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16/12/2015 | FRANCE | N°14PA03919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA03919


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour la société française d'étanchéité Sofret, dont le siège est situé 30 rue du Bois Galon à Fontenay-sous-Bois (94120), par Me A...; la société française d'étanchéité Sofret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208337/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, en droits et pénalit

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2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État l...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour la société française d'étanchéité Sofret, dont le siège est situé 30 rue du Bois Galon à Fontenay-sous-Bois (94120), par Me A...; la société française d'étanchéité Sofret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208337/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, en droits et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le service ne peut lui refuser un abattement sur son bénéfice sur le fondement de l'article 302 nonies du code général des impôts, qui ne vient sanctionner que les retards dans les déclarations de chiffre d'affaires, et non les retards dans les déclarations de résultats ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que les allègements de base imposable à l'impôt sur les sociétés, octroyés par l'article 44 octies I du code général des impôts aux sociétés implantées dans les zones franches urbaines, doivent être refusés dès lors que les déclarations d'impôt sur les sociétés ont été souscrites tardivement ;

- les déclarations d'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 mars 2008,

31 mars 2009 et 31 mars 2010 ont été déposées dans les délais légaux ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, l'avis de réception de la mise en demeure du 9 septembre 2008 ne porte pas la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en jugeant que la procédure de taxation d'office lui avait été appliquée à bon droit ;

- la provision pour dépréciation du compte client Schumacher a un caractère déductible et est justifiée, dès lors que ce client connaissait des difficultés financières et ne réglait plus ses factures à temps et que cette provision n'a pas été évaluée de manière forfaitaire ;

- les majorations de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas justifiées et il n'a été porté aucun préjudice au Trésor public, dès lors que la totalité de l'impôt sur les sociétés a été acquittée dans les délais légaux ;

- les majorations dont elle a fait l'objet ont un caractère confiscatoire, rompant l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en méconnaissance de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- les premiers juges ont ainsi interprété et appliqué l'article 1728 du code général des impôts en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de décharge des majorations de 10% et 40% ;

- ils se sont fondés sur des faits matériellement inexacts concernant l'année 2008 en ce qu'ils ont jugé que l'administration démontre qu'une mise en demeure a été envoyée à l'intéressée par la seule production au dossier d'une photocopie du document postal d'envoi non assortie de l'original ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre de l'exercice clos en 2009 et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que :

- la société française d'étanchéité Sofret ne peut se prévaloir de l'allègement prévu par les articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas respecté ses obligations déclaratives, et notamment de dépôt de déclaration dans les délais légaux ;

- l'avis de réception de la mise en demeure du 9 septembre 2008 porte bien la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ;

- la provision pour dépréciation du compte client Schumacher n'est ni justifiée, ni déductible ;

- les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ont été régulièrement appliquées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2015, présenté pour la société française d'étanchéité Sofret, qui déclare donner acte à l'administration du dégrèvement partiel prononcé le 17 novembre 2014 et persister dans ses observations et conclusions exprimées dans sa requête ; outre les moyens précédemment exposés, elle soutient que :

- s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2008, l'administration ne produit aucune pièce de nature à établir la date exacte de retrait de la mise en demeure du 9 septembre 2011, présentée le 11 septembre ;

- s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2009, l'administration, par le dégrèvement susmentionné, a admis le bien-fondé de sa demande ;

- s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2010, l'administration n'établit pas que sa déclaration a été souscrite plus de trente jours après le 15 octobre 2010 ;

- la procédure de taxation d'office lui ayant donc été appliquée à tort, elle a été privée des garanties essentielles de la procédure contradictoire et, en particulier, de ses droits à soumettre le litige à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société française d'étanchéité Sofret a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée par la 17ème brigade de vérifications de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France-Est, portant sur la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, l'exonération prévue par les dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts en faveur des entreprises exerçant leur activité au sein d'une zone franche urbaine, et, d'autre part, la déduction de la provision pour le compte client Schumacher, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la société française d'étanchéité Sofret relève régulièrement appel du jugement n° 1208337/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 17 novembre 2014, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France-Est a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société française d'étanchéité Sofret au titre de l'exercice clos en 2009 pour un montant de 24 238 euros ; que, dans cette limite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) ; / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ; que la société française d'étanchéité Sofret soutient que les premiers juges ont à tort jugé que la procédure de taxation d'office lui avait été appliquée à bon droit ; que, en ce qui concerne l'exercice clos en 2008, si la société requérante soutient que la déclaration relative à cet exercice a été déposée le 27 juin 2008, elle ne l'établit pas, alors que le cachet du service des impôts apposé sur ce document mentionne la date du 14 octobre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'enveloppe contenant la mise en demeure du 9 septembre 2008, que, en ce qui concerne ledit exercice, ce pli, présenté le 11 septembre 2008 au siège de la société, n'a pas été retiré par son destinataire et a été retourné à l'administration fiscale portant, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" le

29 septembre 2008 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été notifié à la société le

11 septembre 2008 ; que, en ce qui concerne l'exercice clos en 2010, le pli contenant la mise en demeure a été distribué le 14 septembre 2010 à la société française d'étanchéité Sofret ; que la société requérante n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que sa déclaration serait parvenue à l'administration avant le 22 octobre 2010, date de la saisie par le service des éléments portés sur ce document ; qu'elle n'établit ainsi pas qu'elle aurait déposé ses déclarations relatives aux exercices clos en 2008 et 2010 restant en cause dans les délais légaux, ni dans les trente jours de la notification des mises en demeure susmentionnées ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office lui a été appliquée irrégulièrement au titre de ces exercices et qu'elle aurait été de ce fait privée des garanties essentielles de la procédure contradictoire et, en particulier, de ses droits à soumettre le litige à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 (...) ; " qu'aux termes de l'article 44 octies A du même code, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines (...), ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) / (...) / II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 (...) / (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 nonies du même code, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles (...) 44 octies (...) ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive " ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises qui ne remplissent pas spontanément leurs obligations déclaratives en matière de résultats posées par le II de l'article 44 octies et l'article 175 du code général des impôts ou à deux reprises en matière de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération instituée au profit des contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines ;

5. Considérant qu'en fondant le redressement litigieux, relatif à l'impôt sur les sociétés, sur les seules dispositions de l'article de l'article 302 ter nonies du code général des impôts, qui s'appliquent non pas aux déclarations de résultats, mais aux déclarations de chiffre d'affaires et concernent donc les seules obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a retenu une base légale erronée ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que le redressement qu'elle conteste est dépourvu de base légale ;

6. Considérant, toutefois, que, dans son mémoire en défense devant la Cour, le ministre entend invoquer les articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts comme nouvelle base légale de nature à justifier les impositions litigieuses ; qu'une telle demande de substitution de base légale est recevable à la condition, remplie en l'espèce, qu'elle n'ait pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts, et contrairement à ce que soutient la société française d'étanchéité Sofret, que le non-respect des obligations déclaratives prévues aux articles 53A et 175 du code général des impôts est sanctionné, pour les entreprises concernées, non seulement par la possibilité, pour l'administration, de taxer d'office le bénéfice concerné, mais également par l'exclusion du régime de faveur prévu au I de l'article 44 octies A du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la société française d'étanchéité Sofret a déposé postérieurement au délai légal ses déclarations de résultats des exercices clos en 2008 et 2010 restant en cause ; qu'en conséquence, s'étant placée d'elle-même au titre de ces exercices hors du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 octies A du code général des impôts, elle ne pouvait bénéficier au titre desdits exercices de l'allégement d'impôt sur les sociétés qu'elles instituent ;

8. Considérant que, pour le surplus, la société française d'étanchéité Sofret reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce qu'étant implantée en zone franche urbaine, elle peut pratiquer un abattement sur son bénéfice conformément aux dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts, de ce que la provision pour dépréciation du compte client Schumacher n'a pas été évaluée de manière forfaitaire et est justifiée, dès lors que ce client connaissait des difficultés financières et ne réglait plus ses factures à temps, de ce que les majorations de l'article 1728 du code général des impôts lui ont été appliquées à tort, puisque la totalité de l'impôt a été acquittée dans les délais légaux et, enfin, de ce que les dispositions de cet article 1728 sont contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et aux dispositions des articles 8 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ces points ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société française d'étanchéité Sofret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2010, en droits et pénalités ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions et pénalités doivent, par suite, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société française d'étanchéité Sofret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société française d'étanchéité Sofret relatives à la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009 pour un montant de 24 238 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société française d'étanchéité Sofret est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société française d'étanchéité Sofret et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROT

Le président

en application de l'article R. 222-26 du

code de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03919
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa03919 ?
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