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02/12/2015 | FRANCE | N°15PA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 15PA01111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302423 du 8 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 16 octobre et

26 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Jaulin, demande à la Co

ur :

1°) à titre principal de surseoir à statuer, dans l'attente des décisions pénales à intervenir et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302423 du 8 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 16 octobre et

26 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Jaulin, demande à la Cour :

1°) à titre principal de surseoir à statuer, dans l'attente des décisions pénales à intervenir et des décisions de l'administration sur les réclamations déposées par la SCI dont elle est associée ;

2°) de désigner un ou plusieurs experts ;

3°) d'annuler le jugement n° 1302423 du 8 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

4°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ;

- la procédure d'imposition suivie à son égard était irrégulière faute pour l'administration d'avoir pris en compte les justificatifs remis au vérificateur, ce en violation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

- les dispositions des articles L.10 et L.11 du même livre ont été méconnues, dès lors que la SCI n'a pas disposé d'un délai d'un mois pour répondre à la demande de justifications ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée n'était pas motivée ;

- les factures correspondant aux dépenses de réparation, entretien et amélioration portées en charge, au titre de l'année 2009, pour un montant de 293 856 euros ont été fournies à l'administration lors du rendez-vous du 2 mars 2011 et ont été déposées chez un huissier de justice ainsi que le précise un procès-verbal de constat.

Par mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2015 et le 27 octobre 2015 à

10 H 41, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

27 octobre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de Me Jaulin, avocat, représentant Mme B...A....

1. Considérant que Mme B...A...relève régulièrement appel du jugement n° 1302423 du 8 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2009, suite au contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification de ses revenus fonciers le 15 mars 2011, comportant en annexe la proposition de rectification adressée, le

16 février 2011, à la société civile immobilière Les Violettes, dans laquelle elle était associée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé à défaut pour le Tribunal administratif de Melun d'avoir prononcé avant dire droit un sursis à statuer sur sa requête dans l'attente des suites données, d'une part, aux plaintes pénales déposées à l'encontre de membres de l'administration fiscale et, d'autre part, aux réclamations d'assiette visant les mêmes impositions, présentées le

20 novembre 2014 par les différentes sociétés dans lesquelles elle est associée ; que, toutefois, le principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale n'impose pas au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir ; que, par ailleurs, les réclamations déposées par les SCI, qui n'ont, au demeurant fait l'objet d'aucune imposition établie à leur nom, sont sans incidence sur le présent litige ; que, dés lors, le moyen invoqué par la requérante ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

3. Considérant que, pour les mêmes motifs, que ceux exposés au point 2 ci-dessus, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour surseoit à statuer, doivent être écartées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que Mme A...soutient que la procédure d'imposition engagée à son encontre est irrégulière, dès lors qu'elle est fondée sur la procédure de contrôle engagée à l'encontre de la SCI Les Violettes elle-même irrégulière ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; que, si le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L.11 du livre des procédures fiscales constitue une garantie pour le contribuable, la circonstance que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 10 précité du même livre, une demande de renseignements en l'informant qu'elle ne présente pas un caractère contraignant mais en lui impartissant un délai de réponse inférieur à ce délai n'a pas nécessairement pour effet d'entraîner la décharge de l'imposition contestée s'il apparaît que l'intéressé n'a en fait été privé d'aucune garantie ;

6. Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, par une demande d'information du 10 janvier 2011, distribuée le 24 janvier 2011, la SCI Les Violettes a été invitée à fournir des justifications permettant de vérifier la nature, le montant, et la réalité des dépenses de réparation, d'entretien, et d'amélioration déduites de son résultat au titre de l'année 2009 pour un montant de 293 856 euros ; que la dite société a été avisée que cette demande de renseignements établie conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne revêtait pas un caractère contraignant ; que, dés lors, si le délai de réponse au

1er février 2011 imparti par l'administration ne présentait pas un caractère impératif, la demande d'information portait toutefois sur l'existence de déficits qui doivent toujours être justifiés par le contribuable ; que cette société s'est contentée par un courrier en réponse du 28 janvier 2011 de faire valoir qu'elle disposait d'un délai de réponse de deux mois sans produire ultérieurement lesdits justificatifs ; qu'ont été respectivement rendues destinataires d'une proposition de rectification la SCI Les Violettes le 16 février 2011 puis Mme A...le 15 mars 2011 tirant les conséquences à son égard du contrôle de la SCI Les Violettes ; que, toutefois, compte tenu du fait que l'administration s'est fondée sur le défaut de justification des dépenses déduites et a mis en oeuvre la procédure contradictoire, et notamment de ce qu'un délai de trente jours a été effectivement donné au contribuable pour répondre à la proposition de rectification, l'envoi à la SCI d'une proposition de rectification dès le

16 février 2011, après la demande d'information du 10 janvier 2011, n'a privé l'appelante d'aucune garantie ; qu'elle est, par suite, restée sans influence sur les rectifications litigieuses et ne saurait entraîner la décharge des impositions, lesquelles résultent de la seule réintégration de charges non justifiées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour être régulière une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

8. Considérant que la proposition de rectification adressée le 16 février 2011 à la SCI Les Violettes, annexée à la proposition de rectification du 15 mars 2011 relative à

MmeA..., comporte la désignation des revenus fonciers concernés, dont il est précisé que les conséquences financières seront déterminées au niveau de chaque associé de cette société, de l'année d'imposition, de la base d'imposition et des motifs de droit et de fait justifiant la modification du résultat foncier de la dite société ; que les justifications données par l'administration étaient suffisamment précises et explicites pour permettre à l'appelante, comme elle l'a d'ailleurs fait, de formuler utilement ses observations à la suite de la réception de la proposition de rectification du 15 mars 2011, laquelle était également suffisamment motivée ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à la SCI Les Violettes le 16 février 2011 serait insuffisamment motivée, entachant d'irrégularité la procédure engagée à l'encontre de Mme A...doit être écarté ;

9. Considérant que l'appelante soutient que la procédure relative à son imposition est irrégulière en l'absence de prise en compte par l'administration des justificatifs produits par la SCI Les Violettes ; qu'elle fait valoir qu'au cours d'un rendez-vous dans les locaux de l'administration, M. C...A..., gérant de la SCI Les Violettes a remis des justificatifs et factures concernant cette société, et que le défaut de prise en compte de ces factures par le vérificateur l'a privée d'un débat contradictoire ; que, toutefois, l'appelante ne fournit, à l'appui de ses allégations, qu'un procès-verbal du 6 juin 2012 portant constat du dépôt auprès d'un huissier de justice d'un enregistrement vidéo de ce rendez-vous et d'un document dactylographié qui correspondrait à la retranscription de séquences de cet enregistrement vidéo, sans produire, ni même établir l'existence de la remise à l'administration de pièces justificatives dont cette dernière n'aurait pas tenu compte dans le cadre de la proposition de rectification du 15 mars 2011 ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait de produire copie de ces factures dans le cadre du débat contradictoire engagé par la proposition de rectification du 15 mars 2011, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée des garanties dont un tel débat est assorti ; que, dés lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses constituant selon lui des charges de la propriété de justifier de la réalité et du montant des dépenses dont il demande la déduction et qui doivent avoir été réellement payées par lui au cours de l'année d'imposition ;

11. Considérant que Mme A...soutient que les factures correspondant aux dépenses de réparation,d'entretien et d'amélioration, portées en charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 293 856 euros, ont été fournies à l'administration lors du rendez-vous du 2 mars 2011 et que ces factures ont été déposées chez un huissier de justice ; qu'elle produit pour la première fois en appel une copie de ces factures ; que, toutefois, elle ne justifie pas du caractère déductible des dépenses en cause en produisant des tickets de caisse ou des factures, relatifs à des dépenses de téléphonie, d'achat de carburant, ou d'achat de matériaux, qui ne permettent d'établir aucun lien avec des travaux effectivement réalisés par la SCI Les Violettes, lesdits documents comportant une simple mention de cette SCI ajoutée sous forme manuscrite ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que les dépenses litigieuses sont justifiées doit être écarté ;

12. Considérant, enfin, qu'il appartient à Mme A...de produire tous documents de nature à justifier de la réalité et de la nature des charges déduites de ses revenus fonciers, dont l'administration n'a pas admis la déduction ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent être rejetées, une telle expertise ne pouvant qu'être frustratoire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour, ensemble celle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01111
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;15pa01111 ?
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