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02/12/2015 | FRANCE | N°15PA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 15PA01908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre du séjour.

Par un jugement n° 1419818/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par deux requêtes enregistrées le 17 juin 2015 sous les nos 15PA01908 et 15PA02423, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du Tribunal administratif de Paris n° 1419818/2-1 du

24 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre du séjour.

Par un jugement n° 1419818/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par deux requêtes enregistrées le 17 juin 2015 sous les nos 15PA01908 et 15PA02423, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1419818/2-1 du

24 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- il remplit les conditions prévues au point 2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser d'instruction le jugement des deux affaires.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ces deux affaires.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 15PA01908 et 15PA02423 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

2. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, né le 10 janvier 1976, fait appel du jugement n° 1419818/2-1 du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, notamment, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que M. B... reprend en appel l'unique moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les lignes directrices du point 2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. B...à l'appui de ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ledit moyen, réitéré devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les deux requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 15PA01908, 15PA02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01908
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CECCALDI ; CECCALDI ; CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;15pa01908 ?
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