La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°15PA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 15PA00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010, et 2011, ensemble les pénalités afférentes :

Par un jugement n° 1403782 /2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif, des documents complémentaires, et un mémoire en ré

plique, enregistrés respectivement les 9 janvier 2015, 2 février 2015, 11 mars 2015, 20 mai 2015, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010, et 2011, ensemble les pénalités afférentes :

Par un jugement n° 1403782 /2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif, des documents complémentaires, et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 janvier 2015, 2 février 2015, 11 mars 2015, 20 mai 2015, et 6 juillet 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1403782 /2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010, et 2011, ensemble les pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de l'espace privatif dévolu à leur belle-mère et mère, la superficie à prendre en compte est de 71 mètres carrés en lieu et place des 30 mètres carrés retenus par l'administration et le prix moyen à la location de 23,40 euros au mètre carré, sur la base duquel le service a évalué l'avantage en nature dont s'agit, est notoirement sous-estimé au regard des données du marché pour les années concernées ;

- c'est à bon droit qu'ils ont déduit une quote-part de 50 % des salaires versés à leurs deux employés de maison, dès lors que la moitié de leur temps de travail était consacrée au seul service de leur belle-mère et mère, laquelle, affectée de plusieurs pathologies invalidantes, requérait constante assistance ;

- c'est à tort que le service a remis en cause la déduction qu'ils ont opérée au titre des années en litige, de diverses dépenses correspondant à des cours de yoga et de piano, des frais d'acquisition d'un téléviseur et d'un lecteur Dvd ainsi que des frais de voyages ; s'ils ont été dispensés à domicile, ces cours entrent dans le champ des activités habituellement proposées en maison de retraite ; par ailleurs, il ne leur était pas possible, lorsqu'ils partaient en voyage de laisser seule leur ascendante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement

n° 1403782 /2-2 du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010, et 2011, à raison de la réintégration, dans leurs revenus imposables, d'une partie des sommes par eux déduites au titre de pension alimentaire versée à la mère de Mme C...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) : 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements ainsi que les montants correspondant à la valeur des avantages en nature qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...contestent le montant de l'aide en nature évaluée par le service à raison de la mise à disposition de leur ascendante d'une partie de l'appartement qu'ils occupent place Vauban à Paris (7ème) ; que s'ils vont valoir que la superficie de l'espace privatif dévolu à l'intéressée est de 71 mètres carrés, soit 27 % de la surface de leur logement de cinq pièces, en lieu et place des 30 mètres carrés retenus par l'administration, correspondant à la surface d'une chambre et d'une salle de bains, ils ne produisent aucun document de nature à l'établir ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le prix moyen à la location de 23,40 euros au mètre carré, sur la base duquel le service a évalué l'avantage en nature dont s'agit, par référence au prix moyen, charges inclues, relevé par l'OLAP pour les années considérées dans le quartier Ecole militaire, serait notoirement sous-estimé au regard des données du marché pour les années concernées ; qu'en effet, ils se bornent à produire une évaluation établie par une agence immobilière, dépourvue de valeur probante, et un document relatif au prix moyen des loyers en 2014, soit plusieurs années après celles en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont déduit de leurs revenus imposables des trois années en litige une quote-part de 50 % des salaires versés à leurs deux employés de maison, au motif que la moitié de leur temps de travail aurait été consacrée au seul service de leur ascendante, laquelle, affectée de plusieurs pathologies invalidantes, requérait constante assistance ; qu'en se bornant, toutefois, à produire une attestation manuscrite de chacun des deux employés concernés, les appelants n'établissent pas leurs allégations, alors que les contrats de travail des deux personnes en cause, qui précisent que leur sont confiées des tâches de ménage, cuisine, garde d'enfant, conduite à la demande et travaux divers, ne font pas référence à une quelconque aide à la personne ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à contester le refus opposé par le service à la déduction, au titre d'une pension alimentaire, des dépenses en cause ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le service a remis en cause la déduction, opérée par M. et Mme C...au titre des années en litige, de diverses dépenses correspondant à des frais d'acquisition d'un téléviseur et d'un lecteur de vidéogrammes, des frais de climatisation, des frais de location d'un piano, des dépenses afférentes à des cours de yoga et de piano ainsi que des frais de voyage à l'étranger ; que, s'agissant des cours précités, les appelants font valoir que s'ils ont été dispensés à domicile, ils entrent dans le champ des activités habituellement proposées en maison de retraite ; qu'eu égard aux frais de voyage, M. et Mme C...invoquent l'impossibilité, lorsqu'ils partent eux-mêmes en vacances, de laisser seule leur ascendante, laquelle doit nécessairement les accompagner ou séjourner chez d'autres membres de sa famille ; que, toutefois, les dépenses litigieuses, eu égard à leur nature, ne peuvent être regardées comme répondant à l'obligation d'aliment prévue par le code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé leur déduction ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions présentées devant la cour, ensemble celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00118
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;15pa00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award