La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2015 | FRANCE | N°14PA04544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA04544


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 10 et 26 novembre 2014, présentés pour Mme A...C..., épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301769/3 du 8 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 5 155 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 10 et 26 novembre 2014, présentés pour Mme A...C..., épouseD..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301769/3 du 8 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 5 155 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service a assorti l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2009 de cette majoration, alors qu'elle avait répondu, par un courrier du 30 mai 2011, à la mise en demeure de souscrire sa déclaration qui lui avait été adressée le 20 mai 2011 ;

- le tribunal administratif n'a pas correctement tiré les conséquences de sa réponse du 30 mai 2011, dans laquelle il était précisé " vous trouverez ci-joint la déclaration impôt 2009 " ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle le président de la

2ème chambre de la Cour a dispensé d'instruction la requête n° 14PA04544, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement n° 1301769/3 du

8 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 5 155 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

3 Considérant qu'il est constant que, par un courrier en date du 20 mai 2011,

Mme D...a été mise en demeure d'adresser au service des impôts dans un délai de trente jours la déclaration détaillée de ses revenus de l'année 2009, qui aurait dû être déposée pour le 31 mai 2010 ; qu'elle soutient avoir transmis cette déclaration en annexe au courrier qu'elle a adressé à l'administration, daté du 30 mai 2011 et reçu par le service le 21 juin 2011 ; que ce courrier, tel qu'il figure dans les pièces adressées par l'administration dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, comporte le tampon du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi et est intégralement rédigé de la main de MmeD... ; qu'il résulte de l'examen de ce document que cette dernière, si elle y indique en introduction : " Vous trouverez ci-joint la déclaration impôt 2009 ", mentionne en dernière page : " Veuillez prendre en référence le détail de l'imposition ci-joint pour ma déclaration 2009 ", lequel détail, joint à ce courrier, consiste en une évaluation du montant de l'impôt calculé par le service pour l'année 2008 à partir des informations communiquées par la contribuable ; que ce document, qui ne comporte aucun renseignement relatif aux revenus de l'année 2009 de Mme D...et n'est au surplus pas signé par l'intéressée, ne saurait ainsi être assimilé à une déclaration de revenus régulièrement souscrite au titre de l'année 2009 ; qu'eu égard à leur absence de tout caractère probant, les éléments produits par la requérante, constitués d'une version de ce même courrier du 30 mai 2011 sur laquelle a manifestement été occultée la phrase finale " Veuillez prendre en référence le détail de l'imposition ci-joint pour ma déclaration 2009 " et de la copie d'un formulaire de déclaration de revenus 2009 daté du 7 mars 2010, ne peuvent permettre d'établir que Mme D...aurait, ainsi qu'elle le soutient, adressé au service dans le délai de trente jours accordé par le service la déclaration de ses revenus de l'année 2009 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 40% qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts précité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et la décharge de la majoration de 40% mise à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 5 155 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROT

Le président

en application de l'article R. 222-26 du

code de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA04544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04544
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa04544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award