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27/11/2015 | FRANCE | N°15PA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2015, 15PA00927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations du 20 octobre 1994 et du 1er octobre 1998, telles que modifiées par la délibération du 1er octobre 2001.

Par un jugement n° 0417015 du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 08PA04753 du 12 juillet 201

0, la Cour de céans a rejeté la requête de la région Ile-de-France tendant à l'annulation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des délibérations du 20 octobre 1994 et du 1er octobre 1998, telles que modifiées par la délibération du 1er octobre 2001.

Par un jugement n° 0417015 du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 08PA04753 du 12 juillet 2010, la Cour de céans a rejeté la requête de la région Ile-de-France tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 343440 du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la région Ile-de-France contre cet arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition enregistrée le 27 février 2015, la société Transdev Ile-de-France et la société Transports Rapides Automobiles, représentées par MeC..., demandent à la Cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 08PA04753 de la cour administrative d'appel du 12 juillet 2010 ;

2°) d'annuler le jugement n° 0417015 du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2008 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Commission européenne ;

4°) de mettre à la charge du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs le versement à chacune des requérantes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur tierce opposition est recevable ; en effet, elles n'ont jamais été parties à la procédure ; l'arrêt est susceptible de les obliger à restituer une partie des sommes perçues ; il préjudicie donc à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;

- la Cour a commis une erreur de droit en appliquant une mauvaise version du règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ; en effet, elle a appliqué la version initiale de ce règlement et non la version modifiée par le règlement 1893/91 du 20 juin 1991 applicable en l'espèce ;

- le dispositif en litige ne saurait être regardé comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; il s'agissait plutôt de prêts accordés aux bénéficiaires ; le dispositif était financièrement neutre pour les entreprises ; la région s'est simplement substituée aux collectivités territoriales ; le dispositif a donc bénéficié à ces collectivités ; un prêt ne constitue pas une aide d'Etat si les taux appliqués sont ceux qu'un opérateur privé appliquerait dans des conditions similaires au même opérateur ; le critère de la sélectivité de l'aide n'est pas rempli ; le dispositif n'était pas susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2015 et 29 septembre 2015, le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, représenté par MeB..., conclut au rejet de la tierce opposition et à la mise à la charge des sociétés tierces-opposantes de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la tierce opposition est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Des observations, enregistrées le 22 septembre 2015, ont été présentées par la région Ile-de-France, représentée par MeA..., à la suite de la communication de la procédure par le greffe.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2015, les sociétés tierces-opposantes reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens, et soutiennent en outre que le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs n'avait pas qualité pour agir, son champ d'action étant national.

Une ordonnance du 24 août 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1191- 69 du Conseil du 26 juin 1969 modifié relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ;

- le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour les sociétés Transdev Ile-de-France et Transports rapides automobiles, de Me B...pour le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et de Me A...pour la région Ile-de-France.

1. Considérant que par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juin 2004 par laquelle la région d'Ile-de-France avait rejeté la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs tendant à l'abrogation des délibérations du conseil régional du 20 octobre 1994, du 1er octobre 1998 et du 1er octobre 2001, en estimant que ces délibérations avaient institué des aides d'Etat au profit d'entreprises exploitant des lignes régulières de transport de voyageurs par route, et que ces aides n'avaient pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne , en méconnaissance de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que par ce jugement, le tribunal administratif a enjoint au président du conseil régional de soumettre à cette assemblée une délibération ayant pour objet l'abrogation des délibérations mentionnées ci-dessus ; que par un arrêt du 12 juillet 2010, la Cour de céans a rejeté l'appel formé contre ce jugement, par la région ; que par une décision du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la région contre cet arrêt ; que la société Transdev Ile-de-France et la société Transports Rapides Automobiles, qui ont été bénéficiaires de aides régionales, présentent une requête en tierce-opposition contre l'arrêt du 12 juillet 2010.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance présentée devant le Tribunal administratif de Paris par le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat : " Le syndicat admet en son sein toutes les entreprises ou professionnels indépendants exerçant de façon habituelle la profession de transporteur de voyageurs occasionnels de tourisme, et d'une façon plus générale toutes entreprises de transport de voyageurs " ; que selon l'article 4 de ces statuts : " Le syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres (...) " ; que la circonstance que le syndicat ne compterait parmi ses membres que des entreprises de transport occasionnel de voyageurs par route ne lui retire pas intérêt pour agir contre le refus de la région d'Ile-de-France d'abroger les délibérations précitées, celles-ci étant susceptibles, en aidant des entreprises qui exploitent des lignes régulières de transport tout en offrant des prestations de transport occasionnel, de créer des distorsions de concurrence au détriment d'entreprises exerçant uniquement ce second type d'activité ; que, par ailleurs, en admettant même qu'en l'absence dans les statuts du syndicat ou dans les autres pièces du dossier d'éléments permettant de regarder son champ d'action comme limité à la région francilienne, les mesures d'aides litigieuses sont susceptibles d'avoir une portée excédant le seul ressort régional, compte tenu du nombre d'entreprises concernées par le dispositif d'aide et de l'impact de ces délibérations sur l'ensemble du territoire national ; que dans ces conditions, le syndicat justifie d' un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de la région d'Ile-de-France d'abroger les délibérations en litige ;

En ce qui concerne la légalité du refus de la région d'abroger les délibérations en litige :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 1987, la région Ile-de-France a mis en place un dispositif d'aide au développement des services de transport en commun réguliers de voyageurs exploités soit en régie par des collectivités territoriales ou leurs groupements, soit par des entreprises privées auxquelles ces collectivités ou groupements avaient délégué l'exploitation du service ; que le conseil régional a notamment adopté, le 20 octobre 1994, une délibération " relative à l'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routier exploités par des entreprises privées ou en régie " ; que le dispositif issu de cette délibération a été modifié et complété par deux délibérations des 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001 ; que les aides financières étaient accordées pour des investissements contribuant à l'amélioration du service public de transport régulier de voyageurs en Ile de France ; que les subventions proposées étaient notamment destinées à favoriser l'acquisition de véhicules neufs ; que le taux de subventionnement variait entre 25 et 60 % ; qu'il appartenait à la collectivité publique sollicitant une subvention d'adresser à la région un dossier de demande, soumis à la commission permanente du conseil régional ; que si l'investissement subventionné était supporté par une entreprise exploitant la ligne de transports, l'aide lui était obligatoirement reversée par la collectivité territoriale ; que la collectivité et l'entreprise étaient alors tenues de conclure un avenant au contrat les liant, contresigné par le président du conseil régional ; que les bénéficiaires de l'aide s'engageaient à maintenir pendant au moins cinq ans l'affectation " prioritaire et essentielle " au service des véhicules et équipements subventionnés ;

4. Considérant, en premier lieu, que les sociétés tierces-opposantes soutiennent que le dispositif d'aide était entièrement neutre pour les entreprises de transport, lesquelles auraient seulement bénéficié d'avances financières, dans la mesure où les subventions d'exploitation versées par les collectivités territoriales ou structures intercommunales organisatrices d'un service public de transport aux entreprises délégataires pour combler les déficits d'exploitation de celles-ci auraient été simultanément réduites pour tenir compte des aides régionales ; que, selon les sociétés tierces-opposantes, le dispositif s'apparentait ainsi à un simple transfert de ressources entre la région et les autres collectivités territoriales d'Ile-de-France ; que, toutefois, les délibérations en litige ont eu pour objet et pour effet d'accorder à certaines entreprises de transport des sommes directement utilisées par celles-ci pour leurs investissements ; que, par ailleurs, le 3° du III de l'annexe à la délibération du 20 octobre 1994 se borne à prévoir que le contrat ou l'avenant au contrat liant la collectivité territoriale et l'entreprise " doit contenir un certain nombre de clauses relatives à l'aide de la région : ...montant de l'incidence des aides régionales sur les dépenses d'exploitation et durée de prise en compte de cette incidence " ; qu'ainsi, cette délibération n'impose pas une diminution corrélative de la subvention accordée par la collectivité organisatrice du service public de transport ; que la circonstance que certaines " conventions d'exploitation " ont tenu compte des aides régionales pour déterminer le montant des subventions accordées par la collectivité au cours des années suivantes, est sans incidence sur la qualification devant être donnée aux aides régionales ; qu'au demeurant, il n'est pas établi par les pièces comptables versées au dossier que le montant des aides régionales aurait été systématiquement " neutralisé " par une diminution équivalente des subventions accordées par les collectivités organisatrices du service public de transport ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les aides en litige n'étaient accordées qu'aux entreprises exploitant depuis l'entrée en vigueur du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, des lignes régulières de transport par route de voyageurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les aides régionales ne présentaient aucun caractère sélectif doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les véhicules et équipements acquis avec l'aide financière de la région n'étaient obligatoirement affectés au réseau conventionné que pour une durée limitée à 5 ans et pouvaient être utilisés en dehors des périodes normales d'utilisation pour d'autres usages et notamment pour assurer des transports scolaires, périscolaires et de groupe ; que, par ailleurs, aucune disposition ou stipulation n'interdisait aux entreprises subventionnées qui exploitaient des lignes régulières de transport routier de voyageurs en Ile de France de se porter candidates à l'attribution d'autres marchés de transport régulier ou occasionnel de voyageurs ouverts à la concurrence en France ou en Europe ; qu'elles étaient ainsi susceptibles de bénéficier, en raison des économies réalisées lors de l'acquisition des véhicules et équipement subventionnés, d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises non aidées ; que, dans ces conditions, les sociétés tierces-opposantes ne sont pas fondées à soutenir que les aides régionales n'étaient pas susceptibles, du fait de la fermeture du marché du transport régulier de voyageurs par route en Ile-de-France, d'affecter le commerce intracommunautaire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1191-69 du Conseil du 26 juin 1969 modifié relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les décisions de maintien ou de suppression à terme de tout ou partie d'une obligation de service public prévoient, pour les charges qui en découlent, l'octroi d'une compensation ; que le montant de cette compensation doit être déterminé conformément aux méthodes prévues aux articles 10 à 13 du règlement ;qu'il est soutenu que les aides régionales étaient, en tout état de cause, dispensées de notification préalable à la Commission européenne par l'article 17 § 2 de ce règlement selon lequel " les compensations qui résultent de l'application du présent règlement sont dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 93 paragraphe 3 du Traité instituant la Communauté économique européenne " ; que les sociétés tierces-opposantes font en effet valoir que les " conventions d'exploitations " conclues entre les collectivités territoriales organisatrices du service public et les entreprises délégataires correspondraient à des " contrats de service public " au sens des dispositions de l'article 14 de ce règlement et qu'elles incluraient des obligations donnant lieu à compensation ; que, toutefois, et en tout état de cause, les aides en litige, accordées par la région, avaient essentiellement pour objet de favoriser l'achat de véhicules neufs, afin d'améliorer la qualité du service ; qu'elles étaient accordées sous la seule contrepartie d'une affectation de ces véhicules aux lignes régulières de transport pendant une durée de cinq ans ; qu'ainsi, sous cette seule réserve, elles ne s'accompagnaient d'aucune obligation de service public ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme des " compensations " au sens du règlement susmentionné; qu'elles ne peuvent davantage être regardées comme s'intégrant aux " conventions d'exploitation " conclues entre les collectivités organisatrices du service public de transport et leurs délégataires, quand bien même elles auraient eu des conséquences sur les montants versés à ces derniers en application de ces conventions ; qu'ainsi, les aides en litige n'entrent pas dans le champ de la dispense de notification prévue par les dispositions précitées du règlement n° 1191-69 du Conseil du 26 juin 1969 modifié ; que la circonstance que la Cour ait dans son arrêt du 12 juillet 2010, cité à tort les dispositions de ce règlement sans prendre en compte les modifications apportées à ce texte par le règlement 1893/91 du 20 juin 1991 est en l'espèce sans incidence ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés tierces-opposantes ne sont pas fondées à demander que l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2010 soit déclaré nul et non avenu ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés le versement d'une somme de 500 euros au syndicat autonome des transporteurs de voyageurs ;

DÉCIDE :

Article 1 : La tierce opposition de la société Transdev Ile-de-France et de la société Transports Rapides Automobiles est rejetée.

Article 2 : Les sociétés mentionnées à l'article 1er ci-dessus verseront chacune au syndicat autonome des transporteurs de voyageurs la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transdev Ile-de-France, à la société Transports Rapides Automobiles, au syndicat autonome des transporteurs de voyageurs et à la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00927
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Subventions.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL CABANES-NEVEU et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;15pa00927 ?
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