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02/12/2015 | FRANCE | N°14PA04555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 14PA04555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400135/2-3 du 23 octobre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014 et un mémoire enregistré le

25 février 2015, M. A..., représenté par le cabinet d'avo

cats FIDAL, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 14001...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400135/2-3 du 23 octobre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014 et un mémoire enregistré le

25 février 2015, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats FIDAL, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1400135/2-3 du

23 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'opération de cession n'a pas été réalisée dans le but d'avantager les associés de la société Thibaut mais dans celui de respecter les obligations liées à l'emprunt bancaire ;

- les immeubles retenus comme termes de comparaison par l'administration pour déterminer la valeur vénale des biens vendus ne sont pas pertinents, à l'exception de celui situé 43, rue Roger Salengro à Chenove dont le prix de vente au m2 a été de 2130 euros ;

- il n'y a pas eu de vente à perte et l'intention libérale de la société Thibaut à son égard n'est pas démontrée.

Par mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015, le ministre des finances et comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...dans sa requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que M. A..., après avoir en vain sollicité du Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, relève appel du jugement n° 1400135/2-3 du

23 octobre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Thibaut, qui exerce une activité de réalisation et de vente par lots de l'ensemble immobilier " Les terrasses du soleil ", composé de 97 logements sis 2 et 2A rue Armand Thibaut et 7-8 rue Docteur Renardet à Dijon, et dont M. A...est associé, l'administration fiscale a estimé que la cession d'un logement en l'état futur d'achèvement opérée par cette société au profit de ce denier était intervenue à un prix anormalement bas et constituait, à concurrence de la différence existant entre le prix de vente et sa valeur vénale, une libéralité accordée par la société ; qu'elle a, en conséquence, notifié à M. A...un redressement en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2009 sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A...conteste, comme il l'a fait devant le Tribunal administratif de Paris, le motif de cette rectification ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (...)/ c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

4. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Thibaut a vendu à M.A..., par acte du 17 décembre 2009 et pour un montant de 220 000 euros, un logement situé au sein de l'ensemble immobilier " Les terrasses du soleil " à Dijon constitué de cinq pièces en duplex, d'une surface de 116,68 m2 ; que, pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale de ce bien au m2 et mettre ainsi en évidence une minoration du prix de cession, l'administration fiscale s'est référée aux prix auxquels ont été vendus, durant la même période, d'autres logements appartenant au même programme immobilier et qui s'établissaient, en moyenne, à un niveau supérieur à 3000 euros le

m2 ; que l'administration a également relevé que d'autres ventes en l'état futur d'achèvement intervenues au cours des années 2008 à 2010, concernant des logements de surfaces similaires, et situés en dehors de ce programme, mais dans le même secteur géographique, étaient intervenues pour un prix moyen des transactions s'établissant à 2 397 euros le m², alors que le lot litigieux a été cédé à un prix moyen de 1 890 euros le m² ; que si M. A...soutient que parmi ces termes de comparaison, seul le logement sis 43, avenue Roger Salengro constituerait un terme de comparaison pertinent, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le bien qu'il a acquis pâtirait de son insertion au sein d'une copropriété et de la proximité de logements sociaux, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, certains des biens pris comme éléments de comparaison par l'administration appartiennent au même programme immobilier ; qu'ainsi, l'administration, qui s'est fondée sur des éléments de comparaison qui étaient pertinents, a mis en évidence l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale du bien cédé ; que cette circonstance était de nature à faire présumer l'existence d'un acte anormal de gestion, sans que M. A...puisse utilement se prévaloir du prix de revient du bien qu'il a acquis, et de la circonstance que la vente ne serait pas intervenue à perte pour la société, cette circonstance étant sans incidence sur l'appréciation de l'avantage qui lui a été octroyé au regard de la valeur vénale du bien vendu ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour établir l'intention de la SARL Thibaut de consentir une libéralité au profit de M.A..., et l'intention, pour ce dernier, de bénéficier d'une telle libéralité, l'administration fait état de l'importance de la minoration du prix de la cession, des fonctions d'associé de M. A...au sein de cette société, dont il détient 10 % du capital, et de la communauté d'intérêts existant ainsi entre le requérant et ladite société, dont les autres associés, constitués par la SAS A...et Messieurs Bruno et Dominique A...et MmeC..., ont d'ailleurs bénéficié de ventes d'autres lots dans des conditions similaires ; que si M. A...soutient que la vente en litige visait à apporter des assurances à la banque de la SARL Thibaut qui subordonnait l'octroi d'un prêt à une pré-commercialisation, à hauteur de 50 %, de l'ilot A, de l'ensemble immobilier " Les terrasses du soleil ", il n'établit pas que ladite société se serait préalablement efforcée, mais sans succès, de vendre le bien en cause à des tiers à un prix supérieur à celui qu'elle lui a consenti et qu'en lui cédant le bien à un prix minoré, elle aurait néanmoins agi dans son intérêt propre ; que, dans ces conditions, en l'absence de contrepartie à l'avantage que la SARL Thibaut a accordé à M.A..., et eu égard à la communauté d'intérêts existant entre M. A...et cette société, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que ledit avantage s'apparente à une libéralité volontairement consentie et reçue représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions précitées du c) l'article 111 du code général des impôts, imposable entre les mains de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller

Lu en audience publique, le 2 décembre 2015

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04555
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;14pa04555 ?
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