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07/12/2015 | FRANCE | N°13PA03115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 décembre 2015, 13PA03115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limité (Selarl) " Roland Sanviti " a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 631,16 euros résultant d'un avis à tiers détenteur, émis à son encontre le 11 octobre 2012, par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud Ouest, pour avoir paiement des pénalités correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises, dont elle était redevable au titre des années 2010 et

2011.

Par un jugement n° 1303574/2-2 du 15 juillet 2013, le Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limité (Selarl) " Roland Sanviti " a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 631,16 euros résultant d'un avis à tiers détenteur, émis à son encontre le 11 octobre 2012, par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud Ouest, pour avoir paiement des pénalités correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises, dont elle était redevable au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303574/2-2 du 15 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2013, 1er août 2014 et 12 novembre 2015, la Selarl " Roland Sanviti ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303574/2-2 du 15 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la fin du mois de décembre 2011, elle s'était acquittée d'une somme de 35 853,02 euros, soit une somme supérieure à celle dont le comptable public lui réclamait le paiement dans le cadre de la procédure de saisie mobilière, engagée à son encontre le 30 juin 2011, pour le recouvrement des impositions et pénalités dont elle était redevable au titre des années 2010 et 2011 ; dès lors qu'elle s'était acquittée de sa dette, l'avis à tiers détenteur litigieux en date du 11 octobre 2012 ne peut résulter que d'erreurs d'imputation commises par le comptable public ;

- les montants des droits de taxe sur la valeur ajoutée exigibles au titre des mois de janvier 2011, juillet et août 2010, février et mars 2011, sont inexacts, dès lors que le comptable public a commis des erreurs dans la prise en compte et l'imputation des versements effectués ;

- les modalités d'imputation appliquées par l'administration fiscale méconnaissent les dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil ;

- les majorations pour dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités prévues par l'article 1731-1 du code général des impôts ont été dégrevées par une décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France du 11 juin 2104 et par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2014 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2013 et 17 septembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de la société requérante est partiellement irrecevable, dès lors que la demande de décharge présentée devant le juge de l'impôt se fonde en partie sur des éléments dont elle n'avait pas fait état dans sa réclamation préalable ; à cet égard, les conclusions de la société requérante excèdent sa demande initiale, aux termes de laquelle elle s'est seulement prévalue de difficultés de trésorerie, du règlement d'une somme supérieure à 30 000 euros, devant être affectée au paiement des droits en principal, dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et de la notification d'un avis à tiers détenteur n'ayant pas permis de régler la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au mois de septembre 2012 ;

- les moyens soulevés par la société " Roland Sanviti " pour contester l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 11 octobre 2012 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant qu'un avis à tiers détenteur du 11 octobre 2012, notifié à la Banque postale, a été émis pour le recouvrement d'une somme de 16 631,16 euros, correspondant à des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la société d'avocats " Roland Sanviti ", ainsi que correspondant à une majoration de 10 % due par cette société au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011 ; que la société " Roland Sanviti " fait appel du jugement du 15 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 11 juin 2014, l'administration fiscale a décidé de dégrever une partie des pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée réclamées à la société " Roland Sanviti " et mentionnées sur l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'à concurrence des pénalités ainsi dégrevées figurant sur cet acte de poursuite, les conclusions de la société requérante sont devenues sans objet ; que, par ailleurs, par un jugement n°s 1402591/2-2 et 1403178/2-2 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société requérante de la majoration de 5 % dont elle était redevable en application de l'article 1731 du code général des impôts, correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 à 2013 ; que les conclusions de la société requérante sont également devenues sans objet à hauteur du montant de cette majoration, à concurrence de sa fraction incluse dans les dettes mentionnées sur l'avis à tiers détenteur litigieux ;

Sur le bien-fondé de l'obligation de payer restant en litige :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires " ;

4. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'un requérant puisse produire devant le juge, même à l'appui d'un moyen déjà soulevé devant le trésorier-payeur général, une pièce justificative dont il ne justifie pas qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à ce chef de service dans sa demande initiale ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la demande qu'elle a adressée au trésorier-payeur général, le 10 décembre 2012, pour contester l'avis à tiers détenteur émis le 11 octobre précédent à son encontre, la société requérante a fait valoir que le règlement d'une somme d'un montant supérieur à 30 000 euros, auquel elle avait procédé à la suite d'une saisie mobilière effectuée à la demande du Trésor public, faisait obstacle à ce que celui-ci puisse lui réclamer à nouveau le paiement des mêmes sommes ; qu'il est toutefois constant qu'à l'appui de cette contestation, la société " Roland Sanviti " n'avait présenté au trésorier-payeur général aucun document de nature à établir la nature ni le montant de la dette, dont elle prétendait s'être déjà acquittée ; que, pour en justifier en appel, elle se prévaut d'un acte en date du 30 juin 2011, par lequel un huissier de justice lui a enjoint de payer une créance détenue par le Trésor public à son égard, d'un montant total de 33 104,82 euros, résultant de plusieurs avis de mise en recouvrement et mises en demeure dont cet acte faisait la liste, en lui indiquant, qu'à défaut de paiement de cette dette, une saisie de ses meubles serait réalisée dans la perspective de leur vente aux enchères publiques ; que si la société requérante a versé au dossier cet acte devant la Cour, elle n'a toutefois pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de produire ce document à l'appui de sa réclamation adressée au trésorier-payeur général, bien qu'il ait été établi antérieurement à la date de cette réclamation ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 281-5 précitées, cette pièce justificative ne peut être prise en compte pour apprécier le bien-fondé de la demande de décharge de la société " Roland Sanviti ";

6. Considérant que si la société requérante se prévaut, par ailleurs, en appel d'une lettre en date du 4 mai 2014, par laquelle le même huissier de justice lui a indiqué, d'une part, avoir " reçu, dans cette affaire, la somme globale de 33 442,76 euros ", et d'autre part, avoir reversé à son " client ", après paiement des frais et honoraires, une somme de 32 842,13 euros, cette lettre n'est pas de nature, eu égard à son imprécision, à établir que la société requérante se serait acquittée à la date du 11 octobre 2012, auprès du Trésor public, d'une partie de la dette pour laquelle l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis à son encontre ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur du 11 octobre 2012 procède au recouvrement, non pas de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante était redevable, mais seulement de pénalités et de majorations de droits de cotisation foncière des entreprises, dues au titre des années 2010 et 2011 ; que la société requérante ne peut ainsi utilement soutenir que les montants des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois de janvier 2011, juillet et août 2010 ainsi que février et mars 2011, seraient inexacts, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur l'exigibilité de l'obligation de payer litigieuse ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'argumentation présentée par la société " Roland Sanviti " qui se rapporte à des avis à tiers détenteurs, émis par le comptable public entre le 19 novembre 2012 et le 26 mars 2013, est inopérante à l'égard du bien-fondé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 11 octobre 2012, qui leur est antérieur ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la société requérante fait valoir que le comptable public aurait méconnu les règles d'imputation des paiements prévues par les dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil, elle n'indique pas laquelle de ces règles n'aurait pas été respectée ; qu'elle n'a pas ainsi assorti son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " Roland Sanviti " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société " Roland Sanviti " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la société " Roland Sanviti " tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 11 octobre 2012, à hauteur des sommes visées par cet acte qui ont été dégrevées par l'administration et dont elle a été déchargée par le juge de l'impôt, en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société " Roland Sanviti " est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limité (Selarl) " Roland Sanviti " et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03115
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-07;13pa03115 ?
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