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11/12/2015 | FRANCE | N°15PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 décembre 2015, 15PA00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1412833/6-3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 janvier 2015 et>
23 mars 2015, présentés pour MmeD..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1412833/6-3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 janvier 2015 et

23 mars 2015, présentés pour MmeD..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412833/6-3 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la rupture de la vie commune est due aux violences qu'elle a subies de la part de son mari, en sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France où elle réside depuis décembre 2004 et à son insertion professionnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est par voie de conséquence illégale ;

- elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français eu égard à son droit au renouvellement de son titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision du pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus d'attaches au Sénégal ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Mosser, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., née le 10 janvier 1975, de nationalité sénégalaise, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 23 décembre 2004, a sollicité le 19 décembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que par arrêté en date du 25 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle ne pouvait justifier d'une communauté de vie avec son mari, et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 4 décembre 2014, dont Mme C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article

L. 313-11 dudit code, " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa version alors en vigueur :

" (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté refusant à Mme C...le renouvellement de son titre de séjour, elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie avec l'époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en application du 4° de l'article

L. 313-11 précité ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de police n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, MmeC..., ne remplissant pas ces conditions, comme il vient d'être dit, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est séparée de son époux ; que si elle indique être arrivée en France en 2004, elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence en France entre 2006, année de son divorce avec un premier mari, et l'année 2011, où elle s'est présentée à la préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'il ressort par ailleurs de ses déclarations, consignées dans la fiche de salle du

19 décembre 2013, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie ; que si elle justifie d'un contrat à durée indéterminée obtenu le

15 octobre 2013, dispose d'un logement et produit diverses attestations pour justifier de son insertion sur le territoire français, celle-ci serait en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la décision de refus n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son titre de séjour ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

A. L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15PA00179


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BAGNI-RONGIER ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 11/12/2015
Date de l'import : 24/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA00179
Numéro NOR : CETATEXT000031639438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-11;15pa00179 ?
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