Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeF..., Mme C...B...et M. A...D..., au titre des syndicats SNPREES-FO, FERCSUP-CGT et SNESUP-FSU, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2012, par lequel le président de l'Université Paris VI a fixé la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement ;
Par un jugement n° 1219612/5-3 du 24 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2013, 4 juillet 2014, 13 janvier et 5 juin 2015, MmeF..., Mme C...B...et M. A... D..., représentés par Me Porcheron, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 du président de l'Université Paris VI, dite Pierre et Marie Curie (UPMC) fixant la composition du CHSCT de cette même université ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au président de l'université UPMC de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions des articles 11 et 39 du décret n° 82-453 ;
4°) de mettre à la charge de l'université le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la démission de Mme E...est sans effet sur sa qualité à agir, celle-ci restant fonctionnaire en toute hypothèse, et ayant en outre repris sa qualité de membre du comité à la suite des élections professionnelles de décembre 2014 ;
- le service de médecine de prévention de l'université compte six médecins et l'arrêté contesté ne nomme comme membre du CHSCT que le médecin coordonnateur, en contradiction avec les objectifs définis dans l'accord Santé et Sécurité au Travail, conclu le 20 novembre 2009 dans la fonction publique, y transformant les CHS en CHSCT en y appliquant les dispositions du code du travail, cet accord ayant en outre revêtu un caractère légal de par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- les dispositions du code du travail, notamment l'article L. 4613-2, ainsi que les articles 11 et 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, précisant les missions du service de médecine de prévention prévoient la présence des médecins de prévention à titre d'invités permanents au CHSCT, la lecture inverse de ces dispositions par l'université et le tribunal conduisent à entraver le fonctionnement de ce comité ;
- les médecins de prévention ayant chacun la charge d'un secteur distinct, la convocation de l'ensemble des médecins de prévention est dès lors une condition essentielle pour l'évaluation des risques dans les différentes activités présentes dans l'établissement ;
- si la désignation permanente du seul médecin coordonnateur ne fait pas obstacle à ce que ponctuellement les autres médecins soient invités à certaines réunions, le fait de ne pas y assister en permanence, les empêche d'exercer utilement la mission de conseil qui leur incombe, alors que l'examen des registres santé et sécurité au travail appelle l'avis des différents médecins de prévention, conformément aux termes de l'article 60 du décret du 28 mai 1982 ;
- la circulaire du 8 août 2011, invoquée par l'université, ne prévoit pas pour le médecin coordonnateur la mission de représenter ses confrères ou de se substituer à eux, même s'il est leur référent professionnel, alors que ce texte indique que le médecin de prévention est membre de droit du CHSCT ;
- les médecins de prévention sont entravés dans leurs missions et leurs compétences, et placés également dans l'impossibilité de se libérer à bref délai pour assister aux réunions du CHSCT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 11 février et 23 juillet 2015, l'Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mlle E...n'a plus d'intérêt à agir dans la présente instance, ayant démissionné par lettre du 1er octobre 2014 de son poste de secrétaire du CHSCT, puis le 6 octobre suivant de son siège de membre de celui-ci au titre de son syndicat ;
- si le décret n° 2011-74 du 28 juin 2011 a modifié le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 quant aux dispositifs d'hygiène et de sécurité dans les administrations de l'État, les règles de composition de ce comité relèvent du décret n° 2012-751 du 24 avril 2012, dont l'article 39 prévoit que le médecin de prévention assiste aux réunions du comité, tandis que son article 70 prévoit également l'assistance d'experts sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
- une circulaire du 8 août 2011, prise pour l'application du décret du 28 juin 2011 précise les conditions de nomination du médecin de prévention coordonnateur, et sa présence obligatoire audit comité, sans toutefois participer au vote sur les délibérations ;
- afin de respecter les termes du décret du 28 mai 1982, le médecin de prévention coordonnateur, nommé par la direction de l'établissement, assiste à toutes les réunions du CHSCT ;
- la présence du seul médecin de prévention coordonnateur suffit à garantir le bon fonctionnement du CHSCT, car il a pour mission de coordonner l'activité des médecins de prévention, de définir notamment les procédures de travail, d'assurer le lien avec la direction de l'université, et d'assumer en outre la fonction de référent médical, les autres médecins de prévention étant invités en cas de besoin, ce fonctionnement n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les médecins de prévention ne sont nullement subordonnés, du fait du code de déontologie, au médecin coordonnateur qui remplit une mission administrative de coordination de l'activité desdits médecins et de lien avec la direction de l'université ;
- devant le CHSCT, le médecin coordonnateur réunit les observations de ses collègues sur lesquels il ne détient aucun pouvoir de contrôle, ceux-ci n'ayant émis aucune critique à cet égard ;
- si le nouvel arrêté du 27 janvier 2015 portant composition du CHSCT de l'université, désigne l'ensemble des médecins de prévention en tant que membres du CHSCT, contrairement à celui faisant l'objet du présent litige, cette dernière décision est consécutive à une réorganisation du service de prévention, désormais dirigé par un agent administratif et non plus par un médecin ;
- mais, l'arrêté attaqué reste applicable dans le cas d'un médecin coordonnateur de ce service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, pris pour l'application de la loi du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 modifiant le décret du 28 mai 1982 ;
-le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux établissements d'enseignement supérieur ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcheron, avocat de Mmes E...et B...et M.D...,
- et les observations de Me Bellanger, avocat de l'Université Paris VI " Pierre et Marie Curie " (UPMC).
1. Considérant que Mmes E...et B...et M.D..., membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Université Paris VI, dite " Pierre et Marie Curie " (UPMC), demandent l'annulation du jugement du 24 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le président de l'UPMC a fixé la composition de ce même comité d'établissement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'UMPC :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 susvisée : " I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, notamment modifié par le décret du 28 juin 2011 susvisé : " Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel. (...) Le médecin de prévention et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Un agent chargé, par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, du secrétariat administratif assiste aux réunions " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : " les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecin de prévention (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : " Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne : 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 2° L'hygiène générale des locaux de service ; 3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ; 6° L'information sanitaire. " ; qu'enfin l'article 11-1 de ce même texte dispose : " Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale fixé par le décret du 28 juin 1979 susvisé, et du Code de la santé publique. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 4111-1 du code du travail que les dispositions de l'article L. 4613-2 de ce même code, invoquées par les requérants et qui imposent que l'ensemble des médecins chargés de la surveillance médicale du personnel figurent sur la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, ne sont pas applicables aux établissement publics d'enseignement supérieur, dont la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est exclusivement régie par le décret du 28 mai 1982 précité ;
4. Considérant qu'aucun des textes précités ni aucun principe n'interdit que dans un établissement public disposant de plusieurs médecins de prévention, le médecin coordonnateur de ce service, lui-même médecin de prévention, représente l'ensemble des médecins du service de prévention devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement, alors qu'il ne participe pas au vote des délibérations et que cette représentation doit intervenir dans le respect des règles du Code de déontologie médicale, quand bien même chacun des médecins de prévention a la charge du suivi médical d'un service de cet établissement et se trouve ainsi confronté à des risques professionnels différents ; qu'en outre, la diversité des risques professionnels encourus dans l'établissement peut être prise en compte par la participation au comité de chacun des médecins de prévention, laquelle est prévue en tant que de besoin et y compris sur leur demande par les dispositions précitées de l'article 39 du décret du 28 mai 1982, auxquelles la décision attaquée n'apporte aucune restriction ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que les médecins éprouveraient des difficultés à se rendre aux séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université auxquelles ils sont convoqués, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
6. Considérant que, l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'UPMC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l'UPMC à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes E...et B...et de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris VI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'Université Paris VI " Pierre et Marie Curie " (UPMC), à MmeF..., à Mme C...B...et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Privesse, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSE
Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
P. HAMON
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA02469