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03/12/2015 | FRANCE | N°14PA04772,14PA05386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 2015, 14PA04772,14PA05386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2005.

Par une ordonnance n° 1309943 du 18 septembre 2014, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I, Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014 sous le n° 14PA04772, MmeC..., représe

ntée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309943 du 18 septembre 2014 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2005.

Par une ordonnance n° 1309943 du 18 septembre 2014, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I, Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014 sous le n° 14PA04772, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309943 du 18 septembre 2014 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 22 février 2013 constitue un événement nouveau au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que le juge judiciaire a admis qu'elle n'était pas à l'origine des redressements dont ont fait l'objet les sociétés de son époux ; cette décision lui permettait de présenter une nouvelle réclamation devant l'administration fiscale pour obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

- elle ne saurait être solidairement redevable des impôts supplémentaires réclamés à son époux, dès lors qu'ils résultent, pour leur quasi-totalité, de la répercussion de rehaussements des résultats des activités professionnelles de M.C..., dans lesquelles elle n'avait aucune responsabilité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

II, Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2014 sous le n° 14PA05386, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309943 du 18 septembre 2014 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Elle soutient que :

- les impôts supplémentaires litigieux résultent pour leur quasi-totalité de la répercussion de rehaussements des résultats des activités professionnelles de M.C..., dans lesquelles elle n'avait aucune responsabilité ;

- sa demande est d'une nature différente de celle déjà jugée par la Cour ;

Par un courrier adressé aux parties, le 10 novembre 2015, la Cour les a informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, dès lors que, la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris n'étant pas manifestement irrecevable, la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, à la suite duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à leurs deux noms ont été mises en recouvrement au titre des années 2004 et 2005 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt ainsi que des pénalités correspondantes, par un jugement n° 0914355 du 8 juin 2011, qui a été confirmé par un arrêt n° 11PA03800 du 12 mars 2013 de la Cour administrative de Paris, devenu définitif ; que Mme C...a néanmoins présenté, en son seul nom, une nouvelle demande de décharge des mêmes cotisations supplémentaires et pénalités, établies au titre de l'année 2005, en contestant en être redevable ; qu'elle fait appel de l'ordonnance n° 1309943 du 18 septembre 2014, par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes présentées par MmeC..., dès lors qu'elles sont dirigées contre la même décision juridictionnelle ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

4. Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2005, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 mars 2013, par lequel la Cour a rejeté une précédente demande présentée par M. et Mme C...dirigée contre les mêmes impositions ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée dont était revêtu ce précédent arrêt de la Cour, qui n'était que relative et n'avait pas été opposée par l'administration fiscale en première instance, n'était pas d'ordre public ; qu'ainsi, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris s'est fondée, à tort, sur ce motif, qu'elle ne pouvait régulièrement soulever d'office ; que, par suite, l'examen de la demande relevant d'une formation de jugement collégiale, elle ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2014 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; que seuls, peuvent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par ces dispositions les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;

7. Considérant que Mme C...se prévaut d'un jugement du 22 février 2013, par lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre l'a relaxée des faits de fraude fiscale pour lesquels elle a été poursuivie et a décidé qu'elle ne serait pas tenue, à la différence de son époux, au paiement solidaire des cotisations d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de sociétés dont M.C... était le gérant ; qu'elle fait valoir que ce jugement constituerait un évènement nouveau au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lui permettant de contester à nouveau le bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2005 ;

8. Considérant toutefois que ce jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre, qui concerne un contribuable distinct, dès lors qu'il se rapporte aux impositions dues par des sociétés commerciales soumises à l'impôt sur les sociétés, n'a exercé aucune influence sur le principe, ni sur le montant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom du foyer fiscal de la requérante ; qu'il ne peut, par suite, constituer l'événement prévu au c de l'article R. 196-1 précité ; qu'ainsi, la nouvelle réclamation présentée par Mme C...devant l'administration fiscale, le 19 avril 2013, bien qu'elle ait été présentée avant la fin de la deuxième année suivant celle de ce jugement, était tardive et n'était, dès lors, pas recevable, comme le soutient le ministre en appel ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1309943 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14PA04772, 14PA05386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04772,14PA05386
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET ELISA ET HÉLÈNE PERRON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;14pa04772.14pa05386 ?
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