Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par une ordonnance n° 1500093 du 23 mars 2015, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500093 du 23 mars 2015 du vice-président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2014 du préfet de police.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt personnellement des risques en cas de retour au Bangladesh ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Terrasse a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, né le 2 mars 1990, est entré en France en 2013 selon ses déclarations pour y solliciter l'asile, qui lui a été refusé par une décision du 31 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 décembre 2014, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 23 mars 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, l'arrêté attaqué vise les dispositions précises du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en l'espèce l'article L. 314-11 (8°), L. 313-13 et l'article L. 511-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant justifiant la mise en oeuvre desdites dispositions, à savoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile ; que par la suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que ni la décision portant refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté litigieux n'ont pour objet de fixer le pays de destination de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en raison des risques que M. B...courrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de ces décisions ; qu'en tout état de cause, si M.B..., qui se borne a soutenir qu'il a très peur pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, a entendu diriger ce moyen contre la décision distincte, contenue dans l'article 3 de l'arrêté, fixant le pays de destination, il ne l'assortit en appel d'aucune précision ou démonstration permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ; que ce dernier doit, par suite, être également écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Terrasse, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01621