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30/11/2015 | FRANCE | N°15PA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 novembre 2015, 15PA01659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1426808/6-2 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1426808/6-2 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M. B...A..., représenté par Me Maouche de Folleville, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1426808/6-2 du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il était entré sur le territoire français le 17 août 2001 " selon ses déclarations " alors même qu'il produit un visa d'entrée Schengen mentionnant sa date d'arrivée en France ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en ce qu'il justifie d'un séjour en France supérieur à dix années ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il réside en France depuis treize années, que cinq de ses frères et soeurs résident sur le territoire français et qu'il n'a aucun lien fort avec son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les observations de Me Maouche de Folleville, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 28 juillet 1978, a sollicité le 24 février 2014 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 octobre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si, en mentionnant dans la décision litigieuse que M. A... serait entré en France le 17 août 2001 " selon ses déclarations " et non " sous couvert d'un visa Schengen " le préfet de police a commis une erreur de fait, cette erreur est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il ne l'a pas fondée sur la circonstance que M. A... ne serait pas entré sur le territoire français à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait et n'a par suite pas procédé à l'examen particulier de sa situation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que M. A... soutient qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée en France le 17 août 2001 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit pour les années 2004 à 2009 sont insuffisamment probantes et ne permettent pas de justifier de sa présence continue sur le territoire depuis dix années ; qu'en particulier, les attestations de personnes que M. A... présente comme des membres de sa famille ne sauraient à elles seules établir la présence en France de l'intéressé durant les années 2004, 2005 et 2006 ; que le certificat médical rédigé en 2011, la lettre de " L'école des roches " du 4 mai 2005 certifiant d'une inscription de l'intéressé à des cours de français ainsi que le courrier de refus d'embauche au " Bistrot Romain " attestent tout au plus d'une présence ponctuelle sur le territoire français ; que pour l'année 2006, M. A... se borne à produire deux certificats d'inscription à des cours de langue, sans attester de l'obtention d'un diplôme ou de la validation de l'acquisition de connaissances, ainsi qu'une convocation à la préfecture de Seine-Maritime ; que, par suite, M. A... ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

6. Considérant que M. B... A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il soutient que cinq de ses frères et soeurs résident sur le territoire français, il n'atteste ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que M. A... ne fait état d'aucune insertion particulière en France ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français après avoir refusé sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an, le préfet de police a nécessairement considéré qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision dès lors que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était elle-même précisément motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en conséquence doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01659
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-30;15pa01659 ?
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