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14/12/2015 | FRANCE | N°14PA03965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 décembre 2015, 14PA03965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 12 480, 84 euros en rémunération de sa participation, les années 2009 à 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 480, 84 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêt

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 12 480, 84 euros en rémunération de sa participation, les années 2009 à 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 480, 84 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en rémunération de sa participation, les années 2009 à 2012, au jury et à la correction des épreuves de ce certificat et de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1302425/5-1 du 10 juillet 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2014 et 15 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Porcheron, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 12 480, 84 euros en rémunération de sa participation, les années 2009 à 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 082, 36 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en rémunération de sa participation, les années 2009 à 2014, au jury et à la correction des épreuves de ce certificat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros en remboursement de sa contribution pour l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne faisant pas de distinction quant à la règlementation applicable selon la date du fait générateur de la rémunération alors que le décret du 12 juin 1956 n'était applicable que jusqu'au 1er septembre 2011, et que pour la période antérieure au 1er juillet 2009 l'arrêté du 3 mars 2009 n'était pas applicable ;

- il a procédé à une " dénaturation " des textes applicables en subordonnant la rémunération des prestations effectuées à la condition qu'il s'agisse d'une activité accessoire alors que ceci ne ressort ni de celles des dispositions du décret du 12 juin 1956 et du décret du 5 mars 2010 qui trouvaient à s'appliquer ni des arrêtés des 5 septembre 2000 et 3 mars 2009 ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en considérant que les activités en cause faisaient partie de l'activité principale de la requérante alors qu'une telle activité de participation à des jurys et de correction d'épreuves écrites n'est pas prévue par son statut ;

- elle est dès lors fondée à demander le paiement de toutes les vacations et corrections de copies effectuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2015 , la clôture de l'instruction a été reportée du 2 juillet 2015 au 16 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

- l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

- l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

- l'arrêté n° 2008-00592 du 19 août 2008 du préfet de police relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public ;

- la délibération n° 2007 PP 70-1° du Conseil de Paris des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables aux corps des adjoints administratifs de la préfecture de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me Porcheron, avocat de Mme A...et celles de M.B..., pour le ministre de l'intérieur.

1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif affectée au bureau des taxis et transports publics à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, a demandé au préfet de police, par lettre du 17 septembre 2012, de lui verser la somme de 12 480, 84 euros en rémunération de sa participation au jury du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et à la correction des épreuves de cet examen ; que, par décision du 21 décembre 2012, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que cette participation ressortait de son activité principale et n'était pas une activité accessoire ; que Mme A... a dès lors sollicité du tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 480, 84 euros en rémunération de sa participation, les années 2009 à 2012, au jury et à la correction des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par jugement du 10 juillet 2014 dont elle interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que le décret susvisé du 12 juin 1956 abrogé à compter du 1er septembre 2011 et applicable pour les prestations effectuées antérieurement à cette date dispose en son article 1er que : " Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et au taux prévus par le présent décret (...) " ; que l'alinéa 4 du même article 1er dispose ensuite que " des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat " ; que si ces dernières dispositions n'indiquent pas expressément, comme l'alinéa 1er que cette rétribution est subordonnée à la condition que la participation aux jurys d'examens ou de concours constitue pour l'agent une activité accessoire, et si cette condition n'est pas expressément reprise au titre III du même décret du 12 juin 1956, il ressort de l'intitulé même de celui-ci qu'il porte " fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours " ; que ce décret ne prévoit ainsi une rémunération pour la participation à des examens ou concours que lorsqu'il s'agit d'une activité accessoire de l'agent et non d'une partie de son activité principale ; que de même il résulte de l'intitulé du décret du 5 mars 2010 abrogeant le décret du 12 juin 1956 à compter du 1er septembre 2011 qu'il est " relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement " ; que son article 1er dispose que : " "I. - Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. II. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités au titre des mêmes activités les agents publics civils et les militaires retraités ainsi que les formateurs et les examinateurs extérieurs à l'administration. III. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et au II du présent article lorsqu'ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d'agent public " ; que l'absence de mention dans le III de cet article de la condition que la participation aux jurys d'examens ou concours constitue une activité accessoire ne peut s'analyser comme ouvrant un droit à rémunération aux agents y participant au titre de leur activité principale ; que si par ailleurs la requérante se prévaut des arrêtés susvisés des 5 septembre 2000 et 3 mars 2009 relatifs à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui prévoient que les membres du jury et les correcteurs peuvent être rémunérés " conformément au titre III du barème en vigueur élaboré par le ministère de l'intérieur " il est ensuite indiqué dans chacun de ces deux arrêtés que ce barème est pris en application du décret susvisé du 12 juin 1956 qui, ainsi qu'il a été dit, n'ouvre droit à rémunération qu'aux seuls agents participant à des examens ou concours à titre d'activité accessoire ; que si la requérante soutient que l'utilisation de ce barème pour calculer la rémunération due aux membres des jurys de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi n'implique pas que cette rémunération soit réservée aux seuls agents entrant dans le champs d'application de ce décret parce qu'exerçant cette activité à titre accessoire, il ne ressort pas, en tout état de cause de ces arrêtés que cette rémunération serait aussi due aux agents participant à cet examen au titre de leur activité principale alors que, ainsi qu'il a été dit , une telle interprétation serait contraire aux dispositions tant du décret du 12 juin 1956 qu'à celles du décret du 5 mars 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que seule la participation à des examens ou concours à titre d'activité accessoire donnait droit à rémunération ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ni le décret du 12 juin 1956 ni celui du 5 mars 2010 ne prévoient de rémunération lorsque la participation aux examens ou concours est faite dans le cadre de l'activité principale de l'agent ; que dès lors Mme A...ne peut utilement se plaindre, à l'appui de sa requête aux fins indemnitaires, de ce que le tribunal n'aurait pas distingué selon les périodes où chacun de ces deux décrets trouvaient selon elle à s'appliquer ;

4. Considérant que si Mme A...soutient ensuite que les fonctions de participation à des jurys d'examens et de correction de copies ne constituaient pour elle en tout état de cause qu'une activité accessoire dès lors que de telles activités ne faisaient pas partie de celles relevant d'un adjoint administratif principal, il ressort des fiches de poste d'adjoint administratif au sein de la section des examens de taxi telles que produites par le préfet devant les premiers juges que ce poste, dont la requérante ne conteste pas qu'il corresponde au sien, comprend la " participation à la surveillance et à la correction des épreuves, participation aux épreuves de conduite automobile. Représentation de l'autorité préfectorale au sein des instances d'examen en collaboration avec les professionnels du secteur taxi " ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la participation à des jurys ou la correction de copies de cet examen ne ferait pas partie intégrante de son activité principale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement de sa contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur ,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03965
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-14;14pa03965 ?
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