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16/12/2015 | FRANCE | N°13PA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 13PA00653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2004 au

30 juin 2007 et des pénalités correspondantes et la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré sur la

taxe sur la valeur ajoutée collectée mise à sa charge pour la période correspondant à l'anné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2004 au

30 juin 2007 et des pénalités correspondantes et la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée mise à sa charge pour la période correspondant à l'année 2007 à hauteur de 14 907 euros.

Par un jugement n°s 1108763, 1119619 et 1119621/2-3 du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Recoval de la pénalité mise à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pour la part résultant de l'application d'un taux excédant 40 % et de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 à hauteur de 14 907 euros, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2013, 10 juillet 2013 et

15 octobre 2014, la société Recoval, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2012 en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les sommes perçues de la SCA 102 rue de Bagnolet :

- l'excédent de financement dégagé par la SCA 102 rue de Bagnolet ne saurait être regardé comme constitutif de la rémunération de la société Recoval, dont le montant est déterminé par le contrat de promotion immobilière du 25 février 2005 ;

- le profit ne saurait être comptabilisé au titre de l'exercice clos au 30 juin 2007 en l'absence d'arrêté des comptes de la construction ;

- la fin de la mission de la société Recoval est intervenue au cours d'un exercice ultérieur ;

- la reddition de comptes n'est intervenue qu'après le 30 juin 2007 ;

- les derniers décomptes définitifs de travaux sont intervenus en 2008 ;

- la charge de 22 512 euros doit venir en déduction de l'excédent de trésorerie dès lors qu'elle a été engagée et déterminée au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007 ;

- la constatation d'un excédent de trésorerie durant l'activité d'une société civile d'attribution est un élément nécessaire pour faire face aux aléas de l'activité ;

- l'exécution du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée ne saurait être regardée comme une prestation discontinue à échéances successives ;

- le contrat prévoyait qu'il prendrait fin après la réception de l'ensemble et la levée des réserves et au plus tôt après l'obtention du certificat de conformité ;

- le versement d'une somme sur un compte courant d'associé ne peut être regardé que comme une avance ;

- l'éventuelle attribution de la somme à la société Recoval ne pourrait avoir que le caractère d'une distribution ;

- en qualifiant cette somme de rémunération, l'administration s'immisce dans la gestion des sociétés ;

- l'honoraire prévu par le contrat a été effectivement versé le 30 décembre 2012 ;

En ce qui concerne les sommes perçues de la SCA Carrières d'Amérique :

- la facture de 1 129 085 euros au nom de la SCA Carrières d'Amérique correspond à un projet abandonné ;

- la SCA Carrières d'Amérique n'avait ni les ressources, ni la trésorerie pour assurer cette rémunération à la société Recoval ;

- le virement du 14 février 2005 correspond à une remontée de liquidités dans le cadre d'une gestion de trésorerie ;

- un versement sur un compte courant d'associé ne peut être regardé que comme un prêt et non pas comme un élément de rémunération ;

- le profit ne saurait être comptabilisé au titre de l'exercice clos au 30 juin 2005 ;

- la fin de la mission de la société Recoval est intervenue au cours d'un exercice ultérieur ;

- la reddition de comptes n'est intervenue que le 17 octobre 2006 ;

- les derniers décomptes définitifs de travaux sont intervenus en 2008 ;

- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de ce que le contrat de promotion immobilière avait été remplacé par un contrat de maitrise d'ouvrage déléguée ;

- il faudrait prendre en compte les charges liées à l'opération immobilière ;

- la société Recoval ne s'est pas comportée en tant que maitre d'ouvrage ainsi que l'établissent les contrats signés entre la SCA Carrières d'Amérique ;

En ce qui concerne les commissions versées à Mme A...et à la société CP Holding :

- les commissions versées à Mme A...et à la société CP Holding sont relatives à des prestations d'intermédiation dans la revente d'un terrain situé 23 rue d'Athènes ;

En ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre du marché conclu avec la société Suitome :

- la fin de la mission de la société Recoval auprès de la société Suitome n'est pas intervenue au cours de l'exercice clos en 2007 ;

- la reddition de comptes ne pouvait intervenir avant le 23 février 2008 ;

- l'attestation de conformité a été établie en 2009 ;

- l'administration, qui est un tiers au contrat, ne peut se prévaloir de ce que les modalités de facturation des honoraires sont contraires aux usages ;

En ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre du marché conclu avec la société 23 rue d'Athènes :

- la fin de la mission de la société Recoval auprès de la SARL 23 rue d'Athènes n'est pas intervenue au cours de l'exercice clos en 2007 ;

- la reddition de comptes ne pouvait intervenir avant le 23 février 2008 ;

En ce qui concerne les pénalités :

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2013, 21 février 2014 et

16 juillet 2015, le ministre de l'économie et des finances, puis le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Recoval ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Recoval, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2004 au

30 juin 2007, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, ainsi que les pénalités correspondantes ; qu'elle fait appel du jugement nos 1108763,1119619 et 1119621/2-3 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure." ;

En ce qui concerne les sommes perçues de la SCA du 102 rue de Bagnolet :

3. Considérant que la société Recoval, associée de la société civile d'attribution (SCA) du 102 rue de Bagnolet, assurait également, en vertu d'un contrat signé avec cette dernière, la maitrise d'ouvrage déléguée pour l'exécution des travaux afférent à l'immeuble correspondant ; que le service a identifié au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 une somme de 420 171 euros portée au compte courant d'associé de Recoval dans la SCA ; qu'il a considéré que cette somme, non prise en compte par la requérante pour la détermination du résultat de cet exercice, était, à hauteur de son montant hors taxe, un produit correspondant à la rémunération de ses prestations de maitre d'ouvrage délégué ;

4. Considérant en premier lieu que la SCA du 102 rue de Bagnolet était un client de la société Recoval ; qu'il est constant que la société Recoval a réalisé pour la SCA du 102 rue de Bagnolet des prestations de maitrise d'ouvrage déléguée ; que la seule circonstance que la société Recoval soit également associée de la SCA du 102 rue de Bagnolet ne suffit pas à étayer l'argumentation de la société requérante selon laquelle la somme de 420 171 euros correspondrait à une avance faite à un associé ou à une distribution au bénéfice de ce dernier ; que plus généralement, la société Recoval, qui est seule en mesure de le faire, ne justifie pas de motifs, autres que la rémunération de ces prestations, à l'origine de la somme inscrite en compte courant d'associé ; que ladite somme, qui correspond à un produit taxable, contribue par suite à l'augmentation de l'actif net ; que le service était par suite fondé, sans qu'il puisse lui être reproché de s'être irrégulièrement immiscé dans la gestion des sociétés, et quelle que soit la date à laquelle la rémunération prévue par le contrat a été effectivement versée, à la réintégrer dans le bénéfice taxable de la société Recoval alors même qu'elle n'aurait pas été prévue par le contrat de maitrise d'ouvrage déléguée ; que l'administration fiscale n'étant pas partie à ce contrat, le moyen tiré de ce que l'article 1134 du code civil ferait du contrat la loi des parties est inopérant ; que la société Recoval, ainsi qu'il vient d'être dit, n'apportant aucun élément permettant de qualifier la somme litigieuse d'avance consentie à un associé, le moyen tiré de ce qu'une société civile d'attribution peut disposer d'excédent de trésorerie à cet usage est également inopérant ;

5. Considérant en deuxième lieu que la société Recoval fait valoir qu'à supposer même que la somme en cause puisse être regardée comme un produit taxable, le profit ne saurait être comptabilisé au titre de l'exercice clos au 30 juin 2007 en l'absence d'arrêté des comptes de la construction, la fin de la mission de la société Recoval étant intervenue au cours d'un exercice ultérieur, la reddition de comptes n'étant intervenue qu'après le 30 juin 2007, et les derniers décomptes définitifs de travaux étant intervenus en 2008 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la somme litigieuse doit être regardée comme ayant été perçue en rémunération des prestations de maitrise d'ouvrage déléguée assurée par la société Recoval ; qu'il est en outre constant que la livraison a eu lieu le 6 juillet 2006, soit au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007 ; que c'est par suite à bon droit que l'imposition correspondante a été établie au titre de cet exercice, alors même que ladite livraison a été effectuée avec réserves ; que la société Recoval ne donne en tout état de cause aucun élément permettant de constater que la somme de 420 171 euros, effectivement perçue au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007, correspondrait à la réalisation de prestations livrées au titre d'un exercice ultérieur ; qu'ainsi, et sans que la société Recoval puisse utilement se prévaloir à cet égard des dispositions des articles 1993 et 1831-4 du code civil relatives aux obligations des mandataires et des promoteurs, le service était fondé, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts à inclure la somme de 351 316 euros hors taxes dans les bases d'imposition de l'intéressée au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007 ; que le service ne se prévalant pas des règles spécifiques applicables aux prestations discontinues à échéances successives, le moyen d'ailleurs dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée dans les circonstances précises de l'espèce, tiré de ce que l'exécution du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée ne saurait être regardée comme une prestation discontinue à échéances successives, est inopérant ;

6. Considérant en troisième lieu que les documents figurant en annexe 8 de la requête, contrairement à ce que soutient la société Recoval, ne permettent pas de constater qu'une somme de 22 512 euros correspondrait à une charge devenue certaine dans son principe et dans son montant au titre de l'exercice clos en 2007 ;

En ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre du marché conclu avec la SARL Suitome :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 6 novembre 2006 avec la SARL Suitome, dont elle détient 20% du capital, la société Recoval s'est engagée à réaliser une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée concernant un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme sis 48 rue de l'Arbre Sec à Paris (1er), pour une rémunération prévue de 750 000 euros HT " qui sera payable sur présentation de facture, au plus tôt à la livraison de l'ensemble de la résidence " ; qu'il est constant que l'immeuble a été achevé le

26 décembre 2006 et a été livré le 23 février 2007 à la SARL Suitome ; que l'administration a, toutefois, relevé dans la proposition de rectification du 16 juin 2009 que le contrat liant la société Recoval à la SARL Suitome relevait du champ des prestations discontinues à échéances successives régies par les dispositions précitées du 2 bis a) de l'article 38 du code général des impôts, les conditions d'activité de la société requérante permettant de distinguer deux phases comprenant plusieurs types de prestations individualisables dont la majorité avait été effectivement exécutée à la clôture de l'exercice au 30 juin 2007 ; qu'au 30 juin 2007, à la clôture de l'exercice en cause, la société Recoval n'avait émis aucune facture relative à la SARL Suitome et s'était bornée à créditer le compte " Produit " de 130 000 euros, représentant 17 % du montant du contrat, par débit du compte " Clients Factures à établir " ; que l'administration, au motif qu'au 30 juin 2007, seuls restaient à réaliser la signature des décomptes définitifs de travaux, la levée des réserves et l'obtention du certificat de conformité, a estimé que la valeur des prestations réalisées par la société Recoval à la clôture de l'exercice le 30 juin 2007 représentait 95 % de la valeur des prestations prévues par le contrat du 6 novembre 2006 ; qu'elle a, dès lors, réintégré dans les résultats imposables pour l'exercice clos le 30 juin 2007 la somme de 582 500 euros, correspondant à la différence entre 95 % du montant de 750 000 euros prévu par le contrat et les 130 000 euros inscrits au compte produit ;

8. Considérant que la société Recoval ne présente aucune argumentation de nature à remettre en cause la qualification de prestations discontinues à échéances successives retenue par le service, qualification qui permet, en application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, de prendre en compte les produits au fur et à mesure des prestations correspondantes ; qu'en se bornant à faire valoir que la fin de sa mission auprès de la SARL Suitome n'est pas intervenue au cours de l'exercice clos en 2007, que la reddition de comptes ne pouvait intervenir avant le 23 février 2008 et que l'attestation de conformité a été établie en 2009, la société Recoval, qui est seule en mesure de le faire, n'identifie pas les prestations dont le produit aurait été taxé au cours de l'exercice en cause et qui auraient été réalisées au cours d'un autre exercice et ne présente aucun argument permettant de remettre en cause l'estimation du service selon laquelle le montant des prestations exécutées au 30 juin 2007 représenteraient 95 % de la valeur de l'ensemble des prestations prévues par le contrat ; que dans ces conditions, et à supposer même que le service ne puisse se prévaloir de ce que les modalités de facturation seraient contraires aux usages de la profession, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables pour l'exercice clos le 30 juin 2007 la somme de 582 500 euros ; que la circonstance que les produits en cause aient été pris en compte au titre d'un exercice ultérieur est à cet égard inopérante ;

En ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre du marché conclu avec la SARL 23 rue d'Athènes :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu le 27 octobre 2006 avec la SARL 23 rue d'Athènes, dont elle détient 20 % du capital, la société Recoval s'est engagée à réaliser une mission de gestion d'opération portant sur l'édification d'un immeuble sis 23 rue d'Athènes à Paris (9ème), pour une rémunération prévue de 150 000 euros hors taxes, dont la date d'exigibilité n'était pas mentionnée dans le contrat ; qu'il est constant que l'immeuble a été achevé le 26 décembre 2006 et a été livré le

23 février 2007 à la SARL 23 rue d'Athènes ; que toutefois, l'administration a regardé le contrat en cause comme permettant d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations des prestations discontinues à échéances successives, au sens du 2 bis a) de l'article 38 du code général des impôts ; qu'au 30 juin 2007, à la clôture de l'exercice en cause, la société Recoval n'avait émis aucune facture relative à la SARL 23 rue d'Athènes et s'était bornée à créditer le compte " Produit " de 90 000 euros, représentant 60 % du montant du contrat, par débit du compte " Clients Factures à établir " ; que l'administration, au motif qu'au 30 juin 2007, seul restait à présenter le compte définitif de construction, a estimé que la valeur des prestations réalisées par la société Recoval à la clôture de l'exercice le 30 juin 2007 représentaient 95 % de la valeur des prestations prévues par le contrat ; qu'elle a, dès lors, réintégré dans les résultats imposables pour l'exercice clos le 30 juin 2007 la somme de 52 500 euros, correspondant à la différence entre 95 % du montant de 150 000 euros prévu par le contrat et les 90 000 euros inscrits au compte produit ;

10. Considérant que la société Recoval ne présente aucune argumentation de nature à remettre en cause la qualification de prestations discontinues à échéances successives retenue par le service, qualification qui permet, en application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, de prendre en compte les produits au fur et à mesure des prestations correspondantes ; qu'en se bornant à faire valoir que la fin de sa mission auprès de la SARL 23 rue d'Athènes n'est pas intervenue au cours de l'exercice clos en 2007 et que la reddition de comptes ne pouvait intervenir avant le 23 février 2008, la société Recoval, qui est seule en mesure de le faire, n'identifie pas les prestations dont le produit aurait été taxé au cours de l'exercice en cause et qui auraient été réalisées au cours d'un autre exercice et ne présente aucun argument permettant de remettre en cause l'estimation du service selon laquelle le montant des prestations exécutées au 30 juin 2007 représenterait 95 % de la valeur de l'ensemble des prestations prévues par le contrat ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables pour l'exercice clos le 30 juin 2007 la somme de 52 500 euros ; que la circonstance que les produits en cause aient été pris en compte au titre d'un exercice ultérieure est à cet égard inopérante ;

En ce qui concerne les sommes perçues de la SCA Carrières d'Amérique :

11. Considérant en premier lieu qu'il est constant que la société Recoval a conclu un contrat de promotion immobilière le 13 avril 2004 avec la SCA Carrières d'Amérique, dont elle est par ailleurs associée et gérante, et a dans ce cadre, émis le 5 février 2005 une facture de

1 129 085,10 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a perçu ce montant le 14 février 2005 à la suite d'un virement reçu de la SCA Carrières d'Amérique ; que l'immeuble correspondant a été livré le 29 novembre 2005 ; qu'il suit de là que la somme de 1 129 085,10 euros doit être regardée comme un produit perçu en contrepartie des prestations réalisées par la société Recoval ; que le moyen tiré de ce que la rémunération des prestations de la société Recoval retenue par le service rendrait l'opération déficitaire pour la SCA Carrières d'Amérique et que cette dernière n'aurait pas disposé de la trésorerie nécessaire à cette rémunération ne peut qu'être écarté, dès lors que la somme en cause doit être regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme la rémunération desdites prestations et qu'elle a fait l'objet d'un versement effectif ; qu'aucun document ne permet d'étayer l'argument selon lequel ladite somme ne serait pas une rémunération mais une simple remontée de trésorerie ou qu'elle serait constitutive d'un prêt consenti à un associé ; que compte tenu des relations existant entre la société Recoval et la société SCA Carrières d'Amérique, la société Recoval ne peut sérieusement soutenir que la facture en cause, qui a été réglée, ne serait qu'un projet qui n'a pas été adressé à la société SCA Carrières d'Amérique ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rémunération en cause a été à la clôture de l'exercice 2005 établie, facturée et versée en application d'un contrat de promotion immobilière en date du 13 avril 2004, la société Recoval ne peut utilement contester l'imposition établie sur cette base en produisant un document postérieur à la clôture de l'exercice diminuant le montant initialement prévu et où la société Recoval ne serait plus qualifiée de promoteur mais de maitre d'ouvrage délégué ; que la circonstance que la SCA se soit elle-même présentée comme maitre d'ouvrage a l'égard de tiers n'est pas de nature à remettre en cause la qualification retenue par le service de la somme en litige ;

12. Considérant en deuxième lieu qu'en l'absence de tout élément contraire fourni par la société Recoval, la facturation litigieuse doit être regardée comme correspondant à des prestations rendues au sens des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que la somme correspondante a donc été imposée à bon droit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, nonobstant la circonstance que la fin de la mission de la société Recoval est intervenue au cours d'un exercice ultérieur, que la reddition de comptes n'est intervenue que le 17 octobre 2006 et que les derniers décomptes définitifs de travaux sont intervenus en 2008 ;

13. Considérant enfin que la société Recoval fait valoir qu'à supposer même qu'elle puisse être qualifiée de promoteur et non de maitre d'ouvrage délégué, la somme taxée devrait être réduite des charges liées à l'opération immobilière ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'identifier des charges certaines dans leur principe et leur montant, incombant à Recoval à la clôture de l'exercice, et non déjà prises en compte par le service, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les commissions versées à Mme A...et à la société CP Holding :

14. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

15. Considérant qu'il est constant que la société Recoval a acquis par actes authentiques des 22 décembre 2004 et 13 février 2005 un immeuble situé 23 rue d'Athènes à Paris (9ème), revendu le 13 décembre 2005 ; qu'il est constant que la société Recoval a versé 100 000 euros à la société Demeurimmo pour des services d'entremise, puis, au titre de la même opération immobilière, 15 000 euros à Mme A...et 25 000 euros à la société CP Holding ; que le libellé des factures produites pour justifier du versement de ces deux dernières sommes ne permet pas d'identifier avec précision la nature des prestations fournies ; qu'aucun contrat ni mandat, ni aucun document relatif à l'intervention de Mme A...et de la société CP Holding dans la réalisation de l'opération ne sont fournis ; qu'en outre la circonstance que la cession est intervenue entre deux sociétés liées permet de douter de la nécessité de l'intervention d'intermédiaires ; qu'en se bornant à réaffirmer devant la Cour que les sommes en cause correspondent à des compléments de commission, à soutenir sans l'établir que Mme A...est intervenue pour le compte de la société Demeurimmo et à produire une attestation dépourvue de valeur probante, la société Recoval ne fournit pas les éléments permettant de remettre en cause la critique par le service des factures qu'elle produit ; que le versement par la société Recoval à des tiers à la transaction relative à l'immeuble du 23 rue d'Athènes des sommes de 15 000 et

25 000 euros ne pouvait en conséquence être regardé comme conforme à l'intérêt direct de l'entreprise ; que c'est, par suite, à bon droit que ce versement a été regardé par l'administration comme un acte anormal de gestion ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 269 du même livre, dans sa version applicable à l'espèce : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la société Recoval a encaissé au cours de l'exercice clos le 30 juin 2005 la somme de 1 129 085,10 euros TTC pour laquelle elle n'a déclaré aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la taxe afférente audit produit, constitutif d'un acompte sur la rémunération due en vertu du contrat la liant avec la SCA Carrières d'Amérique, exigible lors de son encaissement en vertu des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, n'a pas été versée ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a rappelé la taxe due sur le montant hors taxe de 944 051 euros ;

18. Considérant, en second lieu, que dès lors que l'administration était fondée, ainsi qu'il a été dit, à regarder la somme de 420 171 euros toutes taxes comprises comme une rémunération perçue au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007 de la prestation réalisée par la société Recoval pour la SCA du 102 rue de Bagnolet, c'est à bon droit qu'elle a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour cette même somme, soit 68 658 euros ;

Sur les pénalités :

19. Considérant que la société Recoval, qui n'a constaté aucun produit à la suite de la facturation à la SCA Carrieres d'Amérique de la somme de 1 129 085,10 euros et de l'encaissement de la somme correspondante, ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pas procédé à une dissimulation volontaire de recettes au titre de l'exercice clos en 2005 en se bornant à se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point 11, d'un contrat rédigé postérieurement à la clôture de l'exercice et d'ailleurs dépourvu de valeur probante ; que par ailleurs, la société Recoval, qui était un professionnel du secteur immobilier, ne pouvait ignorer les règles de comptabilisation des produits réalisés dans le cadre de son activité, au moment de la livraison, ou pour les prestations discontinues mais à échéances successives, au fur et à mesure de leur exécution ; qu'en différant de manière répétée, dans le traitement comptable de plusieurs marchés, la constatation des produits, et quelle que soit la nature des stipulations contractuelles la liant à ses mandants, la société Recoval doit être regardée comme ayant volontairement éludé l'impôt ; qu'il suit de là que l'administration établit le bien fondé des pénalités pour manquement délibéré en cause ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Recoval n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Recoval est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Recoval et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00653
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ROLLAND X

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;13pa00653 ?
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