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02/12/2015 | FRANCE | N°14PA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 14PA01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Chênes a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, pour des montants respectifs de

84 499 euros, 33 474 euros et 19 493 euros, acquittée par elle à tort au titre de la période correspondant aux années 2006 à 2009 ;

Par un jugement n° 1202174/7 du 9 janvier 2014 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 ma

rs 2014, la société Les Chênes, représentée par le Cabinet Blondel avocats, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Chênes a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, pour des montants respectifs de

84 499 euros, 33 474 euros et 19 493 euros, acquittée par elle à tort au titre de la période correspondant aux années 2006 à 2009 ;

Par un jugement n° 1202174/7 du 9 janvier 2014 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2014, la société Les Chênes, représentée par le Cabinet Blondel avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202174/7 du 9 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la restitution de taxe sollicitée, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa réclamation faite à l'administration n'était pas tardive concernant la taxe des années 2006 et 2007 dès lors que le délai prévu à l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle a justifié par la production d'un avis de mise en recouvrement, du versement effectif de montants de taxe au titre des années 2006 et 2007 et les dispositions du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne pouvaient pas lui être opposées, étant précisé que les versements susmentionnés ont été faits en 2009, année qui n'était pas prescrite au moment de la réclamation et un crédit de taxe non remboursé équivaut, de fait, à un impôt payé à tort ;

- sa réclamation tendait à la restitution de montants de taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la marge entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 à raison de son activité de marchand de biens et reposait sur le fait que le système de taxation sur la marge prévu par les dispositions de l'article 257-6 du code général des impôts en vigueur avant le 11 mars 2010 n'était pas conforme au droit communautaire ;

- elle a invoqué devant le tribunal administratif, l'espérance légitime qu'elle tenait d'obtenir le remboursement des sommes en cause.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la réclamation de la société, en ce qui concerne la taxe des années 2006 et 2007, n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, aucun des autres moyens de la requête n'est fondé et susceptible d'entraîner la restitution des sommes demandées.

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Les Chênes a demandé, par réclamation du 19 novembre 2010, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle aurait, selon elle, acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 pour un montant de 238 596 euros ; que, par décision du 17 février 2012, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne n'a admis que partiellement la demande en limitant le remboursement sollicité à hauteur de 36 460 euros au titre du seul mois de décembre 2009, estimant, en ce qui concerne les autres années, que la réclamation était irrecevable car

tardive ; que la société Les Chênes, relève appel du jugement N° 1202174/7 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions de sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, qu'elle a acquittée selon elle à tort, pour des montants respectifs de 84 499 euros, 33 474 euros et 19 493 euros, au titre de la période correspondant aux années 2006 à 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société les Chênes soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions concernant la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux années 2006 et 2007 au motif que la réclamation susmentionnée, introduite par elle le

19 novembre 2010, aurait été, en ce qui concerne la taxe afférente à ces deux années, irrecevable car tardive ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R*196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ; ; qu'aux termes de l'article L. 189 dudit livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

4. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SARL les Chênes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 et 2007 ayant conduit le vérificateur à envisager des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant ces deux années, notifiés à l'intéressée le 11 août 2009 ; qu'en application des dispositions susénoncées de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales, la société les Chênes disposait donc d'un délai égal au délai de reprise de l'administration pour introduire une réclamation en vue de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par elle au titre des années 2006 et 2007 ; que ce délai spécial, applicable en l'espèce, expirait en vertu des dispositions des articles L.176 et L. 189 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre de la 3ème année suivant celle de la proposition de rectification, soit le

31 décembre 2012 ; que la réclamation de la société Les Chênes n'était donc pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal , tardive en ce qui concerne la taxe afférente à la période couverte par ces deux années ; que le tribunal administratif ne pouvait, dès lors, rejeter comme irrecevables faute de réclamation valablement introduite dans le délai imparti, les conclusions de la société Les Chênes concernant la taxe sur la valeur ajoutée des années 2006 et 2007 ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer, et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres conclusions de la requête ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics aux conclusions de la société Les Chênes :

5. Considérant, en second lieu, que la société Les Chênes se borne, tant dans ses écritures produites devant le tribunal administratif qu'en appel, pour justifier du bien-fondé de sa demande de restitution des sommes de 84 499 euros, 33 474 euros et 19 493 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée selon elle au titre des années 2006, 2007 et 2008, à invoquer, sur le fondement de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'espérance légitime qu'elle avait de pouvoir obtenir la restitution des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarés au titre de ces périodes et qu'elle prétend avoir versés en application d'une dispositions de la règlementation nationale, reconnue selon elle contraire au droit communautaire ; que la société Les Chênes ne précise, à l'appui de ce moyen, ni quelles dispositions du droit interne et du droit communautaire seraient en cause, ni quelle décision aurait reconnu une telle incompatibilité et fait naître pour elle une espérance légitime de recouvrer lesdites sommes ; que par suite, le moyen susanalysé n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, si la société Les Chêne indique, dans la partie " Rappel des faits et de la procédure " de sa requête d'appel, qu'elle " a sollicité le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la marge (...) au motif que le système de taxation sur la marge prévu par les dispositions de l'article 257-6 du code général des impôts en vigueur avant le 11 mars 2010 n'était pas conforme au droit communautaire ", elle n'invoque aucun motif précis d'incompatibilité de ces dispositions avec les textes communautaires, sur lequel la Cour pourrait se prononcer ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Chênes est seulement fondée à obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du

9 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable ses conclusions afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée des années 2006 et 2007 ; que les conclusions de sa demande faite au tribunal administratif concernant la taxe de ces deux années et le surplus des conclusions de sa requête d'appel doivent être rejetés y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'aucune circonstances particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1202174/7 du 9 janvier 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Les Chênes concernant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux années 2006 et 2007.

Article 2 : Les conclusions de la demande faite au tribunal administratif concernant la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux années 2006 et 2007 et le surplus de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Chênes et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01032
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET BLONDEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;14pa01032 ?
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