Sainte-Anne à son devoir d'information sur les risques de complications, notamment de radionécrose, liés à la radiochirurgie réalisée en octobre 1999 et de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser les indemnisations suivantes, à hauteur de la moitié, des préjudices subis par lui, soit l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 862,50 euros, du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 087,50 euros, des souffrances endurées à hauteur de 7 500 euros, du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 250 euros, de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante à hauteur de 135 114 euros, de l'achat d'un système de motorisation du fauteuil roulant à hauteur de 427,84 euros, de frais de matériel divers à hauteur de 921,33 euros, de frais d'acquisition d'un scooter électrique à hauteur de 1 389,19 euros, de frais d'aménagement du véhicule à hauteur de 90,74 euros, de l'acquisition d'un nouveau véhicule mieux adapté à ses besoins à hauteur de 7 000 euros, de frais d'aménagement du domicile à hauteur de 5 169,30 euros, du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 26 400 euros, du préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 750 euros, du préjudice d'agrément à hauteur de 15 000 euros, du préjudice sexuel à hauteur de 9 000 euros, des frais d'adaptation futurs du logement (aménagements intérieurs) à hauteur de 1 285,53 euros, des frais d'adaptation futurs du logement (aménagements extérieurs) à hauteur de 2 426,37 euros et de l'assistance future par une tierce personne à hauteur de 278 051,55 euros ;

9°) de porter la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier Sainte-Anne a été condamné à lui verser au titre de l'indemnisation du préjudice d'impréparation à la somme de 35 000 euros ;

10°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de

5 622,90 euros en réparation à titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire qu'il a avancés ;

11°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne aux entiers dépens de l'instance ;

13°) à titre infiniment subsidiaire, de juger que ni l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont dépend l'hôpital Tenon où a eu lieu la radiothérapie en octobre 1999 ni le centre hospitalier Sainte-Anne ne rapportent la preuve de ce qu'ils auraient satisfait à l'obligation d'information qui leur incombait concernant les risques de complications liés à la radiothérapie réalisée au mois d'octobre 1999 et de condamner in solidum l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Sainte-Anne à l'indemniser de l'entier dommage résultant du défaut d'information qui lui à fait perdre une chance, évaluée à 50 %, de se soustraire au risque qui s'est réalisé, en l'occurrence une radionécrose du tronc cérébral ;

14°) de condamner in solidum l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation qu'il a subi ;

15°) de condamner in solidum l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 5 622,90 euros en réparation a titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire qu'il a avancés ;

16°) de mettre à la charge in solidum de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du centre hospitalier Sainte-Anne le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas suffisamment circonstancié les éléments sur lesquels ils ont fondés leur analyse, ont mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en estimant que la dégradation de son état de santé trouvait directement son origine dans les conséquences de la radiochirurgie réalisée en octobre 1999, alors qu'il existe un lien direct, certain et suffisant entre la dégradation de son état de santé et la seconde embolisation réalisée le 28 mai 2004 ; ainsi, les conditions prévues aux articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique étant réunies en l'espèce et le taux de déficit fonctionnel permanent en lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'embolisation réalisée le 28 mai 2004 devant être évalué à 33 %, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à l'indemniser au titre de la solidarité nationale du fait de cet accident médical non fautif ;

- il convient de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser les indemnités susvisées au titre de l'accident médical non fautif constitué par la seconde embolisation réalisée le 28 mai 2004 ;

- à titre subsidiaire, le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier Sainte-Anne et qu'il l'a condamné à l'indemniser de son préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire à un risque qui s'est réalisé, perte de chance qui a été évaluée à juste titre à 50 % ; les préjudices, toutefois, ont été sous-évalués par les premiers juges et doivent être réévalués, et le jugement réformé ;

- à titre infiniment subsidiaire, le jugement attaqué devra être réformé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité du centre hospitalier Sainte-Anne, et la responsabilité conjointe de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont dépend l'hôpital Tenon où a eu lieu la radiothérapie, et du centre hospitalier Sainte-Anne devra être engagée en raison de ce qu'aucun de ces deux établissements hospitaliers ne rapporte la preuve de ce qu'ils auraient satisfait à l'obligation d'information qui leur incombait concernant les risques de complications liés à la radiothérapie réalisée au mois d'octobre 1999 ; il convient ainsi de condamner in solidum l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le centre hospitalier Sainte-Anne à l'indemniser de l'entier dommage résultant du défaut d'information qui lui a fait perdre une chance, évaluée à 50 %, de se soustraire au risque qui s'est réalisé, en l'occurrence une radionécrose du tronc cérébral ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me B... et MeI..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, représentée par la SCP Bolling, Durand et Lallement, s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de l'appel interjeté et demande que lui soit donné acte qu'il s'agit d'un accident pris en charge au titre de la législation relative à l'assurance maladie et qu'elle est fondée à agir à l'encontre des tiers responsables en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à l'effet d'obtenir le remboursement de sa créance, qui s'élève, telle qu'arrêtée au 14 février 2014, à la somme de 100 995,75 euros représentant le montant des prestations qu'elle a versées à son assuré social en conséquence de la faute commise. Elle demande enfin que soit mis à la charge de tous succombants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir soient rejetées et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de ladite caisse primaire d'assurance maladie.

Elle soutient qu'elle s'en rapporte à justice sur les conclusions principales de M. A... dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et sur les conclusions subsidiaires de M. A... dirigées contre le centre hospitalier Sainte-Anne, et à ce que les conclusions infiniment subsidiaires de M. A... tendant à sa condamnation, in solidum avec le centre hospitalier Sainte-Anne, à indemniser M. A... du préjudice lié à la perte de chance de se soustraire à la réalisation du risque qui s'est réalisé, à indemniser le préjudice d'impréparation, au remboursement des frais d'expertise et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, les moyens soulevés par M. A... à l'appui de ces conclusions n'étant pas fondés.

Par un mémoire en appel incident, enregistré le 14 novembre 2014, et des mémoires de production, enregistrés le 19 décembre 2014, le 26 janvier 2015, le 24 juin 2015 et le 4 décembre 2015, le centre hospitalier Sainte-Anne, représenté par MeF..., ne formule pas d'observation quant aux conclusions du requérant tendant à ce que le dommage dont il demande réparation soit indemnisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et conclut à titre principal à ce que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il a jugé que sa responsabilité était engagée du fait du défaut d'information du patient.

A cette fin, il soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait retenir un manquement au devoir d'information sans préciser, à tout le moins, sur quels éléments il se fondait pour l'affirmer ; le jugement est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. A... n'avait pas été informé des risques induits par la radiothérapie réalisée le 13 octobre 1999, comme il ressort de l'expertise rédigée par le professeur Tadié ;

- en admettant même que M. A... n'ait pas été pleinement informé du risque de complication neurologique, il n'existait pas d'alternative thérapeutique à la radiothérapie litigieuse, qui était nécessaire au traitement, de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être accordée à M. A... ;

Le centre hospitalier Sainte-Anne conclut à titre subsidiaire à ce que le jugement attaqué soit réformé ; à cette fin, il soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une fraction de 50 % au titre de la perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé, ce pourcentage devant être bien inférieur compte tenu de la nécessité de la radiothérapie pour tenter d'endiguer le risque hémorragique et de l'absence d'alternative thérapeutique ;

- en admettant même que M. A... n'ait pas été pleinement informé du risque de complication neurologique, s'il est exact que l'indication thérapeutique a été posée au centre hospitalier Sainte-Anne, la séance d'irradiation a eu lieu à l'hôpital Tenon, dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; l'équipe médicale qui a pris en charge M. A...à l'hôpital Tenon était donc également tenue d'informer le patient des risques liés à l'intervention, et le manquement est ainsi tout aussi imputable à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qu'au centre hospitalier Sainte-Anne ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'intégralité des séquelles dont souffre M. A... est imputable à la radionécrose ; en effet, celles-ci trouvent essentiellement leur origine dans l'état antérieur du patient et sont imputables à l'évolution de sa pathologie ;

- c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé, à hauteur de 2 000 euros, le préjudice d'impréparation occasionné par le défaut d'information retenu à l'encontre du centre hospitalier Sainte-Anne, dès lors que M. A... était pleinement informé de la malformation artério-veineuse congénitale dont il était porteur, du risque hémorragique auquel il était exposé et du fait que cette malformation artério-veineuse n'avait été que partiellement occluse, de sorte qu'elle ne pouvait évoluer que défavorablement, avec des séquelles neurologiques ;

Le centre hospitalier Sainte-Anne conclut à titre très subsidiaire à ce que la requête de M. A... soit rejetée comme irrecevable dès lors que le requérant n'avait aucun intérêt à faire appel puisque le jugement attaqué avait intégralement satisfait ses conclusions de première instance tendant à ce qu'une indemnité de 35 000 euros lui soit allouée. A défaut, les conclusions indemnitaires de M. A...supérieures à la somme de 35 000 euros doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors que M. A...avait limité à cette somme ses prétentions en première instance.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2015, Me Farthouat, avocat de M.A..., a informé la Cour que celui-ci était décédé le 23 mai 2015.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2015, Mme J...veuve A...et Mme E... A...épouseC..., représentées par Me Farthouat, demandent qu'il leur soit donné acte qu'elles entendent reprendre la présente procédure initiée par leur époux et père et que leur soit adjugé l'entier bénéfice de sa requête d'appel.

Les parties ont été informées le 3 décembre 2015, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. A...n'a pas intérêt à faire appel d'un jugement dont le dispositif lui a donné entièrement satisfaction. Par voie de conséquence, l'appel incident présenté par le centre hospitalier Sainte-Anne, qui a été enregistré au greffe de la cour postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est également irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales indique qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur le moyen d'ordre public qui lui a été transmis.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, le centre hospitalier Sainte-Anne soutient que la requête d'appel est recevable, et que son appel incident, qui tend à contester le principe de sa responsabilité, est également recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les conclusions de M Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., pour les ayants-droit de M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions, présentées par M. A... à titre principal, tendant à la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne :

1. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

2. Dans le dernier état de ses conclusions devant le Tribunal administratif de Paris (mémoires des 23 mars 2013 et 25 mai 2013), M.A... a demandé la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi par lui en conséquence du défaut d'information préalable sur les risques de complications liés à une radiothérapie. L'article 3 du dispositif du jugement contesté condamne le centre hospitalier Sainte-Anne à verser à M. A... une somme de 35 000 euros. Ainsi, le jugement faisant intégralement droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. A..., les conclusions présentées en appel par celui-ci, en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 du dispositif du jugement attaqué, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur l'appel interjeté par M. A...à l'encontre de l'article 1er du jugement attaqué mettant hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la radiothérapie stéréotaxique subie le 13 octobre 1999 par M. A... afin de traiter la malformation artério-veineuse cérébrale dont il était atteint et qui n'avait été que partiellement réduite par une première embolisation, a provoqué une radionécrose de la partie latérale du tronc cérébral, qui a été la cause directe, outre l'évolution naturelle de sa maladie, des importants troubles neurologiques présentés par M. A... qui se sont aggravés dans le temps, notamment de l'ataxie, de la dysarthrie, des troubles de l'équilibre et du nystagmus, mais également de la paraparésie qu'il a développée depuis lors. La seule concomitance de la survenue de ces troubles neurologiques et de la seconde embolisation qu'il a subie, réalisée à l'hôpital Lariboisière le 28 mai 2004 afin d'occlure le résidu de la malformation artério-veineuse cérébrale dont il était atteint, ne saurait faire regarder cette embolisation comme étant la cause desdits troubles. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les séquelles neurologiques dont il demeure atteint constituent un accident médical non fautif directement imputable à l'embolisation subie le 28 mai 2004. Dès lors, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé le jugement contesté sur ce point, ont mis hors de cause, par l'article 1er du jugement attaqué, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Sur les conclusions, présentées par M. A... à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. A... a été hospitalisé du 10 au 14 octobre 1999 au centre hospitalier Sainte-Anne où le 11 octobre, le repérage stéréotaxique a été effectué. Le 13 octobre, le patient a été transporté à l'hôpital Tenon afin que la radiothérapie projetée y soit pratiquée par l'équipe du service de neurochirurgie du centre hospitalier Sainte-Anne. Ainsi, la seule circonstance que l'irradiation effectuée le 13 octobre 1999 l'ait été dans les locaux et à l'aide du matériel technique de l'hôpital Tenon ne saurait engager la responsabilité quant au défaut d'information du patient de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont relève l'hôpital Tenon, dès lors que, comme il a été dit, l'intervention a été pratiquée par l'équipe du service de neurochirurgie du centre hospitalier Sainte-Anne, à qui, seule, incombait l'information du patient. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à titre subsidiaire, tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué mettant hors de cause l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, doivent être rejetées comme étant mal dirigées.

Sur la recevabilité de l'appel incident du centre hospitalier Sainte-Anne :

5. Le mémoire par lequel le centre hospitalier Sainte-Anne demande, par la voie de l'appel incident, à titre principal l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, sa réformation, est, d'une part, irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal de M. A.... D'autre part, ledit mémoire du centre hospitalier Sainte-Anne ayant été enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2014, soit après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont le centre hospitalier Sainte-Anne a reçu notification le 9 septembre 2013, il ne saurait davantage être recevable en tant qu'appel principal.

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir :

6. D'une part, dans son mémoire enregistré le 23 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir se borne à s'en remettre à la sagesse de la Cour sur le mérite de l'appel sans développer de conclusions à l'encontre du jugement attaqué par M.A.... D'autre part, si, dans le même mémoire, la caisse demande que lui soit donné acte qu'il s'agit d'un accident pris en charge au titre de la législation relative à l'assurance maladie et qu'elle est fondée à agir à l'encontre des tiers responsables en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à l'effet d'obtenir le remboursement de sa créance, qui s'élève, telle qu'arrêtée au 14 février 2014, à la somme de 100 995,75 euros représentant le montant des prestations qu'elle a versées à son assuré social en conséquence de la faute commise, il n'appartient pas à la Cour de lui donner acte de ces prétentions.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, du centre hospitalier Sainte-Anne et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident présentées par le centre hospitalier Sainte-Anne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par le centre hospitalier Sainte-Anne et par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. D...A..., à savoir Mme J... veuve A...et Mme E...A...épouseC..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au centre hospitalier Sainte-Anne et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03954
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : FARTHOUAT-ASSELINEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;13pa03954 ?
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