Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par une ordonnance n° 1421875 du 15 avril 2015, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2015 et 4 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me Flavigny, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1421875 du 15 avril 2015 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal est recevable en raison de l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté ;
- il incombe au préfet de police de prouver que le signataire de l'arrêté contesté était compétent ;
- l'administration a manqué à son devoir de loyauté et a commis un détournement de procédure ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Flavigny, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, entrée en France le 21 octobre 1992, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er juillet 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme C... fait appel de l'ordonnance du 15 avril 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, comme étant irrecevable pour tardiveté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (...) " ;
4. Considérant que Mme C...soutient que la notification de l'arrêté contesté était irrégulière dès lors que les noms portés sur le pli recommandé contenant l'arrêté du 1er juillet 2014 étaient erronés et qu'elle ne l'a donc pas reçu ; qu'il ressort des mentions portées sur le cadre de l'accusé de réception réservé au destinataire du pli recommandé en cause que les services de la préfecture ont correctement orthographié les nom et prénom de Mme C...et que la seule erreur portait sur le nom de la personne qui l'héberge, l'administration ayant inscrit " Mad Marie-Louise Beli " au lieu de Mme D...A... ; que cette simple erreur, alors notamment que le pli recommandé a été envoyé à l'adresse exacte et retourné à la préfecture avec les mentions " présenté /avisé le 1er août 2014 " et " pli avisé et non réclamé " ", ne saurait faire regarder la notification de l'arrêté contesté comme irrégulière ; que Mme C...n'établit pas s'être rendue à la préfecture en juillet et août 2014 et avoir demandé que l'arrêté du 1er juillet 2014 lui soit remis en main propre ; que Mme C...ne peut reprocher à l'administration d'avoir manqué à son devoir de loyauté et d'avoir commis un détournement de procédure en lui notifiant l'arrêté du 1er juillet 2014 par courrier sous pli recommandé pendant " la période des congés annuels " ; que, dès lors la notification de l'arrêté contesté du 1er juillet 2014 effectuée le 1er août 2014 dans les conditions ci-dessus indiquées a fait courir le délai de trente jours dont disposait l'intéressée pour saisir le Tribunal administratif de Paris ou déposer une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau compétent ; que la demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 du préfet de police a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; que, de même, sa demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée que le 22 octobre 2014, soit également après l'expiration du délai de trente jours ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a jugé que la demande de MmeC..., enregistrée le 7 octobre 2014 au greffe du tribunal était tardive et qu'elle était, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
L. GUINETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01950