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19/11/2015 | FRANCE | N°15PA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 15PA00993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1405010 du 3 février 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M.

B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405010 du 3 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1405010 du 3 février 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405010 du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté de séjour en France et de son insertion professionnelle ;

- il justifie de circonstances exceptionnelles et le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.

La requête a été communiquée le 4 juin 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de Me Ivanovic, avocat de M.B....

1. Considérant que par un précédent jugement du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé d'admettre au séjour M.B..., de nationalité serbe, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il était fondé sur des faits matériellement inexacts et l'a enjoint à procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'après réexamen, le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 17 avril 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...à quelque titre que ce soit et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

3. Considérant que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis mai 2004 de plus de dix ans à la date de la décision attaquée et de son insertion professionnelle, il résulte des pièces du dossier que pour les années 2004 à 2008 incluse, il n'a résidé en France qu'une partie de l'année sous couvert de visas " travailleur saisonnier " et qu'à l'issue de chacune de ses saisons de travail il est retourné dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant fixé sa résidence habituelle en France avant au plus tôt l'année 2009 ; que, par ailleurs, l'insertion professionnelle dont il se prévaut se borne à l'occupation d'emplois saisonniers dans le secteur agricole entre 2004 et 2009, en outre, d'agent d'entretien pour quelques heures par semaines à partir de 2009, puis, dans le secteur du bâtiment, d'emplois de maçon à partir de 2010 et de menuisier à partir de 2012 et d'une promesse d'embauche en tant que menuisier du 10 décembre 2014 postérieure à la décision attaquée ; qu'enfin, si M. B... fait valoir être père d'un enfant né en France en 2012, son enfant n'était âgé que de deux ans à la date de la décision attaquée et il n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France avec son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français, et leur enfant ; que, par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00993
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RIVIERE JENOVACKI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;15pa00993 ?
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