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16/12/2015 | FRANCE | N°14PA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA02736


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la société Global Equities, ayant son siège social 23 rue Balzac à Paris (75008), par MeA... ; la société Global Equities demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310157 du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle sou

tient que :

- la somme provisionnée trouve son origine dans une procédure qui a débuté en 2004...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la société Global Equities, ayant son siège social 23 rue Balzac à Paris (75008), par MeA... ; la société Global Equities demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310157 du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

- la somme provisionnée trouve son origine dans une procédure qui a débuté en 2004 ;

- l'instruction 4 C 5-08 du 16 octobre 2008 ne saurait avoir de caractère rétroactif ;

- le fait générateur de l'impôt est intervenu en 2007, au moment où la société a été avertie de la reprise de la procédure de sanction ;

- la doctrine administrative référencée BOI_CTX-DG-20-10-20-20130329 prévoit qu'" un impôt nouveau ne peut être perçu que pour autant que le fait générateur de cet impôt s'est produit sous le régime de la loi nouvelle " ;

- il résulte des règles comptables applicables que le fait générateur est intervenu quand la société est devenue juridiquement tenue des conséquences financières des griefs notifiés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête : il soutient que :

- le fait générateur de l'impôt est intervenu à la clôture de la période de réalisation des revenus imposables ;

- à cette date, les dispositions du 2 de l'article 39, dans sa rédaction issue du I de l'article 23 de la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007, étaient applicables ;

- le fait générateur de l'impôt n'est pas intervenu en 2004 ;

- les arguments relatifs à la détermination du résultat de l'année 2007 sont sans portée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Global Equities fait appel du jugement n° 1310157 du

23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elle aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision ne peut être admise en déduction du résultat fiscal que si elle a été constituée pour faire face à une perte ou charge elle-même déductible de l'assiette de l'impôt ; qu'aux termes, d'autre part, du 2 du même article 39, dans sa rédaction issue du I de l'article 23 de la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007, conformément au II dudit article : " Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Global Equities a déduit de son résultat imposable de l'année 2008 une provision d'un million d'euros constituée en vue d'acquitter une sanction pécuniaire qui lui a été infligée pour ce montant, le 4 novembre de ladite année, par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration a réintégré ladite provision dans le résultat net de la société requérante ;

4. Considérant que la provision litigieuse a été constatée au cours de l'exercice clos en 2008 ; qu'elle a été prise en compte pour la détermination du résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2008 ; que les dispositions précitées issues du I de l'article 23 de la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007 étaient par suite applicables à la date du fait générateur de l'impôt, soit le 31 décembre 2008, date de clôture de l'exercice en cause ; que les arguments tirés par la société requérante de ce que les griefs, relatifs à des faits remontant à 1999-2001, lui ont été notifiés par l'AMF en 2004, de ce qu'elle a une première fois été sanctionnée par cette autorité le 6 avril 2006, de ce que cette décision l'a conduite à constituer une première provision en 2006, qu'elle a reprise en 2007 compte tenu de l'annulation de la sanction, pour vice de procédure, par une décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2007, et de ce que le président de la commission des sanctions de l'AMF l'a informée dès le 11 décembre 2007 de ce qu'une procédure allait être reprise à son encontre, sont sans influence sur la date du fait générateur de l'impôt déterminée ainsi qu'il vient d'être dit et sur les règles fiscales applicables à cette date alors même que les règles comptables en vigueur auraient justifié la constatation d'une provision au titre de l'exercice clos en 2007 ; que l'imposition en litige trouvant son origine dans l'application de la loi fiscale, le moyen tiré de ce que l'instruction 4 C 5-08 du 16 octobre 2008 ne saurait avoir de caractère rétroactif et ne peut ainsi être opposée à l'intéressée ne peut en conséquence qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la doctrine administrative référencée BOI_CTX-DG-20-10-20-20130329, aux termes de laquelle " un impôt nouveau ne peut être perçu que pour autant que le fait générateur de cet impôt s'est produit sous le régime de la loi nouvelle " ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Global Equities est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Global Equities et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 14PA02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02736
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BIOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa02736 ?
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