Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Ylios-Rid International a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution totale du crédit d'impôt recherche qu'elle a déclaré au titre de l'année 2011 à hauteur de 19 266 euros.
Par un jugement n° 1316059/2-3 du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2014, 16 décembre 2014 et 22 juin 2015, la SAS Ylios-Rid International, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316059/2-3 du 11 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution totale du crédit d'impôt recherche qu'elle a déclaré au titre de l'année 2011 à hauteur de 19 266 euros ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert spécialisé en matière de stratégie sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le délai qui lui a été accordé pour répondre au mémoire en défense était trop court, notamment en période estivale ;
- elle a mené des travaux en 2011 qui ont permis de mettre au point une démarche méthodologique spécifique d'analyse stratégique ; l'administration n'établit pas en quoi ces travaux ne seraient pas éligibles en totalité au crédit d'impôt recherche ; les critères utilisés par l'expert ne sont pas les critères légaux ; elle produit à l'appui de sa requête un rapport d'expert ;
- elle invoque le bénéfice, d'une part, des dispositions de l'instruction administrative
4 A-3-12 publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 23 février 2012, qui précisent la définition des opérations de recherches et de développement au sens du régime du crédit d'impôt, d'autre part, du manuel de Frascati élaboré en 2002 par l'organisation de la coopération et du développement économique (OCDE) ;
- il est indispensable de désigner un expert spécialisé dans le domaine de la stratégie en vue d'apprécier le caractère innovant des travaux en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ylios-Rid International ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- les observations de Me A...représentant la SAS Ylios-Rid International.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2015, a été présentée pour la société requérante.
1. Considérant que la SAS Ylios-Rid International, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion relève régulièrement appel du jugement
n° 1316059/2-3 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution totale du crédit d'impôt recherche qu'elle a déclaré au titre de l'année 2011 à hauteur de 19 266 euros et sur lequel elle a obtenu une restitution de 3 163 euros à la suite d'un troisième rapport d'expertise concluant à l'éligibilité de 50 % du projet en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2014 auprès du Tribunal administratif de Paris, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, a été communiqué à la SAS Ylios-Rid International le 25 juin 2014 ; que ce Tribunal a ordonné, après réouverture, la clôture de l'instruction au 23 juillet 2014, et a tenu audience le 28 août 2014 ; que, par suite, le délai accordé par les juges de première instance n'était pas trop court, y compris en période estivale, l'intéressée ayant d'ailleurs produit un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2014 ; que, dés lors, le moyen de l'appelante tiré de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de réplique suffisant en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur le surplus des conclusions :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;
5. Considérant que la SAS Ylios-Rid International a mené des travaux d'analyse stratégique dans le cadre d'un projet intitulé " Dynamic Analysis of Risks and Opportunities in Enterprise Strategy " (DARE), lequel consiste en un protocole d'analyse stratégique s'appuyant sur un examen de la typologie des risques tant au niveau de l'opérateur que du territoire considérés, afin d'en déduire des recommandations, à l'attention des entreprises clientes ; que, pour se prononcer sur les demandes de restitution de crédit impôt recherche déposées par la SAS Ylios-Rid International, l'administration a pu, en application des dispositions précitées se fonder sur trois expertises réalisées par un expert auprès du ministère chargé de la recherche et de la technologie pour estimer que seule une partie des travaux de la requérante, relative au " positionnement de l'opérateur par rapport au profil type du territoire de valeur " était éligible au crédit impôt recherche ; que, si l'appelante invoque un rapport commandé aux professeurs Jean-Pierre Helfer et Stéphane Saussier auprès de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris, produit au dossier, les éléments de ce rapport, notamment concernant l'état de l'art et l'apport des travaux mis en oeuvre au regard des techniques existantes dans le secteur d'activité concerné, ne suffisent pas à aller à l'encontre des deux derniers rapports de l'expert désigné par le ministère chargé de la recherche, établis les 19 février 2013, et 8 juillet 2013, pour contester utilement le taux d'éligibilité des travaux retenu, à hauteur de 50 % ; qu'en outre, l'appelante ne saurait soutenir, sans autre précision, que l'éligibilité d'une partie de ses opérations au crédit d'impôt recherche aurait dû nécessairement entraîner l'éligibilité des autres opérations ; que, dans ces conditions, et au regard des limites affichées quant au caractère innovant des projets en cause, c'est à bon droit que l'administration a retenu un taux d'éligibilité de 50 % des projets de la SAS Ylios-Rid International au crédit impôt recherche ;
6. Considérant, en second lieu, que, la SAS Ylios-Rid International ne peut se prévaloir du bénéfice de l'instruction administrative référencée n° 4 A-3-12 en date du 3 février 2012 alors que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, à laquelle renvoie l'article L 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester un rehaussement d'imposition, ce qui n'est pas le cas du refus de faire droit à une demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt ; qu'en toute hypothèse, l'appelante ne peut utilement invoquer le bénéfice du manuel de Frascati, élaboré en 2002 par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l'appelante n'invoquant aucune disposition précise du livre des procédures fiscales sur laquelle elle entendrait fonder cette demande ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des trois expertises déjà réalisées par l'expert désigné par le ministère chargé de la recherche, et de ce qu'il appartient à l'appelante de fournir tous documents à l'appui de ses prétentions, il n'y a pas lieu de diligenter une expertise avant dire droit, fut-elle réalisée par un expert en stratégie comme le demande la SAS Ylios-Rid International ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ylios-Rid International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et
R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Ylios-Rid International est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ylios-Rid International et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 décembre 2015.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04608