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17/12/2015 | FRANCE | N°14PA04987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 décembre 2015, 14PA04987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1305781 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, complétée

par un dépôt de pièces le

12 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me D...E..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1305781 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, complétée par un dépôt de pièces le

12 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me D...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305781 du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour,

- c'est à tort que la décision attaquée et le jugement ont estimé qu'elle ne justifiait de sa vie commune avec son époux que depuis 2008 et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas d'enfant ;

- le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne peut rentrer au Mali le temps de demander un regroupement familial, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 2 janvier 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née en 1986, mariée en février 2002 au Mali avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en France, a sollicité le 21 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que Mme B...dit être entrée en France en 2008 et y résider habituellement depuis lors auprès de son époux, M. A...B..., ressortissant malien né en 1962, présent sur le territoire national depuis 1993 selon ses dires et titulaire de revenus salariaux et d'une carte de résident ; que toutefois la requérante ne produit aucun document démontrant sa résidence en France avant au moins le mois de novembre 2010 et n'apporte pas d'élément à l'appui de son affirmation selon laquelle une procédure de regroupement familial, qui avait été initiée par son époux en 2008, ne pourrait aboutir ; que le couple, qui a vécu séparé pendant au moins six ans selon ses propres affirmations, n'a pas d'enfant ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... ont entrepris depuis juillet 2011 des examens et démarches en vue de soigner leur infertilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple était engagé à la date de la décision litigieuse dans un processus de procréation médicalement assistée, même si une proposition en avait été faite par l'équipe médicale de l'hôpital Tenon le 12 mars 2013 ; que MmeB..., qui a vécu au Mali au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et ne soutient pas y être dépourvue de tout lien affectif et familial, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France ; que dans ces conditions, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour qu'elle accompagne et qui est elle-même suffisamment motivée en droit et en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3 ; que de même il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

Le président assesseur,

M. TERRASSELe président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04987
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DIEUDONNE DE CARFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-17;14pa04987 ?
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