Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1400336/3 du 2 octobre 2014 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400336/3 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans, y compris au cours des années 2004, 2008, 2010, 2011 et 2012 ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que la durée de son séjour en France ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 21 avril 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 18 décembre 2014 notifiée le 6 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que, selon les premiers juges, M. B...n'a pas établi sa résidence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans, en produisant des éléments insuffisants pour les années 2004, 2010, 2011 et 2012, contestées par le préfet du Val-de-Marne, ainsi que pour l'année 2008 ; que, cependant, les pièces produites par l'intéressé devant le Tribunal pour les années 2004, 2010, 2011 et 2012, constituées principalement de relevés bancaires et de formulaires d'envoi d'espèces, étaient assez nombreuses et avaient une force probante suffisante pour établir la résidence en France de l'intéressé au cours des années en cause ; qu'en ce qui concerne l'année 2008, le requérant a produit devant la Cour d'autres pièces qui, avec celles déjà soumises au Tribunal, sont de nature à établir sa résidence en France ; qu'ainsi, M. B...justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que l'absence d'accomplissement de cette formalité constitue un vice de procédure entachant d'illégalité l'arrêté attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400336/3 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 25 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
D. DALLE Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00462