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03/12/2015 | FRANCE | N°15PA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2015, 15PA01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406131 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. A..., r

eprésenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406131 du 4 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406131 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406131 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour, la demande de réexamen de sa demande d'asile n'ayant pas été prise en compte ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il n'a pas été mis en mesure de produire des éléments permettant de justifier son droit au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il fait l'objet d'un mandat d'arrêt l'exposant à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né en novembre 1983 et entré en France en janvier 2012 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile ; que par une décision du 19 février 2013, confirmée le 6 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection de réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par laquelle le préfet du

Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours " ; que si M. A...se prévaut de ces dispositions pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, il n'établit pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de produire les éléments susceptibles de justifier son droit au séjour sur d'autres fondements que celui de l'asile et que, par conséquent, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir que le préfet aurait commis une telle erreur ; qu'en outre, et en tout état de cause, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. A...sur un autre fondement que celui qu'il avait invoquée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la production d'une " attestation de poursuite judiciaire " signée du secrétaire de " l'Union des Forces Républicaine " ; que s'il se prévaut d'un rapport de l'organisation Amnesty International relatif à la Guinée et selon lequel les forces de sécurité se sont rendues coupables de violences, ces éléments, très généraux et peu précis ne permettent pas de considérer le risque allégué par l'intéressé comme personnel et réel ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-de-Marne a pu fixer la Guinée comme pays vers lequel M. A...serait reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01349
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MOPO KOBANDA JEAN-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;15pa01349 ?
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