Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
3 septembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour "compétences et talents".
Par un jugement n° 1313966/5-2 du 6 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313966/5-2 du 6 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le préfet de police n'a pas pris en compte les éléments particuliers de son dossier ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit, dès lors qu'elle a poursuivi le projet économique pour lequel elle avait initialement été admise au séjour ;
- le préfet était tenu d'analyser sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement afin de faire obstacle à son éloignement du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2015, Mme B...informe la Cour qu'elle souhaite se désister de la présente requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 avril 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Appèche, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 2 novembre 2015, Mme B..., déclare vouloir se désister de la présente requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeB....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- Mme Appèche , président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2015.
Le rapporteur,
Mme APPECHELe président,
Mme BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00903