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03/12/2015 | FRANCE | N°13PA03655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 2015, 13PA03655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Infini a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1104178-3 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution et a re

jeté le surplus les conclusions de la requête de la société Infini.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Infini a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1104178-3 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution et a rejeté le surplus les conclusions de la requête de la société Infini.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2013 et 5 mars 2014, la Sarl Infini, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104178-3 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ainsi que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 040 euros au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qu'elle avait déclarée au titre de la période vérifiée et qui était mentionnée sur les factures établies par son fournisseur, la société Agence Phebora ; l'administration n'a pas établi que les conditions prévues par le 3 de l'article 272 du code général des impôts auraient été remplies et qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 22 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le conseil de la société Infini ne justifie pas d'un pouvoir émanant du liquidateur de cette société qui l'autoriserait à représenter ses intérêts devant le juge de l'impôt ;

- les moyens soulevés par la société Infini pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Infini, qui exerce une activité de commerce en gros de matériels informatiques et autres matériels de haute technologie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts, le droit de la société de déduire la taxe sur la valeur ajoutée que lui avait facturée son fournisseur, la société Agence Phebora ; que la société Infini fait appel du jugement du 18 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée, ainsi qu'au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que la société Infini doit être regardée comme ne contestant que le bien-fondé des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre des années 2007 et 2008, et non celui des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, d'un montant de 6 483 euros, dont il ressort des pièces du dossier que la société a été dégrevée à la suite de sa liquidation judiciaire en application de l'article 1756 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause, à hauteur de 36 331 euros, au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2007, et à hauteur de 414 908 euros, au titre de l'année 2008, le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Infini et figurant sur des factures émises par la société Agence Phebora, au motif que les factures établies par cette société ne correspondaient à aucune activité de la part de celle-ci et ne pouvaient donc être regardées comme la contrepartie de livraisons effectivement réalisées au profit de la société Infini ; que le service a, par ailleurs, estimé que la société contribuable devait être regardée comme ayant participé à un circuit de fraude, dont elle ne pouvait pas ignorer l'existence, et consistant à ce que la taxe due à raison des opérations de livraison ne soit pas reversée ;

5. Considérant que si l'administration fiscale n'a pas remis en cause la régularité des factures établies par la société Agence Phébora, elle a néanmoins contesté la réalité des livraisons de marchandises auxquelles se rapportent ces factures, en se fondant sur les éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité, dont cette société a elle-même fait l'objet pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2008 ; que l'administration fiscale a ainsi mis en évidence que la société Agence Phébora ne possédait aucun moyen d'exploitation concourant à la réalisation de son chiffre d'affaires, à défaut de disposer de moyens matériels ou de locaux de stockage, que cette société n'avait été en mesure de fournir aucune information ayant trait à l'acquisition ou à la détention de matériel pour les besoins de son activité, que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne comportaient aucune référence à des dépenses correspondant à une activité d'achat pour revente de produits de haute technologie, telles que des frais de transport, des frais d'assurance, de conditionnement ou encore d'entreposage, enfin, que les documents comptables de la société ne mentionnaient aucune dépense de personnel ; que les mêmes opérations de contrôle ont également révélé que les achats comptabilisés relatifs aux ventes réalisées par la société Agence Phebora au cours de la période allant du mois d'avril 2007 au mois de juillet 2008, correspondaient à des factures à l'entête, d'une part, de la société My Pleasure, dont la vérification de comptabilité a mis en évidence qu'elle n'avait elle-même aucun moyen d'exploitation, et d'autre part, de la société Business Advance, qui a cessé toute activité à compter d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 2005, ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que ces éléments, qui révèlent que le fournisseur de la société requérante n'avait pas d'activité réelle, constituent des indices suffisants de nature à mettre en doute la réalité des opérations pour lesquelles les factures litigieuses ont été émises ;

6. Considérant que si la société Infini se prévaut de ce que des marchandises lui ont été facturées par la société Agence Phébora et qu'elle s'est acquittée des factures correspondantes, cette circonstance n'est pas de nature à établir que des livraisons de marchandises aient réellement eu lieu ; que, par ailleurs, les factures établies par la société Logfret, chargée par la société Infini d'entreposer les marchandises, ou encore les déclarations d'échange de biens effectuées par cette société, qui correspondent seulement à des expéditions de marchandises effectuées, non à la demande du fournisseur de la société Infini, mais à la demande de la société requérante à destination de ses propres clients, ne permettent pas d'établir la réalité des opérations réalisées en amont, ayant consisté en une livraison préalable des marchandises par la société Agence Phébora ; que, contrairement à ce que soutient la société Infini, elle n'a pas établi l'existence d'un flux physique de marchandises avec son fournisseur ;

7. Considérant que l'administration fiscale doit ainsi être regardée comme ayant suffisamment apporté la preuve que les factures litigieuses ne correspondaient pas à la livraison effective de marchandises de la part de la société Agence Phébora ; qu'elle a pu ainsi, en application du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 284 du code général des impôts, refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a suffisamment démontré le caractère fictif des factures comptabilisées par la société requérante ; que, par suite, l'insuffisance de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces factures de charges, ainsi que la volonté d'éluder l'impôt de la société Infini doivent être regardées comme établies ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Infini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Infini d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Infini est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Infini et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03655
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CASTRO et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;13pa03655 ?
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