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27/11/2015 | FRANCE | N°14PA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2015, 14PA00616


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée par la société France Télécom, devenue la société Orange, ayant son siège au 78 rue Olivier de Serres à Paris (75505, cedex 15), par MeD... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1216100/5-2 du 12 décembre 2013 en ce qu'il a annulé la décision du 5 mars 2012 par laquelle elle a mis Mme C... B...à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de

mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée par la société France Télécom, devenue la société Orange, ayant son siège au 78 rue Olivier de Serres à Paris (75505, cedex 15), par MeD... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1216100/5-2 du 12 décembre 2013 en ce qu'il a annulé la décision du 5 mars 2012 par laquelle elle a mis Mme C... B...à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- devant le tribunal administratif, son avocat n'a pas été destinataire de la mise en demeure et de l'avis d'audience ;

- la directrice des services partagés France avait reçu délégation de pouvoir et de signature de son président dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 27 décembre 1996, et a elle-même délégué sa signature à la directrice des ressources humaines de la direction Orange d'Ile-de-France ;

- les convocations aux commissions de réforme des 21 juillet 2011 et 26 février 2012 ont été adressées à Mme B...par lettre en recommandé avec accusé de réception ; elles mentionnaient toutes les informations nécessaires ; l'absence de mention de l'horaire de la réunion ne saurait en compromettre la régularité ;

- les avis médicaux produits par Mme B...ne correspondent pas à son état de santé tel qu'il ressort d'un compte rendu d'expertise médicale du 16 décembre 2008 ; ces avis médicaux sont insuffisants pour infirmer l'avis émis le 24 juillet 2009 par le comité médical ; ils ne permettent pas d'établir que la société Orange ne pouvait rejeter ses demandes de reprise du travail en mi-temps thérapeutique et décider de la mettre à la retraite d'office en se fondant sur l'avis de la commission de réforme ; Mme B...avait elle-même demandé le 6 octobre 2008 à être mise à la retraite pour invalidité ;

- son état de santé ne permettait pas de la reclasser ;

- le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

- Mme B...ne produit aucune demande de contre expertise ;

- la décision en litige qui se fonde sur plusieurs avis médicaux concordants a été prise à bon droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 mars 2015, régularisé le 6 avril 2015 par la production de l'original, présenté par Mme B...; Mme B...demande à la Cour de :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2013 ;

3°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société France Télécom de reconstituer sa carrière à compter du 9 décembre 2008, et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices matériel, professionnel et moral subis ;

4°) de lui accorder le remboursement de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative supportée en première instance ;

Elle soutient que :

- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; la délégation du 1er octobre 2011 donnée à la directrice des services partagés France, se présente à la fois comme une délégation de pouvoir visant son bénéficiaire ès qualité, et comme une délégation de signature visant son bénéficiaire nommément ; il s'agissait d'une délégation de signature qui a été suivie d'une subdélégation de signature illégale ; la décision du 5 mars 2012 ne précisait pas qu'elle était prise par délégation ; la subdélégation de signature de la directrice des services partagés France à la directrice des ressources humaines de la direction Orange d'Ile-de-France est un faux ;

- la société Orange n'a pas exécuté le jugement attaqué ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que les convocations aux commissions de réforme des 26 février 2012 et 21 juillet 2011 ne mentionnaient pas l'horaire de la réunion, ce qui lui a fait perdre une chance de se défendre ou se faire défendre ;

- le secrétariat du comité médical n'a pas mentionné les voies et délais de recours ;

- le procès-verbal du comité médical du 24 septembre 2009 mentionne à tort une disponibilité d'office pour maladie pour deux ans à compter du 9 décembre 2008 ; la commission de réforme du 6 février 2012 ne pouvait la placer en disponibilité d'office pour maladie à compter du 9 décembre 2011 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ;

- elle avait, par courrier du 3 décembre 2008, renoncé à sa demande de mise à la retraite pour invalidité du 6 octobre 2008, ce dont il n'a pas été tenu compte ;

- il n'a pas été tenu compte de ses demandes de réintégration et de reprise du travail en mi-temps thérapeutique alors qu'elle était apte à reprendre le travail dans de telles conditions en décembre 2008, ni de sa demande de contre-expertise médicale ;

- le compte rendu d'expertise médicale du 16 décembre 2008 est couvert par le secret médical et ne pouvait être produit aux débats ;

- dans ce compte rendu, le Docteur Martin a à tort retenu une troisième infirmité tenant à un " syndrome dépressif avec instabilité comportementale ", non mentionné dans son dossier médical à l'Institut Curie et distinct de son affection de longue durée et du stress professionnel qu'elle avait signalé ;

- il ne pouvait procéder à cette expertise puisqu'elle avait été suivie dans son service en 2004 et en 2005 ;

- il n'avait pas de compétence pour se prononcer sur cette troisième infirmité qui ne relevait pas de sa spécialité ;

- il a minoré le taux d'invalidité correspondant à cette troisième infirmité en l'évaluant à 20 % ;

- il n'a été tenu compte par son employeur que de sa pathologie de longue durée avec un taux d'invalidité évalué à 40 %, et non de cette troisième infirmité, pour la placer en disponibilité d'office, puis en retraite d'office ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure ;

- les praticiens qui composaient le comité médical réuni le 24 septembre 2009 ne relevaient pas de la spécialité correspondant à la troisième infirmité relevée ;

- elle a subi un important préjudice financier et professionnel, par exemple en étant exclue d'un reclassement auquel elle aurait pu prétendre ou d'un avancement de grade ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2015, présenté pour la société Orange, par Me D...et Me A...; la société conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- Mme B...ne conteste pas valablement l'authenticité de la délégation ; elle ne saurait contester utilement le fait que la décision du 5 mars 2012 ne précisait pas qu'elle était prise par délégation ;

- le secrétariat du comité médical n'était pas tenu de mentionner les voies et délais de recours, l'avis du comité n'étant qu'un avis consultatif ;

- Mme B...ne saurait, s'agissant de la commission de réforme, invoquer utilement les dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatives à l'organisation des comités médicaux ;

- Mme B...a, après la première réunion de la commission de réforme le 21 juillet 2011, au cours de laquelle il a été décidé de diligenter de nouvelles expertises médicales, fait preuve d'une volonté d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en reportant plusieurs rendez-vous ;

- Mme B...ne conteste pas valablement le compte rendu d'expertise du 16 décembre 2008 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, présenté par Mme B...; Mme B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la société Orange le remboursement de ses frais de courrier et le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que :

- toute délégation doit être publiée ;

- la délégation du 1er octobre 2011 donnée à la directrice des services partagés France, est dépourvue de base légale ; elle ne comporte pas de mention de l'acceptation par le délégataire ;

- la délégation du 1er octobre 2011 donnée par la directrice des services partagés France à la directrice des ressources humaines est illégale en ce qu'elle vise les sanctions autres que la révocation et la mise à la retraite d'office, alors que l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 mentionne exclusivement la révocation ; elle ne comporte pas de mention de l'acceptation par le délégataire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2015, présenté pour la société Orange, par Me D...et Me A...; la société conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la délégation du 1er octobre 2011 a été publiée sur " l'intranet " de l'entreprise dans les conditions prévues par une note de procédure du 18 juillet 2008 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2015, présenté par Mme B...;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2015 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...B..., fonctionnaire affectée auprès de la société France Télécom, a été placée en congé de longue maladie, puis de longue durée du 8 décembre 2003 au 8 décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour maladie du 9 décembre 2008 au 9 septembre 2012 ; que la commission de réforme a, le 16 février 2012, considéré Mme B...inapte définitivement et totalement à toute activité professionnelle ; que la société France Télécom a, par décision du 5 mars 2012, décidé sa mise à la retraite d'office à l'issue de sa disponibilité d'office ; que la société France Télécom, devenue la société Orange, fait appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mars 2012 en se fondant sur l'incompétence de son signataire ; que Mme B...demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce même jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière à compter du 9 décembre 2008 et une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices matériel, professionnel et moral qu'elle soutient avoir subis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la requête de la société Orange :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996, visé ci-dessus : " Le président du conseil d'administration peut déléguer ses compétences relatives au recrutement, à la nomination et à la gestion des personnels fonctionnaires, à l'exception des décisions de révocation, aux responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur autorité (...) Les responsables des services déconcentrés sont autorisés à déléguer les compétences qui leur ont été déléguées à leurs collaborateurs immédiats et aux responsables des services locaux pour les personnels relevant de leur autorité (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par la société Orange, dont Mme B...ne conteste pas valablement l'authenticité, que la directrice des ressources humaines de la direction d'Ile-de-France, signataire de la décision du 5 mars 2012, était titulaire d'une délégation de signature accordée le 1er octobre 2011 par la directrice des services partagés France qui avait elle-même reçu le même jour délégation de pouvoir du président du conseil d'administration de France Télécom autorisant la subdélégation, dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus ; que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du signataire de la décision attaquée pour l'annuler ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient ainsi à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens soulevés par MmeB... :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne saurait utilement contester le fait que les délégations mentionnées ci-dessus n'auraient pas fait l'objet d'une acceptation par le délégataire ; que la circonstance que la décision du 5 mars 2012 ne précisait pas qu'elle était prise par délégation est sans incidence sur sa légalité ; que la délégation de signature accordée le 1er octobre 2011, mentionnée ci-dessus, a, contrairement à ce qu'elle soutient, été régulièrement publiée sur " l'intranet " de l'entreprise dans les conditions prévues par une note interne du 18 juillet 2008 ; que, n'ayant pas fait l'objet d'une révocation, Mme B...ne saurait invoquer les dispositions citées ci-dessus de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 qui excluent les délégations de compétence du président du conseil d'administration pour les décisions de révocation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne saurait utilement contester la compétence du signataire de la lettre de notification de la décision du 5 mars 2012 et de la décision prise sur recours hiérarchique ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : " (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...)" ;

8. Considérant que les convocations aux commissions de réforme des 21 juillet 2011 et 16 février 2012 adressées à Mme B...les 5 juillet 2011 et 26 janvier 2012 l'informaient de la date et de l'objet de la réunion de la commission et comportaient l'ensemble des autres informations exigées par ces dispositions ; que Mme B...était ainsi en mesure de demander au secrétariat de la commission de réforme, dont les cordonnées figuraient sur les convocations, ou aux représentants des personnels, l'horaire de ces réunions; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit, dans ces conditions, être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur matérielle dont le procès-verbal du comité médical du 24 septembre 2009 est entaché en ce qui concerne la durée de la disponibilité d'office de Mme B...est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 mars 2012 ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ;

11. Considérant que Mme B...soutient que son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle depuis le mois de décembre 2008 et que France Télécom aurait dû la réintégrer à compter de cette date comme elle l'avait demandé, sur un poste à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique : que toutefois, ni les certificats d'un médecin généraliste datés des 2 décembre 2008 et 8 juin 2009 se bornant à attester qu'elle était apte à une telle reprise de travail, ni ceux émanant d'un professeur de l'institut Curie datés des 22 septembre 2009, 5 octobre 2010 et 12 juillet 2011, attestant de l'absence de contre-indication à la reprise d'activité en relation avec la pathologie pour laquelle il l'avait soignée, ne sont suffisants pour infirmer les avis émis le 24 septembre 2009 par le comité médical et le 16 février 2012 par la commission de réforme, concluant à son inaptitude totale et définitive à toute fonction ; que Mme B...ne saurait utilement faire valoir que le compte rendu de l'expertise médicale dont elle a fait l'objet le 16 décembre 2008, était couvert par le secret médical, qu'il a retenu, outre les deux pathologies qui ont motivé sa mise à la retraite, une troisième infirmité qui ne relevait pas de la spécialité du praticien qui l'a examinée, qu'elle avait été suivie dans le service de ce praticien en 2004 et en 2005, qu'il aurait minoré le taux d'invalidité correspondant à cette troisième infirmité, que France Télécom n'en a pas tenu compte dans ses décisions de placement en disponibilité d'office, puis de mise à la retraite, et que les praticiens qui composaient le comité médical réuni le 24 septembre 2009 ne relevaient pas de la spécialité correspondant à cette troisième infirmité ; que Mme B...ne saurait davantage faire valoir qu'elle avait, par courrier du 3 décembre 2008, renoncé à sa demande de mise à la retraite pour invalidité du 6 octobre 2008 ; que Mme B...ne produit aucune demande de contre expertise ; qu'elle n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, visée ci-dessus : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ;

13. Considérant que Mme B...qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été déclarée inapte à toutes fonctions après avis de la commission de réforme du 16 février 2012 et qui ne conteste pas valablement cette appréciation, n'est pas fondée à invoquer l'obligation de reclassement qui résulte de ces dispositions ;

14. Considérant, en septième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 mars 2012 ;

Sur l'appel incident de MmeB... :

16. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de Mme B... tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière à compter du 9 décembre 2008 et une indemnité de 100 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

17. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme B...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative supportée en première instance ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1216100/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00616

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00616
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.

Postes et communications électroniques - Communications électroniques - Personnel de France Télécom.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;14pa00616 ?
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