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03/12/2015 | FRANCE | N°15PA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 2015, 15PA01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1409148 du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 201

5, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409148...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1409148 du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409148 du 16 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 juin 2014 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle justifie de seize années de présence régulière en France depuis le 3 décembre 1998 et d'une insertion professionnelle suffisante, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

La requête a été communiquée le 5 juin 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité russe, née en 1970, relève appel du jugement du 16 février 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 juin 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

3. Considérant que si Mme C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français dans des conditions régulières, depuis son entrée en France au cours du mois de décembre 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que les cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", " visiteur " ou " profession libérale ", dont elle a successivement bénéficié, ne lui ouvraient qu'un droit provisoire au séjour ; qu'ainsi, la durée de sa résidence en France, alors que MmeC..., qui est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas disposer d'attaches sur le territoire national, ne suffit pas, à elle seule, à constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que si Mme C...invoque, en outre, son insertion professionnelle en France, elle a toutefois déclaré à l'administration fiscale à partir de l'année 2009 ne disposer d'aucun revenu ; qu'à la suite du courrier du préfet du Val-de-Marne du 16 décembre 2013 l'invitant à présenter un contrat de travail, sans fixer de restriction particulière autre que la durée du contrat, afin d'envisager une régularisation de sa situation en tant que salarié, la requérante n'a produit que deux contrats de travail d'une durée inférieure à un mois ; que la circonstance qu'elle était placée sous récépissé ou sous autorisation provisoire de séjour lui permettant d'occuper un emploi, ne suffit pas à établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de produire une promesse d'embauche d'une durée au moins égale à un an ; que, dans ces conditions, Mme C... ne peut être regardée comme justifiant d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité pour obtenir son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si Mme C...fait valoir que le centre de ses intérêts est en France où elle réside depuis plus de seize ans, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que les cartes de séjour dont elle a bénéficié ne lui ouvraient qu'un droit provisoire au séjour ; que célibataire sans charge de famille, elle ne justifie pas exercer à la date de l'arrêté attaqué une activité professionnelle et ne produit aucun élément sur la réalité des attaches dont elle se prévaut sur le territoire national ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise par le préfet au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01299
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;15pa01299 ?
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