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03/12/2015 | FRANCE | N°14PA05327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 2015, 14PA05327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par jugement n° 1412681/2-2 du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Loncle, av

ocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412681/2-2 du 24 novembre 2014, du Trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par jugement n° 1412681/2-2 du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Loncle, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412681/2-2 du 24 novembre 2014, du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et qu'elle vit depuis 2003 avec un compatriote en situation régulière, qu'elle a épousé le 1er octobre 2014 ;

- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Un mémoire, présenté pour MmeB..., a été enregistré le 18 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, MmeB..., de nationalité marocaine, née le 20 mars 1974, entrée en France en 2003, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'ancienneté de son séjour en France ; que, par un arrêté du 2 juillet 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 novembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme B...soutient résider sur le territoire français depuis 2003 et vivre depuis cette date avec un compatriote en situation régulière, qu'elle a épousé en 2014 ; que, cependant, les quelques attestations qu'elle verse au dossier ne permettent d'établir ni la réalité ni l'ancienneté de la communauté de vie, alors qu'il est constant que son adresse est distincte de celle de son époux et que celui-ci vit dans une maison de retraite, qui, selon les propres termes de la requérante, " ne permet d'y accueillir en permanence MmeB... " ; que le mariage, en date du 1er octobre 2014, est postérieur à la décision attaquée ; qu'elle est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, ses frères et soeurs et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dès lors, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a donc, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la situation de Mme B...et les éléments dont elle faisait état, à savoir l'ancienneté de son séjour en France et sa relation avec un compatriote en situation régulière, ne justifiaient pas son admission exceptionnelle au séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour est infondée et doit-être écartée ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05327
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;14pa05327 ?
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