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27/11/2015 | FRANCE | N°15PA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 novembre 2015, 15PA01216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1409695/1-2 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, Mm

eA..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409695/1-2 du 31 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1409695/1-2 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, MmeA..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409695/1-2 du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11, 11° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle contrevient également aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour et celle fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 30 mars 1964, est entrée en France le 20 octobre 2008 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 11 juillet 2013 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2014, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement en date du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du neuvième bureau à la

sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 18 novembre 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 novembre 2013 ; que dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre desquelles Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et indique les raisons pour lesquelles un refus a été opposé à sa demande ; qu'ainsi, la décision en cause comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type II associé à une hypertension artérielle nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Mali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a considéré dans son avis en date du 30 août 2013, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par la requérante, à savoir un certificat médical du 18 avril 2013 qui se borne à indiquer que " le traitement approprié pourrait ne pas être dispensé dans son pays ", un rapport médical établi le 14 mai 2013 et une ordonnance datée du 5 juillet 2013, ne contiennent aucune indication précise qui permettrait de contredire l'avis du 30 août 2013 concernant les traitements et le suivi médical disponibles au Mali ; que, dans ces conditions, Mme A...ne peut pas être regardée comme établissant l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ;

8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est séparée de son ex-époux qui proférait des menaces de mort à son égard et qu'elle se retrouverait isolée si elle devait retourner au Mali ; que toutefois MmeA..., célibataire et sans charge de famille en France, a conservé des attaches familiales au Mali où résident ses cinq enfants ; qu'ainsi, eu égard aux fortes attaches que

Mme A...conserve dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision qui n'implique pas, en elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en l'espèce, le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de

MmeA..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du neuvième bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 18 novembre 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 novembre 2013 ; que dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

G. MOSSER

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01216
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : IVANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;15pa01216 ?
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