Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de l'accident médical survenu lors de son hospitalisation dans cet établissement.
Par un jugement n° 1100275 du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser la somme de 14 295 295 F CFP à M.C..., à verser la somme de 143 491 467 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, a rejeté le surplus des conclusions de M. C... et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 900 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2012 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1100275 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant que ce jugement l'a insuffisamment indemnisé des conséquences de l'accident médical survenu le 29 août 2007 engageant la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme totale de 1 607 406,56 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de la faute médicale commise ainsi que, à chaque début d'année, durant toute sa vie, la somme de 91 990,38 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, cette somme devant être majorée en cas d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou des taux de cotisations sociales ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expert judiciaire ayant sans conteste retenu l'existence d'une faute médicale à l'origine exclusive de la tétraplégie dont il est atteint, le tribunal administratif aurait dû l'indemniser de son entier préjudice, et non limiter l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier à 80 % des dommages ;
- les préjudices ont été sous-évalués par le tribunal administratif ; une indemnité de 15 829,60 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; une indemnité de 327 657,29 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé par l'expert à 85 %, ou, à titre subsidiaire, si la conclusion de l'expert devait être retenue, une indemnité de 206 985,55 euros ; une indemnité de 43 691,08 euros doit lui être allouée au titre de la perte des gains professionnels actuels, et une indemnité de 682 673,13 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; une indemnité de 25 139,95 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées ; une indemnité de 7 541,98 euros doit lui être allouée au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ; une indemnité de 33 519,93 euros doit lui être allouée au titre du préjudice d'agrément ; une indemnité de 41 899,91 euros doit lui être allouée au titre du préjudice sexuel et de procréation ; une indemnité de 41 899,91 euros doit lui être allouée au titre du préjudice d'établissement ; une indemnité de 48 113,37 euros doit lui être allouée au titre des frais de fauteuil roulant électrique (dépenses de santé futures) ; une indemnité de 14 019,31 euros doit lui être allouée au titre des frais d'alèses et de protections (dépenses de santé futures) ; une indemnité de 13 923,51 euros doit lui être allouée au titre des frais pharmaceutiques non pris en charge (dépenses de santé futures) ; une indemnité de 31 825,16 euros doit lui être allouée au titre des frais de produits et matériels divers non pris en charge (dépenses de santé futures) ; une indemnité de
141 193,98 euros doit lui être allouée au titre des frais d'aménagement de son domicile ; une indemnité de 34 902,62 euros doit lui être allouée au titre de l'acquisition d'un véhicule adapté ; une indemnité de 29 448,22 euros doit lui être allouée au titre du surcoût de consommation électrique ; une indemnité de 33 480,25 euros doit lui être allouée au titre du remboursement des salaires et congés payés versés à une tierce personne salariée, et une indemnité de 8 049,82 euros en remboursement des charges sociales versées à ce titre ; une indemnité de 32 597,54 euros doit lui être allouée au titre des frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants. En outre, à chaque début d'année, durant toute sa vie, la somme de 91 990,38 euros doit lui être versée au titre de l'assistance par une tierce personne, cette somme devant être majorée en cas d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou des taux de cotisations sociales.
Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2012, le 28 mars 2013 et le 16 novembre 2015, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la réactualisation de ses débours et à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 89 528 157 F CFP (750 245,97 euros) au titre des débours effectués au profit de son assuré social (frais médicaux, frais d'hospitalisation, frais de pharmacie, frais d'analyse, frais de prothèse et d'appareillage et frais de transport), qu'elle justifie par la production de pièces, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 11 mai 2012, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par MeD..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M.C..., à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée par un praticien qualifié en neurochirurgie et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions ainsi qu'à la mise à la charge de M. C...et de la caisse de prévoyance sociale d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur un rapport d'expertise qui est, par application du code de déontologie médicale, entaché d'irrégularité en raison de l'incompatibilité entre la mission de l'expert et ses fonctions de médecin traitant du requérant ;
- il verse au dossier des avis divergents établissant qu'aucune faute n'a été commise dans le choix de la thérapeutique qui était adaptée à l'état de santé de M.C... ;
- à titre subsidiaire, les demandes, poste par poste, de M. C...sont surévaluées et ne correspondent pas à ce qui est habituellement alloué pour des préjudices comparables.
Par un arrêt du 8 avril 2013, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre 2011, a décidé, avant dire droit, de diligenter une expertise médicale en vue de permettre à la Cour de se prononcer sur le choix thérapeutique opéré par l'équipe médicale lors de la prise en charge de M. C...le 29 août 2007 et a défini la mission de l'expert.
Par une décision n° 370538 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. C...dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2013 de la Cour de céans.
Le rapport de l'expert médical a été enregistré le 5 juin 2015 au greffe de la Cour.
Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance du président de la Cour en date du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 74-22 AT du 14 février 1974 instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés modifiée, notamment ses articles 42 et 42-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., alors âgé de 42 ans, et atteint d'une spondylarthrite ankylosante depuis 1994, a été admis aux urgences du centre hospitalier de la Polynésie française le 29 août 2007 après avoir fait une chute accidentelle en arrière sur le crâne. Des lésions ayant été diagnostiquées sur les vertèbres C5-C6, l'équipe médicale a décidé, compte tenu de l'absence de complications neurologiques et eu égard à la pathologie préexistante de l'intéressé, de ne pratiquer une intervention chirurgicale que le surlendemain, soit le 31 août, après consultation anesthésique préalable le 30 août. Dans la nuit du 29 au 30 août, M. C...a éprouvé une paresthésie des quatre membres conduisant à une tétraplégie vers 5 heures du matin. Une intervention a alors été réalisée en urgence à 7 heures 30, qui a permis d'évacuer un hématome collecté compressif, sans cependant faire disparaître la tétraplégie. M.C..., estimant que la paraplégie dont il reste atteint est imputable au retard affectant la réalisation de l'opération chirurgicale, a, après avoir obtenu la nomination d'un expert, saisi le centre hospitalier de la Polynésie française d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier de Polynésie française à indemniser M. C...du préjudice constitué par la perte d'une chance d'éviter le dommage résultant de la faute commise lors de sa prise en charge. M. C..., d'une part, et, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Polynésie française, d'autre part, ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 12PA00933 du 8 avril 2013, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 25 octobre 2011, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête de M.C..., procédé à une expertise médicale en vue de permettre à la Cour de se prononcer sur le choix thérapeutique opéré par l'équipe médicale lors de la prise en charge de M. C...le 29 août 2007, a défini la mission de l'expert et a réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'avait pas été statué par l'arrêt jusqu'en fin d'instance. Enfin, par une décision n° 370538 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. C...dirigé contre l'arrêt de la Cour du 8 avril 2013. Le rapport de l'expert médical a été enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2015.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, les préjudices résultant directement de la faute commise et qui doivent être intégralement réparés ne sont pas les dommages de toute nature constatés, mais la perte de chance d'éviter que ces dommages soient advenus. Dans cette hypothèse, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction des divers préjudices allégués résultant des dommages causés par la faute invoquée, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
4. Il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise médicale, que, lors de la prise en charge médico-chirurgicale de M.C..., trois manquements aux règles de l'art et aux bonnes pratiques médicales sont survenus : d'une part, il ne fallait pas autoriser M. C...à se lever alors qu'il souffrait d'une fracture instable et déplacée du rachis cervical ; d'autre part, une réduction en urgence du déplacement de la fracture était nécessaire afin de procéder à un réalignement du rachis cervical, même en l'absence de déficit neurologique constaté, compte tenu du déplacement fracturaire antérieur et de la compression de la moelle épinière ; enfin, l'hématome extradural rachidien cervical aurait dû être évacué dès le soir du 29 août 2007, puisqu'il ne s'agissait pas d'une collection hématique minime ou modérée, satellite de la fracture, qu'il aurait été possible de surveiller dans un premier temps, mais, au vu du scanner du rachis cervical pratiqué le 29 août 2007, d'un hématome collecté compressif sur la moelle épinière et étendu, au moins sur C4, C5 et C6, qui nécessitait une intervention chirurgicale de décompression en urgence. Ainsi, la prise en charge fautive de M. C... au centre hospitalier de Polynésie française engage la responsabilité de cet établissement.
5. Il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise médicale, que si l'intervention qui a été réalisée en urgence le 30 août à 7 heures 30 avait été pratiquée dans la soirée du 29 août 2007, il aurait été possible pour M. C... d'éviter d'être paralysé. La décision de différer cette intervention chirurgicale a ainsi privé M. C...d'une chance d'éviter la tétraplégie et ses conséquences. Compte tenu de la complexité des légions traumatiques rachidiennes cervicales présentes à son admission aux urgences du centre hospitalier et du terrain du patient qui, comme il a été dit, souffrait d'une spondylarthrite ankylosante depuis 1994, ladite perte de chance doit être évaluée à 80 %. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la réparation de cette fraction du préjudice subi par M.C....
Sur les conclusions à fin d'appel incident du centre hospitalier de la Polynésie française :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'appel incident du centre hospitalier de la Polynésie française doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
7. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
8. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
Sur les dépenses de santé déjà exposées :
S'agissant des dépenses de santé engagées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au profit de M.C... :
9. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française justifie, par la production des pièces correspondantes, avoir engagé au profit de son assuré social M. C...la somme totale de 89 528 157 F CFP (750 245,97 euros) au titre des frais médicaux, des frais d'hospitalisation, des frais de pharmacie, des frais d'analyse, des frais de prothèse et d'appareillage et des frais de transport, l'ensemble de ces frais étant en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de la Polynésie française.
S'agissant des dépenses de santé exposées par M.C... :
10. En premier lieu, M. C...établit, par la production d'une facture d'un montant de 17 413 euros TTC (2 077 923,50 F CFP), avoir procédé à l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique avec commande, dont la nécessité est attestée par l'expert médical dans son rapport, pris en charge à hauteur de 626 597 F CFP (5 250,88 euros) par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 1 451 327 F CFP (12 162,12 euros) étant ainsi restée à la charge de M.C....
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C...a besoin d'une alèse par jour. Il établit, par la production de factures, que le coût annuel des alèses, dont il utilise 13 sacs par an, est de 35 380,80 F CFP (296,49 euros). Les frais ainsi exposés par M. C...entre son retour à son domicile en avril 2009 et la date de lecture du présent arrêt sont de 238 818,61 F CFP (2 001,30 euros).
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a besoin d'une protection par nuit. Il établit, par la production de factures, que le coût annuel des protections de nuit, dont il utilise 13 sacs par an, est de 40 739,40 F CFP (341,40 euros). Les frais ainsi exposés par M. C...entre son retour à son domicile en avril 2009 et la date de lecture du présent arrêt sont de 274 990,45 F CFP (2 304,42 euros).
13. En quatrième lieu, M. C...établit, par la production de factures de pharmacie correspondant, au vu des intitulés des produits achetés, à des soins en lien avec son préjudice et distinguant la part prise en charge par l'organisme de protection sociale de la part restant à la charge du patient, qu'il a supporté des frais pharmaceutiques non pris en charge par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ces factures s'élevant à la somme de 14 148 F CFP (118,56 euros) en 2009 et à 55 703 F CFP (466,79 euros) en 2010, soit une somme totale de 69 851 F CFP (585,35 euros).
14. En cinquième lieu, M. C...établit, par la production de factures correspondant à l'achat de gants de toilette, de gel hydroalcoolique, de désinfectant, de draps d'examen, d'essuie-mains, de savon doux, d'un plateau inox, qu'il a supporté des dépenses liées à son handicap s'élevant, en 2010, à la somme de 85 542 F CFP (716,84 euros).
15. Il résulte de ce qui précède que le total des dépenses de santé exposées par M. C... entre son retour à son domicile en avril 2009 et la date de lecture du présent arrêt est de 2 120 528,60 F CFP (17 770,03 euros).
16. Le total des sommes exposées au titre des dépenses de santé tant par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française que par M. C...s'élève à 91 648 685,63 F CFP (768 016 euros). Compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, le centre hospitalier de la Polynésie française doit donc être condamné à rembourser une somme de 73 318 948,50 F CFP (614 412,80 euros). Par suite, en application des règles posées par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à verser, au titre du remboursement des dépenses de santé exposées, la somme de 2 120 528,60 F CFP (17 770,03 euros) à M. C...et la somme de 71 198 419,90 F CFP (596 642,77 euros) à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, laquelle somme à hauteur de 63 570 264,91 F CFP (532 718,83 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, à hauteur de 5 323 344,77 F CFP (44 609,63 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 et pour le solde, soit la somme de 2 304 810,22 F CFP (19 314,31 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015.
Sur les dépenses de santé futures :
S'agissant des dépenses de santé futures qui seront engagées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au profit de M.C... :
17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. C...nécessitera à l'avenir des soins médicaux, et notamment une échographie rénale tous les trois ans, une consultation auprès d'un médecin urologue et d'un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation tous les six mois, un traitement médicamenteux et les frais d'analyse correspondant, des soins infirmiers évalués par l'expert médical à deux heures par jour sept jours sur sept, un soutien psychologique deux fois par semaine et cinq séances de kinésithérapie par semaine pendant trois ans puis trois séances de kinésithérapie par semaine pendant dix ans. De plus, l'état de M. C... nécessitera à l'avenir qu'il dispose d'un lit médicalisé muni d'une potence et de bas flancs, d'un matelas anti-escarres, d'un fauteuil roulant électrique avec une commande renouvelable tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant de douche muni de petites roues et d'une protection d'assise renouvelable tous les trois ans, d'un coussin de prévention d'escarre renouvelable tous les deux ans, de deux housses de coussin renouvelables tous les deux ans, d'un coussin de positionnement triangulaire renouvelable tous les deux ans, d'un coussin de positionnement cylindrique renouvelable tous les deux ans, de lunettes à prismes renouvelables tous les cinq ans, d'une sonde vésicale toutes les deux semaines, d'un sac collecteur d'urines par jour, du petit matériel à type de compresses et produits antiseptiques pour le changement du sac collecteur d'urines et de sondes vésicales et d'un pénilex par jour.
S'agissant des dépenses de santé qui seront à l'avenir exposées par M.C... :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... aura besoin d'un fauteuil roulant électrique avec commande, qui devra être renouvelé tous les cinq ans, dont une fraction du prix restera à sa charge.
19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... aura besoin d'une alèse par jour et d'une protection par nuit.
20. En troisième lieu, d'une part M. C...aura à supporter des frais de pharmacie non pris en charge par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, d'autre part il aura à supporter des frais de parapharmacie tels que l'achat de gants de toilette, de gel hydroalcoolique, de désinfectant, de draps d'examen, d'essuie-mains ou de savon doux en lien avec son handicap.
21. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à rembourser à M.C..., sur présentation de factures ou de tout autre justificatif, la totalité des frais exposés par lui et précédemment décrits qui sont en lien avec son handicap. D'autre part, le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à rembourser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au terme de chaque année écoulée, les débours engagés au profit de M.C..., qui devront être justifiés, correspondant aux soins et aux matériels définis ci-dessus et aux soins médicaux, infirmiers, aux frais pharmaceutiques et au matériel médical et paramédical qui pourront être exposés du fait du préjudice résultant de la faute commise par le centre hospitalier de la Polynésie française, soit, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, la différence entre la somme correspondant à 80 % du total des sommes exposées par elle et par M. C...au cours de ladite année, et la somme exposée par M. C....
En ce qui concerne les frais liés au handicap :
S'agissant des frais d'aménagement de l'appartement à la charge de M.C... :
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C...aura besoin de s'installer dans un domicile spécialement aménagé en fonction de son handicap. Le requérant, qui établit avoir fait l'acquisition d'un nouvel appartement plus facilement accessible que son précédent logement, produit le rapport d'un ergothérapeute préconisant l'élargissement d'une porte intérieure de l'appartement (accès à la chambre), l'aménagement de la salle de bains et de la cuisine et l'aménagement du seuil d'accès à la terrasse. Dès lors que ces frais resteront intégralement à sa charge, il y a lieu de faire droit à ses demandes tendant d'une part à ce qu'une indemnité de 439 976,125 F CFP (3 687 euros), compte tenu de l'étendue de la responsabilité précédemment définie du centre hospitalier de la Polynésie française, lui soit versée afin que la baie vitrée soit de plain pied, afin d'accéder directement à la terrasse, afin de faciliter l'accès à la salle de bains et afin que celle-ci soit aménagée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M.C..., à l'appui de sa demande, n'a produit qu'un devis et, d'autre part, à ce qu'une indemnité de 2 258 591,84 F CFP (18 927 euros), compte tenu de l'étendue de la responsabilité précédemment définie du centre hospitalier de la Polynésie française, lui soit versée afin d'installer dans l'appartement trois portes automatiques (entrée, chambre, salon) dont l'ouverture sera télécommandée par haute fréquence, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M.C..., à l'appui de sa demande, n'a produit qu'un devis. Enfin, M. C...produit les factures d'installation, le 9 avril 2009, d'un climatiseur ; dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à son état qui le contraint à rester alité ou assis sur un fauteuil qu'au climat chaud et humide de Papeete où il réside, cet équipement doit être regardé comme étant en lien avec les préjudices subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier, comme l'a au demeurant indiqué l'expert médical. Par suite, compte tenu de l'étendue de la responsabilité précédemment définie du centre hospitalier de la Polynésie française, ce dernier doit être condamné à verser à ce titre à M. C...la somme de 201 193, 13 F CFP (1 686 euros).
23. Toutefois, d'une part, si M. C...demande l'indemnisation de différents équipements mécanisés pour personnes handicapés (appareillages à commande infrarouge, lavabo motorisé, etc.), il ne résulte pas du rapport de l'expert que ces équipements seraient nécessaires à la vie quotidienne du requérant. D'autre part, si M. C...demande l'indemnisation de l'achat d'une machine à laver le linge de grosse capacité compte tenu du linge de lit qui doit être changé et lavé quasiment quotidiennement pour un montant de 71 990 F CFP (603,27 euros), le lien entre la faute commise par le centre hospitalier et l'achat de ladite machine à laver n'est pas établi dès lors qu'en tout état de cause le requérant aurait dû faire l'acquisition d'une machine à laver le linge, dont il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, qu'elle ferait l'objet d'une usure accélérée du fait d'un usage intensif en raison de son état.
24. Il s'ensuit que le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, doit être condamné à verser à M.C..., la somme totale de 2 899 761,28 F CFP (24 300 euros) au titre des frais d'aménagement de son appartement qui sont à sa charge.
S'agissant des frais liés au fonctionnement de la climatisation :
25. M. C...établit, par la production de factures, que, depuis son installation dans son nouvel appartement en avril 2009, les appareils de climatisation puissants qui fonctionnent en permanence et qui, comme il a été dit ci-dessus, doivent être regardés comme étant en lien avec les préjudices subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier, ont généré une consommation accrue d'électricité et ainsi un surcoût par rapport à sa consommation moyenne antérieure d'électricité. Par suite, compte tenu de l'étendue de la responsabilité précédemment définie du centre hospitalier de la Polynésie française, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant ce dernier d'une part à verser à ce titre à M. C...la somme totale de 966 587,09 F CFP (8 100 euros) au titre du surcroît de dépense d'électricité entre avril 2009, date du retour de M. C... à son domicile, et la date de lecture du présent arrêt, d'autre part une somme mensuelle de 11 933, 15 F CFP (100 euros) pour l'avenir.
S'agissant des frais d'acquisition d'un véhicule aménagé pour le handicap :
26. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C...ne pourra, à l'avenir, se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il s'en suit que ses déplacements nécessiteront qu'il dispose d'un véhicule aménagé pour qu'un fauteuil roulant puisse y être installé. Par suite, dès lors que ces frais resteront intégralement à sa charge, et compte tenu de l'étendue de la responsabilité précédemment définie du centre hospitalier de la Polynésie française, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant ce dernier à verser à ce titre à M. C... la somme de 3 331 980,84 F CFP (27 922 euros).
S'agissant des frais liés à l'assistance d'une tierce personne :
27. Lorsque figure, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales et tenant compte des droits à congés payés.
28. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C...a besoin de l'assistance d'une tierce personne, 24 heures sur 24 et tous les jours, pour tous les actes de la vie courante comme pour sa surveillance nocturne et l'entretien de son domicile. D'une part, le requérant établit que son épouse a recruté, par un contrat à durée indéterminée, à effet du 2 mai 2009, une tierce personne à raison de 169 heures par mois pour un salaire mensuel de 145 306 F CFP (1 217,66 euros) pour exercer la fonction de garde malade. M. C...établit ainsi avoir versé, entre avril 2009 et mars 2011, au titre des salaires, une somme de 3 995 915 F CFP (soit 33 485,77 euros) et avoir versé à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au titre des cotisations sociales dues par l'employeur, une somme de 960 601 F CFP (soit 8 049,84 euros). Par suite, compte tenu de l'étendue de la responsabilité précédemment définie du centre hospitalier de la Polynésie française, ce dernier doit être condamné à rembourser à ce titre à M. C...la somme de 3 965 212,34 C CFP (33 228,48 euros). D'autre part, le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à M. C...la somme de 51 050 118,37 F CFP (427 800 euros) au titre des salaires et des cotisations sociales dues par l'employeur d'une tierce personne, et compte tenu des périodes de congés payés, pour la période allant d'avril 2011 à la date de lecture du présent arrêt. Enfin, il sera fait une juste appréciation du coût de l'emploi constant d'une tierce personne, incluant les cotisations sociales dues par l'employeur et les périodes de congés payés, en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à l'avenir à ce titre à M. C...la somme annuelle de 8 878 281, 46 F CFP (74 400 euros).
En ce qui concerne les pertes de revenu :
29. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M.C..., qui exploitait un salon de beauté à Papeete, ne pourra, du fait de son état, ni reprendre ses activités antérieures, ni exercer aucune activité professionnelle. Toutefois, pour établir les pertes de revenus qu'il allègue du fait de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle au sein du salon de beauté qu'il dirigeait, M. C...se borne à produire, tant en première instance qu'en appel, deux documents manuscrits, établis sur un imprimé du service des contributions, qui seraient ses déclarations de chiffre d'affaires pour les années 2006 et 2007. Ces seuls documents, dont au surplus la valeur probante est incertaine, n'apportent aucune précision sur les modalités de fonctionnement de l'institut de beauté qu'il dirigeait, et notamment quant à l'activité de sa femme qui travaillait à ses côtés, et ne permettent pas, par suite, de déterminer la perte de revenus qu'il allègue. Il s'en suit que les conclusions indemnitaires du requérant portant sur ce chef de préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants :
30. Si M. C...demande que lui soit versée une somme de 3 889 930 F CFP (soit 32 597,61 euros) pour l'entretien de ses enfants demeurés en Chine, il ne saurait toutefois faire valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que son épouse se consacre à lui à plein temps et n'est ainsi pas en mesure d'éduquer ses enfants et, dans le même temps, demander tant l'indemnisation d'une tierce personne pour lui apporter une aide et une surveillance constantes et l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels. De plus, et en tout état de cause, dès lors que la mère des enfants demeure en Polynésie française, le choix de laisser ses enfants en Chine résulte de considérations personnelles et n'a pas de lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier de la Polynésie française. Par suite, sa demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
31. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. C...a duré du 29 août 2007 au 22 décembre 2008, date de la consolidation ; en l'absence de faute du centre hospitalier de la Polynésie française, le déficit fonctionnel temporaire aurait été de trois mois. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire dû à la faute a été de treize mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à ce titre à M. C...la somme de 501 193,31 F FCFP (4 200 euros).
32. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent subi par M. C...est de 85 % ; toutefois, dès lors que le déficit fonctionnel permanent induit tant par l'état antérieur de M.C..., qui souffrait d'une spondylarthrite ankylosante, que par la fracture et l'immobilisation du segment cervical ainsi rendue nécessaire, est de 20 %, le déficit fonctionnel permanent strictement imputable à la faute du centre hospitalier de la Polynésie française est de 65 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à ce titre à M. C...la somme de 14 797 135,76 F CFP (124 000 euros).
33. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a enduré des souffrances physiques, psychiques et morales évaluées par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à ce titre à M. C...la somme de 1 336 515,49 F CFP (11 200 euros).
34. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a subi un préjudice esthétique temporaire, constitué par le caractère disgracieux de la présentation en décubitus et de l'assistance ventilatoire mécanique pendant une partie importante du séjour en réanimation au centre hospitalier de la Polynésie française et par la présentation disgracieuse lors des déplacements en fauteuil roulant électrique, évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7, et subit un préjudice esthétique permanent constitué par une présentation disgracieuse dans un fauteuil roulant électrique et par la présence à demeure d'une canule de trachéotomie et d'une sonde vésicale, évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à ce titre à M. C...la somme de 525 059, 66 F CFP (4 400 euros).
35. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C...a subi un préjudice d'agrément du fait de son incapacité à circuler à vélo, à effectuer des déplacements, à pouvoir marcher, se promener, à regarder la télévision, à lire et à effectuer des sorties avec des amis. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à ce titre à M. C...la somme de 2 028 639,58 F CFP (17 000 euros).
36. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... subit un préjudice sexuel majeur affectant la libido, ses capacités érectiles et ses sensations orgasmiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité précédemment définie, à verser à ce titre à M. C...la somme de 954 653,92 F CFP (8 000 euros).
37. Si M. C...demande que son préjudice d'établissement soit indemnisé, il résulte de l'instruction qu'il est marié et est père de deux jumeaux. Dès lors, le préjudice d'établissement allégué n'est pas constitué. Si M. C...soutient qu'il serait dans la quasi incapacité d'établir ou de maintenir de façon durable une nouvelle relation affective et donc de fonder un nouveau foyer si son épouse actuellement présente à ses côtés devait le quitter, un tel préjudice, purement éventuel, ne saurait donner lieu à indemnisation.
38. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à M.C..., au titre des préjudices personnels, une somme de 20 143 197,71 F CFP (168 800 euros).
Sur les frais d'expertise :
39. Les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 3 avril 2009, à la somme de 226 730,30 F CFP (1 900 euros) doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française, ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du président de la Cour en date du 16 juin 2015 à la somme de 11 080 euros TTC (1 322 195,68 F CFP), laquelle somme inclue l'allocation provisionnelle de 9 099 euros TTC accordée à l'expert par une ordonnance du 19 février 2015 du président de la Cour et versée par le Centre hospitalier de Polynésie française, soit une somme 1 548 925,98 F CFP (12 980 euros).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de la Polynésie française doivent être rejetées.
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française le versement de la somme de 238 663,48 F CFP (2 000 euros) à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à M. C... la somme de 84 477 386,20 F CFP (707 920,51euros).
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à l'avenir à M. C... la somme annuelle de 9 021 479,54 F CFP (75 600 euros) au titre du surcroît de dépense d'électricité du fait du fonctionnement d'un dispositif de climatisation et du coût de l'emploi d'une tierce personne.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à rembourser à M.C..., sur présentation de factures ou de tout autre justificatif, les frais, en lien avec son handicap, qu'il aura exposés au titre de la part non remboursée de l'achat d'un fauteuil roulant électrique avec commande, des frais de pharmacie et de parapharmacie.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à rembourser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 71 198 419,90 F CFP (596 642,77 euros). La somme de 63 570 264,91 F CFP (532 718,83 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, la somme de 5 323 344,77 F CFP (44 609,63 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 et la somme de 2 304 810,22 F CFP (19 314,31 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015.
Article 5 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à rembourser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au terme de chaque année écoulée, dans les conditions définies au point 21 du présent arrêt, les débours justifiés qu'elle aura engagés au profit de M. C..., correspondant aux soins et aux matériels définis ci-dessus et aux soins médicaux, infirmiers, aux frais pharmaceutiques et au matériel médical et paramédical qui pourront être exposés du fait du préjudice résultant de la faute commise par le centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions à fin d'appel incident du centre hospitalier de la Polynésie française sont rejetées.
Article 8 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 1 548 925,98 F CFP (12 980 euros) sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 9 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à M. C... la somme de 238 663,48 F CFP (2 000 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
I. LubenLe président,
J. Lapouzade
Le greffier,
Y. HerberLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 12PA00933