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02/12/2015 | FRANCE | N°13PA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 13PA03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002.

Par un jugement n° 1206548 du 5 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et une décharge partielle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août

2013, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002.

Par un jugement n° 1206548 du 5 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et une décharge partielle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2013, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1206548 du 5 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge correspondant à une réduction de l'assiette imposable au titre de 2001 à hauteur de 35 367,75 euros et au titre de 2002 à hauteur de 65 275,85 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les crédits enregistrés sur son compte pour un montant total de 24 696,75 euros au titre de 2001 et 34 170 euros en 2002, correspondent au remboursement d'un prêt qu'il a consenti en Algérie ;

- un tiers lui a accordé un prêt de 70 000 francs le 20 mars 2001 et il est sollicité que la base imposable soit diminuée de cette somme, soit 10 671 euros ;

- une somme de 22 375,85 euros doit être déduite du montant des revenus d'origine indéterminée retenu par l'administration, pour correspondre à l'encaissement, à la cessation d'activité de l'entreprise, d'un compte client qu'il détenait dans la société Spiel Misn Amar selon un échéancier retracé dans un tableau joint ;

- une somme de 8 730 euros doit être déduite du montant des revenus d'origine indéterminée retenu par l'administration pour l'année 2002, dès lors qu'elle correspond à un transfert en espèces de son compte courant détenu dans la société Les doublets d'Or.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances estime que le litige est limité à 24 696 euros en base au titre de l'année 2001 et 42 959,98 euros en base au titre de l'année 2002 et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus le rapport de M. Legeai et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1206548 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et une décharge partielle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, suite à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2000 à 2002, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge pour les deux dernières de ces trois années, à raison de revenus d'origine indéterminée ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que les crédits enregistrés, pour un montant total de 24 696,75 euros en 2001 et 34 170 euros en 2002, soit un total de 58 866,75 euros, sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne et provenant du compte ouvert au nom de la société Extra Ball, correspondent au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti au gérant de cette société, résidant en Algérie ; qu'il produit une reconnaissance de dette datée du 10 mars 1999 d'un montant équivalant à 420 000 francs, soit 64 028 euros, et une attestation de remboursement de prêt, du même montant, datée du 16 juillet 2002 ; que, toutefois, à défaut de document ayant une date certaine, et mentionnant les montants, la durée et les modalités de remboursement du prêt allégué, l'intéressé ne justifie pas d'un lien certain entre le prêt allégué et les virements constatés sur son compte ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient, pour la première fois devant le juge d'appel, qu'un tiers lui a accordé un prêt de 70 000 francs le

20 mars 2001 et sollicite que la base imposable soit diminuée de cette somme, soit 10 671 euros ; qu'il produit une attestation de prêt établie sous seing privé et datée du 15 mars 2001 ; que, toutefois, à défaut de document ayant une date certaine, et mentionnant les montants, la durée et les modalités de remboursement du prêt allégué, il ne justifie pas de la réalité du dit prêt ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C... soutient qu'une somme de 22 375,85 euros doit être déduite du montant des revenus d'origine indéterminée retenu par l'administration, pour correspondre à l'encaissement échelonné, du solde d'un compte qu'il détenait dans la société Spiel Misn Amar, suite à la cessation d'activité de cet établissement de jeux ; que, toutefois, les documents produits ne permettent pas d'effectuer de lien certain entre le compte allégué et les virements constatés sur son compte bancaire ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... soutient qu'une somme de 8 730 euros doit être déduite du montant des revenus d'origine indéterminée retenu par l'administration pour l'année 2002, dès lors qu'elle correspond à un transfert de son compte courant d'associé détenu dans la société Les doublets d'Or au titre de recettes de billard ; que, toutefois, compte tenu des écarts de dates et des différences de montants, aucune concordance ne peut être établie entre les sommes comptabilisées au débit du compte courant d'associé et les dépôts d'espèces apparaissant sur le compte bancaire de l'appelant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle du jugement et à une réduction des bases imposables doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03123
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET BOURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;13pa03123 ?
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