Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1411914/3-1 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A...B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411914/3-1 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était entachée d'un défaut d'examen de la demande de M.B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, M.B..., représenté par Me C..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de la décision du préfet de police du 15 mai 2014 ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
- à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour ;
- il reprend ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Terrasse a été présenté au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en février 1978, est entré en France le 2 février 2006 muni d'un visa long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié du 16 novembre 2006 au 15 novembre 2011 d'une carte de séjour temporaire " étudiant " régulièrement renouvelée ; que par un arrêté du 14 février 2012 non contesté, le préfet de police lui a refusé un cinquième renouvellement de ce titre de séjour, au motif qu'il ne produisait pas de certificat de scolarité pour l'année universitaire 2011-2012 ; que par courrier du 17 avril 2014, M. B...a demandé la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par la décision litigieuse du 15 mai 2014, le préfet de police lui a opposé un refus motivé par le fait qu'il ne faisait valoir aucun élément nouveau de nature à régulariser sa situation ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'un défaut d'examen complet de la demande de l'intéressé et lui a enjoint de procéder au réexamen de celle-ci ;
2. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse pour défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour présentée par M.B... ; que le préfet de police a motivé cette décision au regard du refus de titre dont a fait l'objet l'intéressé en 2012 et en retenant que M. B..." ne fait valoir aucun motif sérieux de nature à me permettre de régulariser sa situation administrative. Cependant, le réexamen de son dossier pourra être possible, si M. B...nous communique une date précise de la soutenance de son mémoire attestée par son directeur de thèse. " ; qu'il est toutefois constant que M. B...a sollicité, le 17 avril 2014, la délivrance d'un nouveau titre de séjour étudiant et non la régularisation de sa situation depuis 2012 et qu'il a produit à l'appui de cette demande un certificat de scolarité pour l'année universitaire 2013-2014 ainsi qu'une attestation de son directeur de thèse précisant l'état d'avancement de son travail ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police est entachée d'un défaut d'examen de la demande présentée par M.B... ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 mai 2014 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant que l'annulation de la décision du 15 mai 2014, pour les motifs pour laquelle elle a été prononcée, n'impliquait que le réexamen de la demande de M.B... ; que le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation de l'injonction prononcée par le tribunal administratif en ce sens ; que M. B...n'est pas plus fondé à demander que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Terrasse, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01589