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16/12/2015 | FRANCE | N°14PA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA00930


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014 présentée pour la Société Infolution, représentée par MeB..., liquidateur judiciaire, 20 avenue de l'Europe à Versailles (78000), par Me A...; la société Infolution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217498/1-3 du 27 décembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur le fondement de l'article 283-4 bis du code général des impôts au titre de la période du

3 novembre 2009 au 31 juillet 2010 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014 présentée pour la Société Infolution, représentée par MeB..., liquidateur judiciaire, 20 avenue de l'Europe à Versailles (78000), par Me A...; la société Infolution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217498/1-3 du 27 décembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur le fondement de l'article 283-4 bis du code général des impôts au titre de la période du 3 novembre 2009 au 31 juillet 2010 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité a été détournée dans la mesure où le service a utilisé cette procédure pour rassembler des informations ;

- la lettre du 10 octobre 2011 ne l'a pas mise en mesure de présenter ses observations avant de lui adresser un avis de mise en recouvrement ;

- elle n'a pas bénéficié des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ;

- le service aurait dû lui envoyer un avis d'absence de rectification ;

- la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-30 n°10 confirme ce principe ;

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire sur place, ni des recours hiérarchiques prévus par la Charte du contribuable vérifie ;

- le service n'a pas informé la société des éléments recueillis auprès de tiers avant la mise en recouvrement ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce dernier moyen ;

- de telles exigences découlent de l'instruction du 30 novembre 2007 référencée BOI 3 A-7-07 n°45 et 46 ;

- il appartient au service de justifier des montants appelés en solidarité ;

- le secret professionnel ne lui est pas opposable ;

- l'article 283-4 bis du code général des impôts ne permet d'appeler en solidarité que la seule taxe fraudée par le fournisseur défaillant ;

- la société Areo distribution n'était pas le fournisseur défaillant ;

- le principe de sécurité juridique a été méconnu ;

- le principe de proportionnalité a été méconnu ;

- le principe de non-cumul des procédures a été méconnu ;

- l'implication volontaire de la société Infolution dans un schéma de fraude de type carrousel n'est pas établie ;

- le tribunal n'a pas répondu à tous les arguments de la société sur ce point ;

- il conviendrait à titre subsidiaire de limiter le montant de taxe à celui éludé par la société Geha France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la vérification de comptabilité a été régulièrement effectuée ;

- les conclusions du contrôle ont été portées à la connaissance de l'intéressée ;

- la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire et à la possibilité de saisir les supérieurs hiérarchiques a été assurée ;

- les droits de la défense ont été respectés ;

- le montant appelé en solidarité a été justifié ;

- le montant appelé en solidarité correspond à la taxe fraudée par le fournisseur défaillant Geha ;

- les principes de sécurité juridique et le principe de proportionnalité n'ont pas été méconnus ;

- le principe de non-cumul des procédures n'a été pas méconnu ;

- l'implication volontaire de la société Infolution dans un schéma de fraude de type carrousel est établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par la société Infolution, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :

- la lettre d'information L 751 SD reçue le 10 octobre 2011 ne comportait ni le montant des droits mis à sa charge, ni la mention selon laquelle elle pouvait se faire assister d'un conseil, ni la durée du délai ouvert pour faire parvenir ses observations ;

- l'avis de mise en recouvrement lui a été envoyé seulement 8 jours après ladite lettre ;

- l'article L. 11 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la société Infolution, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la réponse ministérielle du 16 février 2010 prévoit qu'une lettre n°751 doit respecter les droits de la défense ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 3 octobre 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public

- et les observations de MeA..., pour la société Infolution ;

1. Considérant que la société Infolution, qui exerce à titre principal une activité de vente de produits consommables de marque " Hewlett Packard ", a réalisé, à compter du mois de novembre 2009, des opérations d'achat-revente de téléphones et téléviseurs LCD ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 ; qu'estimant que l'intéressée avait participé, dans le cadre de son activité secondaire, à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne pouvait ignorer l'existence, l'administration a engagé, sur le fondement des dispositions de l'article 283-4 bis du code général des impôts, sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang, la société Geha France, pour un montant de 6 271 689,44 euros ; que la Société Infolution, représentée par

MeB..., son liquidateur judiciaire, fait appel du jugement n° 1217498/1-3 du

27 décembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence sur le fondement de l'article 283-4 bis du code général des impôts au titre de la période du 3 novembre 2009 au 31 juillet 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le service n'a pas informé la société des éléments recueillis auprès de tiers après la mise en recouvrement est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la procédure d'imposition ; que, dans cette mesure, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce moyen ; que, plus généralement, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité des arguments soulevés par l'intéressée à l'appui de ses moyens ; que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens invoqués par le contribuable à l'appui de sa contestation du bien-fondé de sa mise en cause au titre de sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang ; que la circonstance que des documents de nature à établir la réalité et l'étendue de cette responsabilité solidaire n'aient pas été produits par l'administration et que les premiers juges se soient estimés suffisamment informés malgré cette absence de production est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, a le libre choix de procéder ou non à une vérification de comptabilité, indépendamment des informations qu'elle détient ; qu'en procédant à la vérification de comptabilité de la société Infolution en vue notamment de contrôler le respect, par cette société, des conditions de déduction de taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de ses acquisitions auprès de certains fournisseurs, le service n'a fait qu'user, conformément à leur objet, des pouvoirs dont il dispose ; qu'il a également pu à bon droit, et sans détourner ladite procédure de son objet, se fonder notamment sur les éléments recueillis lors des opérations de vérification, pour recouvrer, auprès de la société requérante, selon les règles prévues à l'article 283-4 bis du code général des impôts, les droits de taxe sur la valeur ajoutée frauduleusement éludés par ses fournisseurs d'amont ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que la société Infolution, au siège de laquelle s'est déroulée la vérification de comptabilité, a bénéficié de plusieurs entrevues ainsi que d'une réunion de synthèse avec l'administration ; qu'en se bornant à faire état de l'attitude de la vérificatrice au cours du contrôle, sans apporter de preuve du refus qui lui aurait été opposé de débattre de son implication dans le schéma de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mis en évidence par le service, la société requérante ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, avoir été privée d'un débat oral et contradictoire ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification. " ; que la lettre du 10 octobre 2011, puis la lettre du 20 décembre 2011, qui annulait et remplaçait la précédente, ont porté à la connaissance de la société Infolution les résultats de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet et l'informaient notamment que sa responsabilité solidaire dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Geha était susceptible d'être engagée ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que le service aurait dû lui envoyer un avis d'absence de rectification ne peut en conséquence qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la société Infolution, dont la responsabilité solidaire dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Geha a été engagée, n'a elle-même fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'elle ne saurait en conséquence utilement faire valoir qu'elle a été privée des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, et notamment des possibilités de recours hiérarchiques prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et offertes aux contribuables faisant l'objet de redressements ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que la lettre du

10 octobre 2011 n'indiquait pas les montants susceptibles d'être mis en recouvrement, ne l'invitait pas à présenter ses observations et ne lui donnait pas un délai de trente jours à cette fin, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, sont inopérants, la lettre du 10 octobre 2011 ayant été annulée et remplacée par la lettre du 21 décembre 2011 ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre du

10 octobre 2011, puis la lettre du 20 décembre 2011, qui annulait et remplaçait la précédente, ont informé la société requérante, avant la mise en recouvrement à son égard des impositions dues par la société Geha France, de l'origine et de la nature des renseignements obtenus de tiers utilisés par le service ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que le service ne l'a pas informée des éléments recueillis auprès de tiers avant la mise en recouvrement manque en conséquence, et en tout état de cause, en fait ;

9. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que le service n'a pas informé la société des éléments recueillis auprès de tiers après la mise en recouvrement est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la procédure d'imposition ;

10. Considérant, enfin, que la société Infolution ne saurait en tout état de cause invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine contenue dans des instructions administratives relatives à la procédure d'imposition ;

Sur la responsabilité solidaire de la société Infolution :

11. Considérant qu'aux termes des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 : " L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement adressé à la société le 26 décembre 2011 que la dette de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la société requérante sur le fondement de l'article 283-4 bis du code général des impôts correspondait à celle mise à la charge de la SARL Geha France, par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2011 et non acquittée par cette dernière à sa date d'exigibilité ; que doit par suite être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la société Infolution aurait été appelée, en violation des dispositions précitées, au paiement de droits facturés par la société Aréo Distribution, qui n'était pas le fournisseur défaillant ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la société Infolution, qui reconnait l'existence du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dans lequel elle était impliquée à raison de son activité accessoire d'achat-revente de téléphones portables et téléviseurs LCD, conteste le caractère conscient de sa participation au schéma mis en évidence par le service ; qu'il résulte notamment de l'instruction que la société Infolution se bornait à acquérir auprès de la société Aréo Distribution, seul client et seul fournisseur de la société Geha France, fournisseur défaillant au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des biens qu'elle revendait dans leur intégralité à la société Amco ; que la facturation des biens en cause à la société Infolution par la société Aréo Distribution était suivie de manière quasiment automatique d'une refacturation des mêmes biens par la société requérante à la société Amco, indépendamment de la livraison effective desdits biens ; que l'apporteur d'affaires ayant introduit la société Infolution dans le circuit commercial, ancien salarié de la société requérante, était lui-même impliqué auprès du fournisseur et du client de l'intéressée ; qu'il est constant que la société Infolution ne procédait pas au suivi des marchandises dont la gestion était intégralement confiée audit apporteur d'affaires ; que la société Infolution n'a été en mesure de produire aucun document antérieur au contrôle, relatif notamment à ses relations commerciales avec la société Amco, et de nature à établir que les deux sociétés entretenaient des relations normales de client à fournisseur ; que, si la société fait valoir que sa situation dans le circuit commercial entre Aréo Distribution et Amco s'explique par sa surface financière qui lui permettait de financer l'acquisition de lots importants, elle n'étaie son argumentation d'aucun document permettant d'en apprécier la réalité et la portée ; qu'ainsi, et alors même, que le fournisseur direct de la société Infolution, la société Aréo Distribution, n'était pas défaillant, que l'intéressée aurait accompli les diligences requises pour s'assurer du sérieux de ce fournisseur, en vérifiant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et en lui demandant régulièrement des attestations de dépôt de ses déclarations fiscales, et que certaines des anomalies relevées par le service, tant dans les modalités de livraison et de facturation, que dans les échanges de courriels entre les différents intervenants, auraient pu trouver leur explication dans le cadre de relations commerciales normales, l'administration, eu égard au caractère très particulier des relations décrites ci-dessus entre les différents intervenants, établit que la société Infolution a consciemment participé à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 283-4 bis précité du code général des impôts et demandé paiement à l'intéressée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Geha France a été assujettie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010 ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a établi, en se fondant, sur des éléments objectifs, le caractère conscient de la participation de la société requérante à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a par suite pu mettre en oeuvre la solidarité prévue par les dispositions précitées de l'article 283-4 bis du code général des impôts sans méconnaitre les principes communautaires de proportionnalité et de sécurité juridique ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 283-4 bis du code général des impôts : " Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien " ; qu'aux termes du 3 de l'article 272 du même code : " 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées ont pour seul objet de faire obstacle à ce qu'un même contribuable puisse d'une part être rendu solidaire de la taxe sur la valeur ajoutée éludée par un fournisseur direct ou indirect et d'autre part faire l'objet, au titre du même bien, d'un redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé l'acquisition de ce bien ; que l'administration n'a pas remis en cause l'exercice par la société Infolution de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des acquisitions effectuées par elle auprès de la société Aréo distribution ; qu'il suit de là, et alors même que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ce bien par la société Aréo distribution aurait fait l'objet d'un refus de déduction, la mise en oeuvre par l'administration de la responsabilité solidaire de la société Infolution à l'égard de la taxe éludée par la société Geha France n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Sur le montant des droits rappelés :

16. Considérant qu'à l'issue de la procédure devant la Cour, le montant des droits éludés ne fait plus l'objet d'aucun débat entre les parties ; que les moyens tirés de ce qu'il appartient au service de justifier des montants appelés en solidarité, de ce que le secret professionnel n'est à cet égard pas opposable au contribuable et de ce que l'article 283-4 bis du code général des impôts ne permet d'appeler en solidarité que le seul montant fraudé par le fournisseur défaillant sont par suite devenus sans objet, sans que la société puisse utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait produit que tardivement les éléments de nature à justifier de ses modalités de calcul ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la société requérante n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Infolution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Infolution, représentée par MeB..., liquidateur judiciaire et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Tandonnet-Turot, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00930
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa00930 ?
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