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02/12/2015 | FRANCE | N°13PA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 13PA01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires, d'une part, à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Par un jugement n° 1005491/3 du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun, après constatation d'un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mai 2013 et

24 mars 2014, M. E...repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires, d'une part, à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Par un jugement n° 1005491/3 du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun, après constatation d'un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mai 2013 et

24 mars 2014, M. E...représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005491/3 du 28 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il justifie de l'origine non imposable des sommes taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- les premiers juges n'étaient pas fondés à exiger la production d'un contrat de prêt enregistré, tout élément de preuve pouvant être apporté devant le juge.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2013 et le 31 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes conclut au non-lieu à statuer à concurrence d'une somme en base de 5 000 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les éléments de preuve invoqués sont insuffisants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport et M. Egloff ses conclusions au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 à l'issue duquel l'administration a taxé plusieurs crédits figurant sur ses comptes bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office des articles L. 69 et suivants du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2005 et la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2006 ; que M. E...relève régulièrement appel du jugement n° 1005491/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu et, d'autre part, de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en conséquence, au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision intervenue en cours d'instance, le ministre défendeur a prononcé, pour un montant total de 3 604 euros, le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes à l'année 2005, en conséquence d'une réduction en base correspondant à la somme de 5 000 euros inscrite le 26 janvier 2005 par remise de chèque ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, par suite,

M.E..., qui a été taxé d'office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ;

En ce qui concerne l'année 2005 :

4. Considérant, en premier lieu, que M. E...soutient que les sommes perçues respectivement de 2 000 euros par chèque en date du 27 décembre 2005, et de 5 000 euros en espèces déposées sur son compte bancaire le 1er février 2005, correspondent à des remboursements de prêts amicaux ; que, toutefois, à défaut de contrat de prêt dûment enregistré, il ne justifie pas, par des documents probants, du caractère non imposable de ces sommes ; qu'en effet, s'agissant de la somme de 5 000 euros déposée en espèces, il ne produit aucun document de nature à en établir l'origine ; que, s'agissant de la somme de 2 000 euros, s'il produit, outre une attestation dépourvue de date certaine, une copie du chèque et du débit mentionné sur le compte bancaire de la partie versante, ces documents sont seulement de nature à établir l'origine de la somme en cause, mais nullement sa nature non imposable ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient qu'une remise de chèques pour un montant total de 12 000 euros relevée sur son compte bancaire le

29 mars 2005, correspond, à hauteur de 2 000 euros à un remboursement de compte courant d'associé effectué par la société GFNA dont il était le gérant ; que, toutefois, la seule production d'un extrait du relevé du grand-livre de la société GFNA mentionnant l'émission d'un chèque de 2 000 euros à la même date ne suffit pas, en l'absence de production du chèque et d'un rapprochement possible avec le montant total crédité le même jour sur son compte bancaire, d'établir l'origine de la somme contestée ; que, par suite, sa contestation sur ce point ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. E...soutient que la remise de deux chèques en date du 26 mai 2005 pour un montant global de 18 502 euros correspond au produit de la cession de sa voiture au profit de la SARL Plasa Bâtiment ; qu'il produit notamment copie de deux chèques émanant de la SARL Plasa Bâtiment et un certificat de cession au nom de Mme B...épouse A...; que, toutefois, aucun document ne permet d'établir un lien entre la cession du véhicule à Mme B...épouse A...et les deux chèques de la SARL Plasa Bâtiment ; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas la réalité de la cession du véhicule au profit de la SARL Plasa Bâtiment ; que, par suite, à défaut de justifier de la cause du versement, le moyen tiré de ce que ces 18 502 euros ne seraient pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. E...soutient que les sommes versées en espèces sur son compte bancaire à hauteur de 3 500 euros le 21 septembre 2005, et de

2 000 euros le 30 septembre 2005 correspondent à des mouvements de compte à compte et proviennent de retraits d'espèces effectués entre le 8 décembre 2004 et le 29 septembre 2005 sur un autre compte bancaire, ouvert auprès de la Banque Financière Wargny ; que, toutefois, il ne justifie ni la nature ni l'origine des versements en se bornant à produire des relevés de compte de ladite banque faisant état de retraits d'espèces, qui ne permettent aucun rapprochement, ni de montant ni de date, entre les retraits effectués et les crédits litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus ces sommes dans les revenus taxables au titre de l'année 2005 en tant que revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne l'année 2006 :

8. Considérant que M. E...soutient que la somme de 35 156,57 euros créditée le 6 mars 2006 correspond au remboursement d'une somme avancée à la SARL Archana dans le cadre d'un projet d'acquisition immobilière qui n'a finalement pas abouti ; que s'il justifie de l'origine de cette somme en produisant la copie dudit chèque ainsi qu'un relevé bancaire de la SARL Archana, il n'en établit pas la nature par la seule production d'une attestation sur l'honneur établie le 15 janvier 2010 par le gérant de cette société, soit postérieurement au contrôle, et qui n'est accompagnée d'aucun document établissant la réalité du projet immobilier invoqué, des démarches effectuées dans ce cadre, ni même de la réalité de l'avance qu'il aurait effectuée au profit de cette société ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, à tort, imposé cette somme de 35 156,57 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accueillir les conclusions de l'appelant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions afférentes à l'année 2005 à concurrence du dégrèvement de 3 604 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01923
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;13pa01923 ?
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