Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 4 281 euros en rémunération de sa participation, les années 2011 à 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 281 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en rémunération de sa participation, les années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves de ce certificat et de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Par un jugement n° 1302420/5 du 10 juillet 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2014 et 15 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 4 281 euros en rémunération de sa participation, les années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 281 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en rémunération de sa participation, les années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves de ce certificat;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne faisant pas de distinction quant à la règlementation applicable selon la date du fait générateur de la rémunération alors que le décret du 12 juin 1956 n'était applicable que jusqu'au 1er septembre 2011, et que pour la période antérieure au 1er juillet 2009 l'arrêté du 3 mars 2009 n'était pas applicable ;
- il a procédé à une " dénaturation " des textes applicables en subordonnant la rémunération des prestations effectuées à la condition qu'il s'agisse d'une activité accessoire alors que ceci ne ressort pas de celles des dispositions du décret du 12 juin 1956 et du décret du 5 mars 2010 qui trouvaient à s'appliquer ni des arrêtés des 5 septembre 2000 et 3 mars 2009 ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en considérant que les activités en cause faisaient partie de l'activité principale de la requérante alors qu'une telle activité de participation à des jurys et de correction d'épreuves écrites n'est pas prévue par son statut ;
- la requérante est dès lors fondée à demander le paiement de toutes les vacations et corrections de copies effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture de l'instruction a été reportée du 2 juillet 2015 au 16 juillet 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour MmeC...,
- et les observations de M. B...pour le ministre de l'intérieur.
1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif affectée au bureau des taxis et transports publics à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, a demandé au préfet de police, par lettre du 17 septembre 2012, de lui verser la somme de 4 281 euros en rémunération de sa participation au jury du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et à la correction des épreuves de cet examen ; que, par décision du 21 décembre 2012, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que cette participation ressortait de son activité principale et n'était pas une activité accessoire ; que Mme C...a dès lors sollicité du tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 281 euros en rémunération de sa participation, les années 2011 et 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par jugement du 10 juillet 2014 dont elle interjette appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1-8° du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (....) 8°Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R222-14 et R222-15 . (....) " ; qu'en application de ces dispositions ce montant est fixé à 10 000 euros ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dont Mme C...sollicite l'annulation est insusceptible d'appel et peut seulement être soumis au contrôle du juge de cassation ; qu'il doit dès lors être renvoyé au Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est renvoyée au Conseil d'Etat. .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03975