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02/12/2015 | FRANCE | N°13PA02681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 13PA02681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer l'amende fiscale d'un montant de 105 156 euros infligée à la SARLC..., dont le paiement lui est réclamé en qualité de gérant, par avis du mise en recouvrement du 23 novembre 2010 et mise en demeure du 20 décembre 2010.

Par un jugement n° 1204839/1-2 du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu partiel et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer l'amende fiscale d'un montant de 105 156 euros infligée à la SARLC..., dont le paiement lui est réclamé en qualité de gérant, par avis du mise en recouvrement du 23 novembre 2010 et mise en demeure du 20 décembre 2010.

Par un jugement n° 1204839/1-2 du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu partiel et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 juillet 2013, le

29 octobre 2013 et le 26 février 2014, M. D...C..., représenté par Me B...F...et Me E...A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1204839/1-2 du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende dont le paiement lui est réclamé, pour un montant de 31 733,34 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de justifier des charges déduites par la société dès lors que la procédure de contrôle a été suivie avec le nouveau gérant ;

- les charges dont la déduction n'a pas été retenue correspondent aux frais de fonctionnement habituels d'une société ; il justifie de ces charges à hauteur de 31 733,34 euros, l'amende devant en conséquence être réduite de ce montant ;

- tous les renseignements nécessaires ont été apportés à l'administration, sur l'identité des personnes ayant appréhendé les sommes ainsi que sur les montants et les dates de versement ;

- le dégrèvement prononcé par l'administration devant la cour doit s'établir à

7 691 euros, compte tenu d'une erreur de calcul.

Par mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, pour un montant de 2 691 euros et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que les justificatifs produits par M. C...ne suffisent pas à justifier les charges restant en litige, à l'exception d'une somme de 7 692,36 euros correspondant à un salaire versé par la société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ont été entendus au cours de l'audience publique.

1. Considérant que la SARLC..., qui exerçait une activité de fabrication de vêtements, a fait l'objet d'une amende fiscale infligée pour distributions occultes, pour un montant 105 156 euros ; que M. C...fait appel du jugement n° 1204839/1-2 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer ladite amende, ramenée en cours d'instance à la somme de 61 772 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 14 janvier 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé un dégrèvement de l'amende litigieuse, à hauteur de

2 691 euros, en conséquence de la prise en compte d'une charge justifiée pour un montant de 7 692 euros au titre de salaires versés par la SARL C...le 20 mai 2008 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759" ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100 " et qu'enfin aux termes du 3 du V de l'article 1754 du code précité : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ;

4. Considérant que la SARLC..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2008 ; que, le contrôle n'ayant pu être effectué sur place malgré plusieurs courriers notifiés à la société, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été adressé le 4 juin 2010 à la société et à son gérant ; qu'invitée, après évaluation d'office de ses bases imposables, à désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués, la société s'est abstenue de procéder à cette désignation dans le délai de 30 jours prévu à l'article 117 du code général des impôts ; que l'administration fiscale, après avoir par suite infligé à la société l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, en a exigé le paiement de M. C..., en sa qualité de gérant associé de la société, à hauteur de 50 % des parts au cours de l'année 2008, et de ce fait solidairement tenu à ce paiement en vertu du 3 du V de l'article 1754 dudit code ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, que ce sont les dirigeants sociaux à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, qui sont solidairement responsables du paiement de la pénalité pour distributions occultes prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 15 mai 2008 et le 11 décembre 2008, des versements et des remises de chèque ont été enregistrés pour un montant de 144 449,87 euros et qu'au 16 décembre 2008, le solde du compte bancaire de la société était presque nul ; qu'ainsi, les sommes ont nécessairement été désinvesties, au plus tard, à cette date effectivement connue et à laquelle il est constant que M. C... exerçait ses fonctions d'associé gérant de la SARLC..., l'intéressé n'ayant cédé ses parts et cessé ses fonctions que le 2 février 2009 ; qu'ainsi, et alors que la responsabilité solidaire de l'appelant au paiement de ladite pénalité n'est pas contestée, l'administration n'était pas tenue d'engager à son égard une procédure contradictoire ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL C...a révélé l'existence de sommes réputées distribuées, aucune comptabilité probante n'ayant été présentée lors dudit contrôle ; qu'il appartient à l'appelant, en tout état de cause, de justifier de la réalité des charges qu'il invoque ;

7. Considérant que, sur les trois factures IDM alléguées émises en avril, mai, et juin 2008, d'un montant total de 871,98 euros, la seule mention d'un débit de ce montant ne permet pas, faute d'être accompagnée de la copie du chèque correspondant au bénéficiaire allégué, de regarder cette charge comme déductible ; que, s'agissant de la facture EDF du 3 juin 2008 d'un montant de 382,63 euros, le débit allégué du 17 juillet 2008 correspond, en fait, à un retrait d'espèces, d'ailleurs d'un montant différent, qui s'élève à 385,59 euros et cette charge ne peut être considérée comme déductible ;

8. Considérant, en revanche, que, s'agissant de la somme de 1 653 euros correspondant selon l'appelant au montant du loyer versé par la SARL C...à son bailleur au titre du mois de juin 2008, figure au dossier le débit correspondant du 10 juin 2008, la copie du chèque établi au nom du bailleur, chèque qui comprend une régularisation de charges aux dires de l'appelant, ainsi que la quittance de loyer correspondante ; que, par suite, il y a lieu d'admettre cette charge en déduction ;

9. Considérant, par ailleurs, que, sur les salaires allégués versés par la SARL C...l'examen des pièces produites par l'appelant, qui ne saurait utilement se prévaloir du journal de paye, font apparaître en débit sur le relevé bancaire de la SARL C...du mois de juillet 2008, quatre versements de 1 183,49 euros le 17 juillet 2008, alors que l'administration n'en a retenu que deux, et sur le relevé de juin 2008, huit versements du même montant, alors que l'administration n'en a retenu que trois ; que, dés lors, par les pièces produites, des versements de salaires peuvent être considérés comme justifiés à hauteur de 8 284 euros en plus du dégrèvement susvisé ;

10. Considérant, enfin, que M. C...fait valoir à bon droit que le calcul du dégrèvement prononcé par l'administration comporte une erreur de calcul de 5 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer une décharge complémentaire de 5 000 euros, pour le même motif que celui du dégrèvement susvisé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire le montant de l'amende dont le paiement est réclamé à M. C...de la somme de 14 937 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 2 691 euros.

Article 2 : Est prononcé au bénéfice de M. C...une décharge de 14 937 euros au titre de son obligation solidaire de payer l'amende fiscale infligée à la SARLC....

Article 3 : Le jugement n° 1204839/1-2 du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02681
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL CBA CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;13pa02681 ?
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