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30/11/2015 | FRANCE | N°15PA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 novembre 2015, 15PA01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1429139/5-2 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement n° 1429139/5-2 du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1429139/5-2 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1429139/5-2 du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en ce qu'il justifie d'une durée de résidence en France supérieure à dix années ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste concernant l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision méconnait la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1963, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations ; que, reçu le 4 février 2014 par la préfecture de police, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 23 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A... relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, toutefois, cette circulaire est dépourvue de caractère règlementaire ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, ne pas répondre à ce moyen, dès lors qu'il était inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix années ; qu'il produit, pour la période courant de 2003 à 2008, un certain nombre de bulletins de salaire qui attestent qu'il a travaillé de manière continue pour le compte de la société " Invest Hotel " en tant que plongeur ; qu'il a également travaillé de manière ponctuelle pour le compte de la société " Sodexo " en juillet 2008 ; que M. A... verse également pour cette période ses relevés d'assurance-retraite ainsi qu'un certain nombre de documents bancaires attestant de la réalisation d'opérations tels que des retraits sur le territoire français ; que pour la période courant de 2009 à la date de la décision attaquée, M. A... produit ses avis d'imposition sur le revenu comportant son numéro fiscal, des courriers de la direction générale des finances publiques, des relevés de compte bancaire attestant de la réalisation d'opérations en France, des courriers de la Banque postale, des ordonnances médicales ainsi que des feuilles de soin et des courriers de l'Assurance maladie comportant son immatriculation de Sécurité sociale ; que, dès lors, M. A... justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police qui a statué sur sa demande sans saisir au préalable la commission du titre de séjour a entaché son arrêté du 23 octobre 2014 d'un vice de procédure ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en vertu de l'article

L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M.A..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2014 pris à l'encontre de M. A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.A..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01875
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NIANGHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-30;15pa01875 ?
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