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16/12/2015 | FRANCE | N°14PA03918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA03918


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309196/1-2 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procé...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309196/1-2 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'il avait sollicitée lui a été refusée ; il établit, par une attestation du 15 janvier 2015, avoir perçu des droits d'auteur en 2009 et 2010, qu'il a déclarés dans ses revenus salariaux ;

- c'est à tort que l'administration a réduit de 50% à 32% le pourcentage du loyer de la partie de son appartement affectée à son activité professionnelle ; ce pourcentage de 50% est déjà très raisonnable, alors qu'il utilise en fait à titre professionnel 75% de la surface de son appartement ; il a fourni un grand nombre de justificatifs de cet usage professionnel, et notamment des photos ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- si les produits perçus par les interprètes d'oeuvres de l'esprit au sens de l'article

L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle sont exclus du régime d'imposition prévu au

1 quater de l'article 93 du code général des impôts, il ressort de l'examen des contrats de travail à durée déterminée produits lors du contrôle que M. C...intervenait en tant que salarié lors des spectacles qu'il organisait auprès des particuliers qui demeuraient ses employeurs ;

- le service ne détient aucune déclaration tant de M. C...que de la société Spedidam permettant de déduire que M. C...a été effectivement bénéficiaire de droits d'auteur au titre des années concernées ;

- son activité ne pouvant donc en aucun cas être considérée comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente ;

- l'examen et l'analyse des documents produits par M. C...ne permettent pas de relever une utilisation professionnelle de son appartement à concurrence de celle dont il demande la prise en compte ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. C..., artiste musicien, a déclaré au titre des années 2009 et 2010 les sommes respectives de 48 429 euros et 53 223 euros dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ces années à l'issue duquel le service, par une proposition de rectification du 2 avril 2012, a remis en cause la quote-part de frais réels que le contribuable avait déduite de ses revenus au titre de ces années à hauteur respectivement de 27 149 euros et 29 532 euros et correspondant à 50% du loyer de son appartement, eu égard à l'usage partiellement professionnel de cet appartement ; que le service n'a admis qu'à hauteur de 32% de ce loyer le montant déductible de ces frais professionnels ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1309196/1-2 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de ce redressement au titre des années vérifiées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ; que ces dispositions confèrent au contribuable le droit de demander que soient soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les désaccords portant notamment sur des redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux selon la procédure contradictoire ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts : " Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur déclarés par des tiers ont la nature de revenus non commerciaux et ne relèvent des règles applicables à la catégorie des traitements et salaires qu'en ce qui concerne le seul calcul des bases d'imposition ; que la procédure d'imposition demeure celle qui est applicable en matière de bénéfices non commerciaux, assortie des garanties qu'elle prévoit, telle, notamment, que la possibilité de saisir la commission départementale d'un différend opposant le contribuable au service sur le montant du bénéfice non commercial imposable ;

4. Considérant que le requérant soutient que son revenu imposable au titre des années 2009 et 2010 comprenait notamment, à hauteur de 694,15 euros en 2009 et 359,83 euros en 2010, des droits d'auteur, lesquels, ainsi qu'il a été dit plus haut, conservent leur caractère de bénéfices non commerciaux, nonobstant le régime fiscal auquel ils ont été partiellement soumis et qu'en conséquence, la commission départementale des impôts, dont il avait sollicité la saisine par courrier du 30 août 2012, était compétente ; que, toutefois, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, qu'il ressort de l'examen des contrats de travail à durée déterminée produits au service lors du contrôle que, si M. C... a, au cours des années 2009 et 2010, tiré des revenus de son activité de chef d'orchestre dans des mariages, communions et soirées privés organisés par des particuliers, il est constant qu'il intervenait en tant que salarié de ces derniers lors des spectacles qu'il organisait à ces occasions chez eux ; que, si M. C...produit, pour la première fois devant la Cour, deux courriers, au demeurant non signés, provenant de la société Spedidam lui indiquant comment déclarer les sommes de 694,15 euros en 2009 et de 359,83 euros en 2010 correspondant à des droits d'auteur à lui versés au cours de ces années, ces documents, dépourvus de toute valeur probante, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause la qualification de salaires des sommes portées par M. C...dans ses déclarations et sur lesquelles l'intéressé a pratiqué la déduction de frais professionnels en litige ; que, si le requérant produit, pour la première fois également en appel, une attestation établie le 15 janvier 2015 par le responsable de la société Spedidam, selon laquelle l'intéressé aurait perçu la somme de 694,15 euros en 2009 et les sommes de 53,91 euros et 305,92 euros en 2010 au titre des droits patrimoniaux attachés à l'exploitation commerciale des enregistrements auxquels il aurait participé en qualité d'artiste-interprète, cette attestation, en l'absence de toute justification de nature à établir que la société Spedidam a, conformément à l'article 241 du code général des impôts, déclaré à l'administration fiscale le montant des droits d'auteur susmentionnés, ne peut qu'être regardée comme dépourvue de toute valeur probante ; qu'en tout état de cause, à supposer même que certaines sommes perçues et déclarées par le requérant aient eu, ainsi qu'il le soutient sans l'établir, le caractère de bénéfices non commerciaux, il résulte de l'instruction, et notamment des affirmations même de l'intéressé, qu'il les a lui-même déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il ne saurait se prévaloir du caractère erroné de ses propres déclarations pour soutenir que le rehaussement en litige, qui consiste exclusivement en la remise en cause des frais professionnels qu'il a déduits dans cette catégorie, aurait dû être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au motif qu'elle est compétente en matière de bénéfices non commerciaux ; que M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de faire droit à sa demande de saisine de ladite commission aurait vicié la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

6. Considérant que M. C... est locataire d'un appartement comportant cinq pièces, d'une superficie totale de 107 m², qui constitue sa résidence principale et dont il a affecté une partie à son activité professionnelle ; que, dans les déclarations de ses revenus des années 2009 et 2010, il a opté, en ce qui concerne ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, pour le régime des frais réels et a, à ce titre, déduit 50% des montants des loyers afférents à cet appartement ; que l'administration fiscale a partiellement remis en cause ces frais et a procédé à la rectification de l'impôt sur le revenu de M. C... au titre des années 2009 et 2010 en retenant, pour la déduction de ces frais, un quote-part de 20% desdits loyers, déterminée d'après le rapport existant entre la moitié de la superficie du séjour-salon et de la salle à manger et la superficie totale de l'appartement, quote-part portée à 32% à la suite des observations du contribuable ;

7. Considérant qu'eu égard à la nature et aux modalités d'exercice de ses activités professionnelles, M. C... était en droit de regarder comme des frais inhérents à ses fonctions une fraction du loyer de son appartement ; que, toutefois, pour déterminer cette fraction, il convient de tenir compte de ce que le local dont s'agit est un immeuble à usage d'habitation, et de ce que les pièces utilisées par l'intéressé pour ses activités professionnelles pouvaient également être utilisées à d'autres fins ; que, si M. C... soutient que quatre pièces, représentant plus de 50% de la surface de son appartement, seraient réservées à l'ensemble de ses activités artistiques professionnelles, il se borne à produire des photographies de son appartement, un procès-verbal de constat établi le 14 mai 2012 par un huissier de justice faisant état de l'utilisation partiellement professionnelle faite par l'intéressé des pièces de son appartement et du matériel professionnel qui y est disposé, ainsi que des devis ou factures peu détaillés mentionnant quelques travaux d'isolation notamment phonique et des attestations de tiers, également établies en 2012, certifiant que des répétitions, séances de travail et réunions de l'orchestre ont lieu dans son appartement ; que, ce faisant, le requérant n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que lesdites pièces n'auraient pas été utilisées au cours des années en cause à des fins autres que celles relevant de ses activités professionnelles et ce, notamment, compte tenu du caractère mobile de certains équipements nécessaires auxdites activités professionnelles ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait limiter aux frais correspondant aux pièces constituées du séjour-salon et de la salle à manger, soit 32% de la surface totale de l'appartement, la quote-part des loyers susceptibles d'entrer en déduction de son revenu imposable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions en litige doit dès lors être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. TANDONNET-TUROT

Le président

en application de l'article R. 222-26 du

code de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03918
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa03918 ?
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